ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Mariés au premier regard (par Alexandre Charpy)

Voici la 14e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 24e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

L’extrait choisi est celui de l’article de M. Alexandre CHARPY à propos de l’émission Mariés au premier regard. L’article est issu de l’ouvrage qu’il a codirigé Jeu(x) & Droit(s).

Cet ouvrage forme le vingt-quatrième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

Volume XXIV :
Jeu(x) & Droit(s)

Ouvrage collectif sous la direction de
Alexandre Charpy, Valentin Garcia,
Charlotte Revet & Rémi Sébal

– Nombre de pages : 160
– Sortie : octobre 2019
– Prix : 29 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-35-3
/ 9791092684353 

-ISSN : 2259-8812

Les jeux de l’amour
et du hasard[1] :
réflexions sur l’émission
de téléréalité
« Mariés au premier regard »

Alexandre Charpy
Doctorant en droit privé,
Université de Toulouse 1 Capitole,
Institut de droit privé (Idp)

Comme chantait Renaud[2], « on choisit ses copains, mais rarement sa famille ». Néan-moins, s’il y a bien un membre de sa famille que l’on choisit, en principe, c’est le conjoint. L’émission de téléréalité « Mariés au premier regard » met en scène des personnes acceptant de se marier avec des inconnus.

Le mariage peut-il être un jeu ? Le Vocabulaire juridique[3] le définit comme l’ « [u]nion légitime d’un homme et d’une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille, un foyer (désigne l’institution même du mariage) ». Cette définition doit cependant être tempérée depuis que le législateur a ouvert l’union matrimoniale aux couples de personnes de même sexe. En tant qu’institution[4], sa nature semble s’opposer, intuitivement, à tout rapprochement avec le jeu, intuition confirmée par ces paroles de Cambacérès : « [l]es hommes deviendront plus attentifs et moins trompeurs, lorsqu’ils verront que des promesses faites par le sentiment ne sont plus un jeu, et qu’ils sont tenus de tous les devoirs de la paternité envers les enfants qu’ils auront signalés comme le fruit d’un engagement contracté sous la double garantie de l’honneur et de l’amour[5] ».

Le jeu est, au sens premier du terme, l’« [a]ction de jouer ; ce qui se fait par esprit de gaieté et par amusement », une « [a]ctivité à laquelle on se livre pour s’amuser, se divertir, sans qu’il y ait aucun enjeu[6] ». Il est possible d’affirmer, intuitivement, que le mariage est rarement conclu dans le seul but de se divertir, mais plutôt en vue de fonder une famille, il existe donc bien un enjeu. Par ailleurs, les juristes sont hostiles au jeu, activité autrefois considérée comme immorale en raison des excès qu’il engendre. Certains auteurs notent à propos du contrat de jeu qu’ « [i]l faut […] mettre à part le jeu et le pari : ce ne sont pas vraiment des contrats. Ces activités relèvent du hasard, de l’amusement, d’un autre système de valeur que le droit[7] ». Le droit est donc une affaire sérieuse alors que le jeu ne l’est pas.

Un rapprochement entre mariage et jeu semble néanmoins être intéressant, à travers l’étude de l’émission de téléréalité « Mariés au premier regard » dont M6 a produit et diffusé trois saisons[8]. Le principe de l’émission est le suivant : deux personnes acceptent de se rendre à la cérémonie de leur mariage sans s’être jamais rencontrées avant. Ces deux candidats ont, avant cela, passé des tests de personnalité, censés déterminer qui ils sont, et ce qui les attire chez l’autre. La production de l’émission assimile d’ailleurs souvent les couples ainsi formés à un pourcentage de compatibilité, calculé par une équipe de « spécialistes », équipe qui commente l’aventure des candidats en continu. Si le couple formé par le mariage ne correspond pas aux attentes de l’un des époux, la voix off précise qu’ils devront divorcer – sans préciser selon quelles modalités. A ce stade, une précision s’impose : il s’agit de véritables mariages, célébrés par un officier de l’état civil, qui porte l’écharpe tricolore. Interviewé par Le Figaro[9], le maire de Grans, qui célèbre les mariages depuis la première saison, a affirmé que les mariages étaient réguliers sur la forme, notamment la publication des bans[10]. Pour autant, les époux sont censés ne jamais s’être rencontrés avant le jour de la cérémonie : il paraît dès lors surprenant que jusqu’alors, aucun candidat n’ait eu l’idée d’aller consulter les panneaux d’affichage de la mairie en question pour faire quelques recherches sur leur futur bien-aimé (à leur place, l’auteur de ces lignes l’aurait fait…). Aucune stipulation contractuelle entre le producteur et le candidat ne saurait d’ailleurs l’interdire, les bans étant justement une mesure de publicité.

L’intérêt du droit pour la téléréalité n’est pas nouveau. La Cour de cassation a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, de litiges opposant des candidats à ces émissions avec les sociétés qui les produisaient, quant à l’existence de contrats de travail[11], hésitant parfois avec la qualification de contrat de jeu[12]. La période précédant la formation du mariage ne peut cependant pas entrer dans le champ contractuel, quelle que soit la nature du contrat. Tout d’abord, les fiançailles n’ont aucune valeur juridique, et ce « afin que fût sauvegardée jusqu’au bout la liberté de chacun[13]». Elles ne constituent qu’un engagement moral. Cependant, l’auteur de la rupture peut, dans certains cas, être considéré comme fautif : les juges font application de la théorie de l’abus de droit, et peuvent à ce titre retenir sa responsabilité du fait personnel. La jurisprudence foisonne d’exemples[14]. Dès lors, aucun lien de nature contractuelle, que ce soit entre les candidats à l’émission de téléréalité, ou entre eux et la société de production, ne saurait empêcher d’exercer cette liberté de ne pas se marier. Aucun scénario ne peut être imposé, par exemple concernant la venue à la mairie pour la célébration, ni, a fortiori, concernant le « oui » matrimonial.

La même réflexion peut être étendue au divorce : le droit français n’admet pas la répudiation. Dès lors, les époux ne sauraient renoncer à leur droit de refuser de divorcer. Un éventuel contrat avec la production ne peut donc contraindre les époux à accepter de divorcer si l’autre le désire. Aucune disposition de nature contractuelle ne peut donc porter sur la conclusion mariage, régie par des normes d’ordre public.

Si le mariage ne peut pas être un jeu, l’analogie peut être intéressante sous deux aspects. Tout d’abord, nous traiterons de la question de l’aléa (I). L’intérêt du jeu réside, outre dans l’éventuel talent du joueur, dans l’aléa qui provoque le plaisir. Or, en principe, le mariage n’est pas un contrat aléatoire. Si l’on ne connaît jamais parfaitement la personne que l’on épouse, l’aléa est tout de même très réduit. D’ailleurs l’erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne peut vicier le consentement d’un époux, ce qui justifiera la nullité du mariage. Si l’aléa chasse l’erreur, et si le mariage était considéré comme un contrat aléatoire, aucune erreur ne saurait être admise.

Deuxièmement, l’intérêt de cette réflexion résidera dans l’étude de l’enjeu du mariage. Nous l’avons dit, le jeu se caractérise par le fait que l’activité d’amusement n’a, en principe, pas d’enjeu, ou du moins il n’est pas important. Or, le mariage crée des enjeux non négligeables : même si sa dimension institutionnelle tend à s’atténuer, les époux s’engagent à des devoirs impératifs, que nous détaillerons. Le mariage donne notamment la qualité d’héritiers réservataires aux époux, ce qui peut produire des effets sur la dévolution successorale. Or, l’émission étudiée rend perplexe sur les enjeux du mariage : la voix off insiste sur le fait que les candidats vont peut-être prendre un engagement important – sans expliquer en quoi il l’est – en affirmant que c’est un véritable mariage, pour capter l’attention du téléspectateur. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette émission ! Des mariages simulés, joués, ne séduiraient pas tant, et soulèveraient d’ailleurs moins de questions. Pourtant, le simple fait que des personnes acceptent de se marier avec un inconnu conduit à s’interroger sur l’enjeu du mariage : outre le fait qu’il soit probablement méconnu, n’est-il pas devenu disproportionné, eu égard à ce que certains auteurs qualifient de contractualisation de l’institution matrimoniale ? (II).

I. Le jeu du mariage : le hasard

Rares sont ceux qui peuvent affirmer parfaitement connaître la personne qu’ils épousent. L’autre peut, fort heureusement, encore réserver bien des surprises après la formation du mariage. Le droit n’a bien évidemment eu à connaître que des mauvaises surprises. Si le dol n’est pas admis, parce que les mensonges font partie du jeu de la séduction[15], le législateur a prévu le cas de l’erreur[16]. L’article 180 du Code civil admet aujourd’hui deux sortes d’erreurs : l’erreur « dans la personne » et l’erreur « sur les qualités essentielles de la personne ».

L’erreur dans la personne s’entend comme l’erreur sur l’identité de l’époux, identité physique ou civile. En 1975, le législateur a inséré dans le Code civil l’erreur sur les qualités essentielles de la personne[17], alors que les juges l’avaient refusée dans le célèbre arrêt Berthon[18], affaire dans laquelle « la Cour de cassation […] avait rejeté l’action en nullité intentée par une fille de bonne famille qui avait, sans le savoir, épousé un forçat libéré[19] ». La jurisprudence a pu préciser les contours de cette notion. La plus fameuse de ces affaires étant celle dans laquelle un homme avait découvert que son épouse n’était pas vierge le jour de la célébration du mariage, ce qui heurtait ses convictions religieuses. Le Tgi de Lille avait prononcé la nullité du mariage, retenant une erreur sur les qualités essentielles, parce que cette erreur avait été déterminante du consentement de l’époux[20]. La cour d’appel de Douai a infirmé cette décision, au motif que « en toute hypothèse le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un mariage. Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, qui n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale[21] ». Au critère subjectif de l’erreur – elle doit avoir été déterminante du consentement de l’errans – la cour ajoute donc un critère objectif : l’erreur doit avoir une incidence sur la vie matrimoniale, et donc concerner un aspect important du mariage.

Mais l’erreur peut-elle être admise si les époux ne se connaissaient pas avant la célébration de leur union ? Un parallèle avec le droit commun des contrats semble intéressant, et notamment avec le fameux arrêt Fragonard[22], dans lequel la Cour de cassation avait considéré, concernant une œuvre d’art, que « ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel ; qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ». L’analogie avec le mariage semble donc intéressante, même s’il n’est pas un contrat de droit commun et qu’il n’est bien entendu pas question d’authenticité. Par ailleurs, la mobilisation de notions de droit des contrats concernant la formation du mariage n’est pas nouvelle, les vices du consentement en sont un exemple. Cela peut s’expliquer par le fait que « l’on considère le mariage comme une institution ayant à sa base, sinon un contrat, du moins, notion plus large – un acte juridique, un accord de volontés[23] ». S’il est possible de voir l’acte juridique fondateur du mariage comme un contrat, il ne semble pas y avoir d’obstacle à lui appliquer les règles du droit commun des contrats concernant l’erreur, sauf bien entendu si le juge en a décidé autrement, eu égard à la nature particulière du mariage. Il convient par ailleurs de relever que la réforme du droit des obligations retient désormais l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation – et non plus sur la substance de la chose – ou du cocontractant, ce qui renforce l’intérêt de l’analogie avec l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint, tout en prenant en compte la prudence que nécessite la distinction entre les personnes et les choses[24].

Les époux acceptent-t-ils un aléa ? L’aléa peut se définir, dans le langage juridique comme un « [é]lément de hasard, d’incertitude qui introduit, dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est l’essence de certains contrats[25] ». Cette définition renvoie à d’autres occurrences, comme celles de fortune ou de jeu. Plus précisément, l’aléa est un « événement de réalisation ou de date incertaine dont les parties à une convention acceptent de faire dépendre le montant de tout ou partie de leurs prestations réciproques de telle sorte qu’il soit impossible de savoir, avant complète exécution, s’il y aura un bénéficiaire ou qui ce sera[26] ». Entendue ainsi, la notion d’aléa semble surtout concerner des opérations de nature financière : le joueur, le cocontractant, espère retirer un bénéfice en valeur de la formation du contrat. Concernant l’émission de téléréalité, l’aléa ne porte pas sur de telles considérations, mais directement sur la personne que le candidat va épouser d’une part, et sur le succès sentimental de l’opération d’autre part.

Outre le fait que l’aléa porte ici sur le futur époux, c’est-à-dire que l’intuitu personae est la condition de réussite, les futurs époux sont réunis par des « experts », deux psychologues et une sexologue[27]. Dès lors, les connaissances scientifiques sont-elles suffisamment avancées pour déterminer avec certitude la compatibilité amoureuse et la durabilité d’une relation[28] ? Si tel est le cas, l’appréhension de l’aléa pourrait être bien différente ! Les tests passés par les candidats ont de quoi impressionner : outre les questionnaires qu’ils remplissent pour renseigner leurs préférences, ils écoutent les voix préenregistrées d’autres candidats – une voix que nous jugerions insupportable pourrait avoir raison de n’importe quelle relation… – ; ils sentent des vêtements portés par d’autres candidats pendant plusieurs jours, bien entendu avec interdiction de mettre du parfum ou du déodorant, parce que nous serions plus attirés – ou moins incommodés – par certaines odeurs corporelles… Pour autant, au moins l’un des experts a perdu de sa crédibilité lors de la parution d’un article de 20 Minutes[29], dans lequel le lecteur apprend que le sociologue de l’émission gagnerait sa vie en apprenant notamment à ses clients à « dresser les femmes », ce qui laisse perplexe sur ses compétences scientifiques[30]. En outre, si les tests passés par les candidats semblent démontrer une évolution dans la connaissance de la chimie amoureuse, l’observation des résultats permet d’émettre des doutes sur leur efficacité : au cours de la première saison, quatre couples ont été formés. Deux ont refusé de se marier[31]. Les deux autres ont conclu leur mariage, mais ont divorcé plus tard. La deuxième saison semblait se terminer sur une note plus optimiste, puisque les cinq couples formés par les « experts » ont accepté de se marier. Quatre ont décidé de rester mariés à la fin de l’ « expérience ». Ils sont néanmoins aujourd’hui tous divorcés[32] ! L’émission a été diffusée à l’automne 2017, les mariages probablement conclus l’été précédent, ce qui laisse perplexe sur la longévité de ces unions.

Donc, si l’on se fie aux résultats obtenus, les probabilités de réussite sont très faibles – proches de zéro. D’autant plus si l’on se réfère aux statistiques en matière de divorce[33] : en 2016, pour 100 000 couples mariés, 41 ont divorcé dans l’année suivant le mariage, soit beaucoup moins que les candidats de l’émission. Les tests passés par les candidats ne semblent donc garantir aucune compatibilité amoureuse.

La conclusion qui peut être tirée de ces résultats est que ces tests, ces « experts », ne sont rien d’autre qu’un produit marketing, destiné à séduire les potentiels téléspectateurs[34]. Si la science permet de déterminer quelques paramètres ayant une influence sur le bon fonctionnement d’une relation sentimentale, il reste que le sentiment amoureux est encore tout à fait inconnu, et donc que l’aléa qu’acceptent les candidats est extrêmement important, puisque si l’on se fie aux statistiques après deux saisons, ils ont 0% de chances de rester mariés[35]

Dès lors, il semble qu’aucune erreur ne puisse être invoquée par les époux : ils se sont mariés avec des personnes parfaitement inconnues, sans certitude du fonctionnement de leur union. Les futurs époux sont assurés que l’autre est âgé de plus de vingt-cinq ans, il est probablement du sexe opposé, et c’est tout ! Pour que l’erreur soit retenue, il faut pouvoir se prévaloir d’une appréciation fausse de la réalité, ici la réalité n’est pas mal appréciée, elle est totalement inconnue, et le mariage a été conclu malgré tout. Le consentement n’est donc pas vicié.

II. L’enjeu du mariage : l’amour

Le cadre institutionnel du mariage semble s’opposer à toute analogie avec le jeu. N’est-il pas néanmoins devenu un moyen d’atteindre le bonheur en institutionnalisant, en montrant à tous, une relation d’amour (A) ? La nature de ce pari n’est-elle pas incompatible avec l’institution matrimoniale (B) ?

A. Un pari sur l’amour

Nous souhaitons, avant toute chose, revenir sur la définition du jeu que donne le dictionnaire de l’Académie française. Il s’agirait d’une activité à laquelle on se livre, sans qu’il y ait le moindre enjeu. Il convient de tempérer cette information. La littérature nous fournit des exemples de jeux aux enjeux important. Nous prendrons pour exemple le joueur décrit par Stefan Zweig qui joue pour rembourser ses dettes[36]. Pour cela, il doit emprunter de l’argent. Il gagne rapidement de quoi rembourser ses dettes, mais pris par la passion du jeu, il continue jusqu’à tout perdre de nouveau, et ses dettes s’accroissent ainsi. Il finit par se suicider. Le jeu peut donc avoir un enjeu important. Un auteur[37] relève également que « [c]elui qui joue à la roulette russe est clairement dans un autre état d’esprit que celui qui joue avec un petit élastique ou fait un bon mot. […] Les idées de plaisir, d’amusement, de joie, qui sont le plus souvent associées au comportement ludique, semblent difficilement compatibles avec le stress de celui qui va presser la détente ». Peut-on encore parler de jeu ?

Concernant le mariage, nous ne nous marions plus exclusivement pour des raisons patrimoniales, ni pour procréer, le mariage étant ouvert aux couples de personnes de même sexe. Tout d’abord, le mariage est parfois le résultat d’une pression sociale forte, qu’elle émane de la famille ou du cercle d’amis. Les candidats de l’émission « Mariés au premier regard » semblent avant tout motivés par le fait qu’ils estiment anormal de ne pas encore avoir rencontré l’amour à leur âge, et voient l’émission comme leur dernière chance de réussir à rencontrer une personne avec qui ils puissent fonder une relation stable. Le mariage, présenté par l’émission, est donc vu comme un moyen de stabiliser une relation naissante.

Dans la grande majorité des situations, les futurs époux souhaitent donner un cadre à une relation d’amour[38]. L’amour ne reçoit pas de définition unanime. Pour Hannah Arendt, c’est une relation dans laquelle deux êtres incomplets cherchent leur complétude dans l’autre pour ne former qu’un tout. Cette complétude et cette fusion disparaissent avec la naissance d’un enfant, qui s’interpose nécessairement entre les deux amants[39]. Alain l’assimile partiellement au bonheur : « [a]ussi n’y a-t-il rien de plus profond dans l’amour que le serment d’être heureux. Quoi de plus difficile à surmonter que l’ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l’on aime ? Tout homme et toute femme devraient penser à ceci que le bonheur, j’entends celui que l’on conquiert pour soi, est l’offrande la plus belle et la plus généreuse[40] ». Les juristes peinent à saisir l’amour, car il « est, de nature, étranger-au-monde et c’est pour cette raison plutôt que pour sa rareté qu’il est non seulement apolitique, mais même antipolitique – la plus puissante, peut-être, de toutes les forces antipolitiques[41] ». L’amour est un sentiment très personnel, qui n’est pas quantifiable, et très fuyant. Dès lors, le seul amour semble impropre à fonder le mariage en tant qu’institution, parce que l’institution poursuit justement un but politique, social[42]. L’amour n’a rien de social, il ne concerne que les deux amants. La notion de volonté serait probablement plus satisfaisante pour saisir le lien des époux, même si elle n’est pas synonyme de l’amour. Mais la seule volonté ne suffit pas non plus à expliquer la nature institutionnelle du mariage. Ce qui permet de définir le mariage comme une institution, ce sont les règles constituant le régime primaire impératif, aux articles 212 et suivants du Code civil, parce que les époux ne peuvent y déroger, même par un commun accord[43]. Mais le seul fait d’adhérer au statut légal préétabli d’époux ne suffit pas à établir l’intention matrimoniale, c’est-à-dire « l’intention de fonder une famille[44] ».

Dès lors, le mariage peut-il être réduit à un moyen de fonder une relation d’amour ? Les candidats ont-ils réellement l’intention de fonder une famille avec l’inconnu(e) qu’ils épousent ? Rien n’est moins sûr… D’ailleurs, cette utilisation du mariage comme moyen de se rencontrer, ou comme un contrat de courtage matrimonial, a de quoi choquer, eu égard à la dimension solennelle du mariage qui ressort du Code civil. Dans ce cas, les mariages conclus dans le cadre de l’émission pourraient probablement être considérés comme nuls.

L’émission étudiée et l’instrumentalisation du mariage à des fins commerciales qu’elle implique pose la question suivante : l’institution matrimoniale est-elle toujours en accord avec les mœurs ? Nous aspirons sans cesse à une plus grande liberté. Ce désir de liberté semble incompatible avec le cadre matrimonial. Il devient donc urgent pour les juristes de (re)découvrir ce qui fonde aujourd’hui le mariage, au risque de le voir se confondre avec le Pacs et de disparaître. La notion d’institution pose beaucoup de difficultés aux juristes, parce qu’on n’en retient pas de définition précise. Majoritairement, la doctrine s’accorde pour dire que la dimension institutionnelle du mariage réside en ce que « fruit par excellence de la volonté des époux au moment de sa conclusion, il échappait largement à celle-ci dès l’instant où il s’agissait d’en déterminer les principaux effets et les modes de dissolution[45] ». Une remarque nous vient cependant : les effets juridiques du mariage n’expliquent pas la raison de sa nature institutionnelle. Il est possible de déterminer la nature d’une notion à partir de ses effets quand il y a une cohérence d’ensemble. Or, concernant le mariage, c’est le désordre qui semble régner, probablement parce qu’il est difficile de saisir ce qui le justifie[46]. Non fondée sur la procréation, non fondée sur l’amour, la légitimité de l’institution matrimoniale nous est invisible : alors que le législateur a maintenu la forme solennelle du mariage, son caractère public, alors qu’il a créé un statut d’héritier réservataire au conjoint survivant[47], alors qu’il a maintenu le devoir de fidélité, alors que la jurisprudence lui porte un regard moins hostile[48], il n’en a pas moins facilité la rupture de l’union, notamment par simple convention homologuée par un notaire[49].

B. Un pari incompatible avec la nature institutionnelle du mariage

Les producteurs de l’émission, bien que mettant en avant l’audace des candidats à contracter un lien si fort avec une personne inconnue, omettent de préciser les conséquences du mariage, n’hésitant pas, parfois, à mentir en les minimisant[50]. Outre le fait qu’il crée un lien familial – en raison de la nature institutionnelle du mariage – il institue l’époux comme héritier réservataire[51], la réserve héréditaire étant d’ordre public[52]. Dès lors, peu importe que le mariage ait été conclu avec un parfait inconnu, si l’un des époux décède au cours du mariage, l’autre aura droit à une part de la succession du de cujus.

Il est en revanche peu probable que le juge accorde une prestation compensatoire[53] à l’occasion du divorce, vu la courte durée de l’union[54]. Sur la question d’une faute éventuelle, le juge en apprécie souverainement l’existence : là encore, eu égard à la durée de l’union et aux conditions dans lesquelles elle a été conclue, il est peu probable que le juge la retienne.

En revanche, la difficulté peut naître dans la possibilité elle-même de divorcer. Le droit civil français ne reconnaît pas la répudiation, c’est-à-dire la révocation unilatérale du lien matrimonial. Seules quatre formes de divorces sont permises : le divorce par consentement mutuel, le divorce dit « accepté », le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le divorce pour faute. Cette dernière possibilité est difficilement envisageable, nous l’avons dit. Pour ce qui est du divorce par consentement mutuel et du divorce accepté, l’accord de principe des deux époux est nécessaire. Or, il n’est pas impossible que l’un des deux époux, par simple désir de nuisance, refuse de divorcer ! Ainsi, quelles que soient les conditions dans lesquelles le mariage a été contracté, si l’un des époux refuse de divorcer, la seule option restante est le divorce pour altération définitive du lien conjugal, nécessitant, pour être retenu, une séparation de fait d’au moins deux ans[55] ! Il convient également de relever, à titre de remarque, que la vie commune est une obligation du mariage. Dès lors, l’époux quittant le domicile conjugal commet une faute au sens de l’article 242 du Code civil, là encore souverainement appréciée par les juges du fond.

Un décalage apparaît donc entre ce qu’attendent les candidats de l’émission du mariage qu’ils concluent, et sa dimension institutionnelle en ce qu’il crée un lien familial. Ce sont justement ces effets de droit, imposés aux futurs époux, qui rendent le mariage incompatible avec le jeu. L’institution matrimoniale se caractérise par sa durabilité par rapport aux volontés personnelles. En contraignant les époux à une procédure de divorce pour sortir du mariage, les règles du Code civil invitent à la réflexion avant de contracter un tel engagement. L’intention matrimoniale supposerait donc l’intention de créer un lien familial, et donc un lien durable. Or, les candidats de l’émission font valoir qu’en cas d’échec de leur relation, ils divorceront. La voix off informe d’ailleurs qu’au terme de l’expérience, qui dure à peine quelques semaines, les époux devront décider s’ils souhaitent rester mariés ou divorcer. Le divorce éventuel est donc programmé, ou du moins envisagé, avant la conclusion du mariage.

Surtout, le mariage est qualifié, par la voix off et par les candidats, d’expérience, dérivée du latin expiri, « faire l’essai de[56] ». Or, le mariage nécessitant une intention matri-moniale, l’intention se définit juridiquement comme la « résolution intime d’agir dans un certain sens[57] ». Ainsi, le fait de faire l’essai du mariage, c’est-à-dire d’en faire l’« [é]preuve, expérience ou expérimentation par laquelle on s’assure […] de la valeur d’une théorie ou d’un procédé[58] » est par nature incompatible avec toute forme de résolution intime : le scientifique qui fait une expérience n’est pas certain d’agir dans le bon sens, il attend le résultat pour en avoir la certitude. Un mariage à l’essai est donc nécessairement incompatible avec une quelconque intention matrimoniale.

Par conséquent, il est possible de considérer que le mariage n’est pas valable, en raison de l’absence d’intention matrimoniale. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation bien établie[59], « le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale ». Les candidats de l’émission cherchent uniquement l’amour, qui est étranger à l’institution matrimoniale. La nullité absolue du mariage pourrait donc être soulevée par toute personne qui y a un intérêt[60]. Peut-être que de nombreux futurs mariés se consolent d’un éventuel mauvais choix en songeant au divorce. Dans le cas de l’émission « Mariés au premier regard », les futurs époux extériorisent cette possibilité, et la font valoir devant des millions de téléspectateurs. Les juges auraient donc la preuve irréfutable de cette absence d’intention matrimoniale.

Les membres de la famille des futurs époux, notamment les parents, souvent dévastés par le fait que leur progéniture participe à une telle émission, pourraient donc former une opposition au mariage, sur le fondement de l’article 173 du Code civil pour les ascendants. La loi ne fixe pas de limites quant aux motifs de l’opposition des parents, elle doit néanmoins être fondée sur un motif tiré des conditions de formation du mariage. Dès lors, les parents semblent pouvoir former une opposition aux mariages conclus dans l’émission « Mariés au premier regard », sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond.

On choisit ses copains, mais rarement sa famille. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa belle-famille – ni, a fortiori, son beauf’ – mais on choisit la personne que l’on épouse. Les jeunes générations souffriraient du trop grand choix qui s’offre à elles, notamment à cause des applications de rencontre qui nous permettent d’entrer en contact avec beaucoup de personnes. Plus nous aurions de choix, plus nous serions malheureux, par peur de faire le mauvais[61]. Il est encore préférable de mal choisir, plutôt que de laisser quelqu’un d’autre le faire à notre place, d’autant plus si cette tierce personne est une société de production dont la priorité n’est pas le bonheur sentimental de ses candidats, mais le nombre de téléspectateurs.

Peut-être faut-il, enfin, accepter que la science et le progrès de la connaissance ne peuvent pas résoudre toutes les grandes questions. S’il est préférable de bien connaître la personne que l’on épouse, il est peut-être tout aussi souhaitable de continuer à se rencontrer par hasard, le bonheur n’en est alors que plus vif. C’est ce dont Silvia témoigne dans la pièce de Marivaux : « vous avez fondé notre bonheur pour la vie en me laissant faire, c’est un mariage unique, c’est une aventure dont le seul récit est attendrissant, c’est le coup du hasard le plus singulier, le plus heureux, le plus[62] ».


[1] Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard.

[2] Renaud, « Mon beauf ».

[3] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., Ahc, Paris, Puf, coll. Quadrige, 2016, v. « Mariage », p. 645.

[4] Ibid., v. « Institution », p. 557 : « En un sens général et large, éléments constituant la structure juridique de la réalité sociale ; ensemble des mécanismes et des structures juridiques encadrant les conduites au sein d’une collectivité ».

[5] Discours préliminaire de Cambacérès au Conseil des Cinq-cents in P-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 1, p. 148.

[6] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v. « Jeu », https://academie.atilf.fr/9/.

[7] Ph. Delebecque, F. Collart Dutilleul, Contrats civils et commerciaux, Paris, Dalloz, 11e éd., coll. Précis, 2019, p. 26.

[8] La troisième saison est en cours de diffusion au moment où ces lignes sont rédigées.

[9] « Le maire de « Mariés au premier regard » : « Je ne suis pas là pour savoir s’ils s’aiment ou pas » », Le Figaro, 21 nov. 2016, http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/le-maire-de-maries-au-premier-regard-je-ne-suis-pas-la-pour-savoir-s-ils-s-aiment-ou-pas-_3a811bd0-afca-11e6-8924-aaf6bf1e52ea/.

[10] C. civ., art. 63.

[11] Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40981 à 08-40983 / 08-41712 à 08-41714 : Rldi,2009, n° 50, p. 48, note L. Costes, Ssl,2009, n° 1403, p. 3, note A. Fossaert-Sabatier ; Ssl, n° 1411, p. 11, note A. Fossaert-Sabatier ; Jcp G.,2009, n° 25, p. 35 ; Jcp G., n° 37, p. 37, note D. Feldman ; Jcp S.,2009, n° 25, p. 3, note P.-Y. Verkindt ; Lexbase Hebdo – Ed. sociale, 2009, n° 355, note Ch. Radé ; D.,2009, n° 23, p. 1530, note M. Serna ; D., n° 37, p. 2517, note B. Edelman ; Jsl,2009, n° 258, p. 9, note M. Hautefort ; Rlda,2009, n° 40, p. 55, note S. Darmaisin ; Rtd. com. 2009, n° 3, p. 623, note F. Pollaud-Dulian ; Gaz. Pal.,2009, n° 186-188, p. 12 ; Jcp E.,2009, n° 28-29, p. 33, note B. Thouzellier ; Lpa,2009, n° 152, p. 12, note L. Cantois ; Lpa., n° 168, p. 7, note C-M. Simoni ; Rjs,2009, n° 8, p. 615 ; Ds,2009, n° 9-10, p. 930, note Ch. Radé ; Rdt,2009, n° 9, p. 507, note G. Auzero ; Do,2009, n° 734, p. 405, note F. Heas ; Rc,2009, n° 2009/4, p. 1407, note Ch. Neau-Leduc ; Csbp,2009, n° 214, p. 250, note F-J. Pansier ; Cce, 2010, n° 1, p. 27, note Ph. Stoffel-Munck ; Rdlf, 2009, chron. n° 12, comm. N. Baruchel.

[12] Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13968 et 12-17660 : Lexbase Hebdo – Ed. sociale,2013, n° 536, note Ch. Rade ; Csbp,2013, n° 255, p. 345, note J. Icard ; Jsl,2013, n° 350, p. 16, note F. Lalanne ; Rjs,2013, n° 10, p. 585 ; Jcp S.,2013, n° 40, p. 22, note Th. Lahalle ; Rdt,2013, n° 10, p. 622, note D. Gardes ; Rlda,2013, n° 88, p. 40, note V. Monteillet ; Do, 2014, n° 787, p. 99, note A. Mazières ; Auteurs & Media, 2014, n° 1, p. 18, note V. Gutmer ; Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25621, 13-25622, 13-25623, 13-25624, 13-25625 et 13-25626 : Legipresse,2015, n° 325, p. 146 ; RjS, 2015, n° 4, p. 227 ; Rdt,2015, n° 4, p. 252, note B. Géniault ; Jurisart, 2015, n° 27, p. 42, note X. Aumeran.

[13] J. Carbonnier, Droit civil, t. 1., 2e éd., Paris, Puf, coll. Quadrige, 2017, p. 1148.

[14] Par ex : Cass. civ., 1e, 4 mars 1964 : « il avait “au dernier moment brutalement rompu” la promesse de mariage ainsi faite à la jeune fille, sous le “prétexte que sa famille ne voulait pas de ce mariage”, sans pouvoir “articuler à (son) encontre aucun reproche valable, tandis que l’ayant abusée gratuitement… Son comportement vis-à-vis d’elle revêt le caractère d’une négligence ou d’une imprudence telle que celles visées à l’article 1383 du code civil” » ; Cass. civ., 2e, 18 janv. 1973, n° 71-13001 : « faisant suite à des lettres dans lesquelles rien ne laissait apparaitre un conflit de tempéraments ou de caractère, rendant souhaitable la rupture entre deux êtres qui n’étaient pas faits l’un pour l’autre, Janicot avait envoyé à sa fiancée, à laquelle il avait promis le mariage et qui était enceinte de ses œuvres, une lettre de rupture ne contenant aucun fait précis ;[…] Que la cour d’appel observe que la simple affirmation, par Janicot, d’une divergence sur le plan moral et sur celui du caractère, sans autres précisions, pour expliquer la rupture des fiançailles, ce après avoir eu avec demoiselle Y… suivies, après l’avoir présentée à sa famille, après lui avoir fait des promesses de mariage et avoir fixé, dans sa correspondance, une date proche de mariage, ne suffit pas à justifier ce comportement ; […] Alors qu’aucun grief ou motif pour ne pas réaliser cette union n’est démontré par Janicot, qui a agi avec caprice ou légèreté, voire avec déloyauté et perfidie ».

[15] Selon l’adage de Loysel, « En mariage trompe qui peut ».

[16] La violence est également admise. Néanmoins, malgré la présence des caméras et l’instabilité émotionnelle évidente des candidats de l’émission, il semble difficile de l’admettre, la jurisprudence l’ayant reconnue dans des situations extrêmes. D’ailleurs, tout mariage n’est-il pas porteur d’incertitudes et de pressions … ?

[17] L. n° 75-617, 11 juill. 1975.

[18] Cass. ch. réunies, 24 avr. 1862, S. 1862, I, 341 ; D.,1862, I, 153.

[19] J. Carbonnier, op. cit., p. 1172.

[20] Tgi Lille, 1er avr. 2008 : D.,2008. 1389, note X. Labbee ; D., 2008, pan. 1788, obs. J-J. Lemouland et D. Vigneau ; Jcp G., 2008, II. 10122, note G. Raoul-Cormeil ; Aj Fam., 2008, p. 300, obs. F. Chenede ; Rjpf,2008-7-8/10, note F. Dekeuwer-Defossez ; Rldc,2008/51, n° 3063, note C. Bernard-Xemard ; Rldc, n° 3066, obs. G. Marraud des Grottes ; Rtd. civ. 2008, p. 455, obs. J. Hauser.

[21] CA Douai, 17 nov. 2008 : D.,2008, p. 2938, obs. V. Egea ; D., 2010, pan. 728, obs. J-J. Lemouland et D. Vigneau ; Jcp G., 2009, I. 102, n° 1, obs. A. Gouttenoire ; Gaz. Pal.,2008, p. 3783, note E. Pierroux ; Aj fam.,2008, p. 479, obs. F. Chenede ; Dr. fam.,2008, p. 167, obs. V. Larribau-Terneyre ; Jcp G., 2008, II. 10005, note Ph. Malaurie ; Rjpf 2009-1/26, note A. Leborgne ; Rldc 2008/55, n° 3228, obs. G. Serra ; ibid. 2009/57, n° 3304, note F. Dekeuwer-Defossez ; Rtd. civ. 2009, p. 98, obs. J. Hauser.

[22] Cass. civ., 1e, 24 mars 1987 : D.,1987, p. 489, note J-L. Aubert ; Jcp G., 1989, II. 21300, note M-F. Vieville-Miravete.

[23] J. Carbonnier, op. cit., p. 1141.

[24] Sur ce point, Madame Dekeuwer-Défossez notait en 2008 que « [l]es rapprochements qui ont pu être faits entre l’annulation du mariage pour défaut de virginité et l’annulation d’autres contrats n’ont pas seulement été inélégants et injurieux ; ils ont surtout montré que la notion de “qualité”, pertinente lorsqu’on acquiert un bien ou lorsqu’on effectue un investissement, n’a rien à faire avec le choix d’une personne. De ce point de vue, la rédaction du Code de 1804, n’évoquant que l’erreur “dans la personne”, était beaucoup plus respectueuse de la dignité inhérente à tout être humain, qui ne saurait être défini par ses “qualités”» (F. Dekeuwer-Défossez, « Les sept voiles de la mariée », Rjpf, 2008,n° 7-8).

[25] G. Cornu, op. cit., p. 53.

[26] Ibid.

[27] Qui a par ailleurs quitté la troisième saison.

[28] Sur cette question, v. E. Lecomte, « Mariés au premier regard : peut-on vraiment trouver l’amour grâce à la science ? », Sciences et avenir, 14 nov. 2016.

[29] « “Mariés au premier regard” : L’expert en amour qui donne des conseils pour “séduire les petites sal****” », 20 Minutes, 7 nov. 2016, https://www.20minutes.fr/television/1953671-20161107-maries-premier-regard-expert-amour-donne-conseils-seduire-petites-sal.

[30] Il n’est d’ailleurs intervenu qu’au cours de la première saison.

[31] L’un des deux couples présentait un taux de compatibilité de 87%…

[32] Il convient d’ailleurs de noter que des couples se sont formés entre candidats après le tournage de l’émission, mais ces couples ne sont pas ceux qui avaient été formés par les « experts ». V. en ce sens : « Surprise ! Emma de Mariés au premier regard a trouvé l’amour… avec un autre candidat ! », Téléstar, 10 décembre 2018, consulté le 28 mai 2019 (https://www.telestar.fr/tele-realite/autres-emissions/surprise-emma-de-maries-au-premier-regard-a-trouve-l-amour-avec-un-autre-candida-395206) ; « “Mariés au premier regard” : Tiffany et Justin, en couple malgré M6 », Le Parisien, 13 novembre 2017, consulté le 28 mai 2019 (http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/maries-au-premier-regard-tiffany-et-justin-en-couple-malgre-m-6-13-11-2017-7389003.php).

[33] V. site internet de l’Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381502.

[34] La plateforme de replay de M6 présente d’ailleurs les vidéos de l’émission dans sa rubrique « Divertissements ».

[35] La présente contribution ayant été présentée au cours d’une journée d’études en octobre 2018, cette statistique doit être revue légèrement à la hausse, puisque parmi les couples formés par les experts de la troisième saison, diffusée en février 2019, un couple serait toujours marié : « Mariés au premier regard : les six couples de la saison 3 sont-ils toujours ensemble ? », lefigaro.fr, 2 avril 2019 (http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/maries-au-premier-regard-les-six-couples-de-la-saison-3-sont-ils- toujours-ensemble_ec6af0be-5540-11e9-b11d-b90b43d16f3d/).

[36] S. Zweig, « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme » in Romans, nouvelles et récits, Paris, Gallimard, coll. bibliothèque de la Pléiade n° 587, 2013.

[37] S. Chauvier, Qu’est-ce qu’un jeu ?, Vrin, coll. Chemins philosophiques, p. 14.

[38] Monsieur Cornu a d’ailleurs écrit qu’« [i]l est raisonnable d’interdire à une impubère, mais non à un centenaire puisqu’on peut s’aimer à tout âge et que, pour lors, le mariage est seulement plus près du ciel que de la terre » (G. Cornu, « L’âge civil », in Mél. P. Roubier, t 2, Dalloz & Sirey, 1961, p. 9).

[39] H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, coll. Agora, 1994, p. 308.

[40] Alain, Propos sur le bonheur, Gallimard, coll. Folio/essais, 1928, p. 210.

[41] H. Arendt, op. cit., p. 309.

[42] D. Fenouillet, « Du mythe de l’engendrement au mythe de la volonté » in La famille en mutation, Apd, t. 57, 2014, p. 40 : « l’amour ne peut fonder seul un lien juridique car il renvoie à une notion insaisissable, multiforme et ambivalente. La vocation du droit à pénétrer un tel registre est en outre douteuse, ce pour diverses raisons : ineffectivité et illégitimité du juridique dans un domaine où règnent la morale, la religion, le non-droit ».

[43] D. Fenouillet, « La contractualisation de la famille ? » in B.Basdevant-Gaudemet (dir.), Contrat ou Institution : un enjeu de société, Paris, Lgdj, coll. Systèmes, 2004, p. 104 : « Coste-Floret proposa de substituer un autre sens, plus technique et moins politique, celui de statut légal. L’institution est alors un statut déterminé par la loi auquel le sujet se borne à adhérer, sans pouvoir en déterminer le contenu, les effets… ».

[44] M. Lamarche, Rép. civ. Dalloz, v. « Mariage », n° 64.

[45] M-Th. Meulders, « L’évolution du mariage et le sens de l’histoire : de l’institution au contrat, et au-delà » in Le droit de la famille en Europe, Pus, coll. Publications de la Maison des Sciences de l’Homme de Strasbourg, n° 7, 1992, p. 218.

[46] J. Garrigue, Droit de la famille, 1e éd., Dalloz, coll. Hypercours, 2015, p. 49 : « [a]u cours des dernières décennies, les innombrables réformes du droit de la famille ont en effet radicalement transformé l’union conjugale. Or elles ont souvent été adoptées pour répondre à des besoins ponctuels et sans que les parlementaires s’interrogent suffisamment sur les fonctions de l’institution matrimoniale […]. Dans ces conditions, ces dernières sont devenues assez incertaines ; on ne les discerne plus qu’à grand peine ».

[47] L. n° 2001-1135, 3 déc. 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

[48] V. par exemple : Cass. civ., 1e, 17 déc. 2015, n° 14.29549 : Rldi,2016, n° 122, p. 21, note L. Costes ; Légipresse, 2016, n° 334, p. 8 ; Lexbase Hebdo – Ed. privée générale,2016, n° 641, note M-A. Cochard ; Rpdp,2016, n° 1, p. 141, note A. Lepage ; D.,2016, p. 277, pan. E. Dreyer ; Gaz. Pal.,2016, n° 8, p. 31, note. F. Fourment ; Rjpf,2016, n° 3, p. 14, note E. Fragu ; Rldc,2016, n° 135, p. 41, note M. Desolneux ; Dr. fam.,2016, n° 3, p. 1, note H. Fulchiron ; Dr. fam., 2016, n° 3, p. 39, note J-R. Binet ; Jcp G.,2016, n° 11, p. 505, note A. Latil ; Jcp G., 2016, n° 38, p. 1723, chron. A. Gouttenoire et M. Lamarche ; Jcp G., 2016, n° 46, p. 2101, chron. B. Beignier ; D.,2016, n° 13, p. 724, note E. Raschel ; Dp,2016, n° 6, p. 29, chron. O. Mouysset ; D.,2016, n° 23, p. 1334, pan. J-J. Lemouland et D. Vigneau.

[49] C. civ., art. 229-1, créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[50] La voix off affirme que « s’ils décident de divorcer, ils ne se devront rien l’un à l’autre » (saison 1, épisode 2, 15’ et saison 2, épisode 2, 12’).

[51] C. civ., art. 912 et s.

[52] Cass. civ., 1e, 22 févr. 1977, Bull. civ. I, n° 100.

[53] C. civ., art. 270.

[54] Le juge doit en effet prendre en compte la durée du mariage aux termes de l’article 271 du code civil.

[55] C. civ., art. 238.

[56] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v. « Expérience », https://academie.atilf.fr/9/.

[57] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., Ahc, Paris, Puf, coll. Quadrige, 2016, v. « Intention », p. 562.

[58] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v. « Essai », https://academie.atilf.fr/9/.

[59] Cass. Civ., 1e, 20 nov. 1963, Appietto, Bull. civ. I, n° 506 : D.,1964, p. 465, note G. Raymond ; Jcp G., 1964, II. 13498, note J. Mazeaud ; Rtd. civ.,1964, 286, obs. Desbois ; Cass. civ., 1e, 1er juin 2011 : Dalloz actualité, 15 juin 2011, obs. J. Burda (« [n]ullité du mariage qui a poursuivi un but contraire à l’essence même du mariage, à savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d’en assumer les charges »).

[60] Cass. civ., 1e, 6 janv. 2010, n° 08-19500.

[61] V. notamment sur ce sujet : « Trouver l’amour en ligne ? Ça, c’était avant… la lassitude face aux applis de rencontre est arrivée », Atlantico, 2 novembre 2016, consulté le 28 mai 2019 (« Face à l’océan des possibilités relationnelles, à portée de clic, ils oscillent entre espoir qui dope et immense fatigue qui noie l’individu sous le fardeau du choix devenu impossible par excès de possibles ») ; « Tinder, Happen : “Les applis de la séduction n’aident pas à se fixer” », Le Figaro, 14 février 2015, p. 8 (« Cet immense vivier incite à penser que l’on peut toujours trouver mieux que la dernière rencontre et donne le goût à la consommation. Face à une infinité de possibles, il est plus difficile de se consacrer à quelqu’un. Aujourd’hui, on cherche une aiguille dans une botte de foin ») ; « Couple : “Les trentenaires sont persuadés qu’il y a toujours mieux ailleurs” », Madame Figaro, site web, consulté le 28 mai 2019 (« Qui dit “30 ans” dit souvent engagement, appartement et enfants. Pourtant, il ne serait plus si facile pour les trentenaires de se mettre en couple. Une instabilité amoureuse qui résulterait d’une société en mouvement, mais aussi des réseaux sociaux et des applications de rencontre, qui auraient tendance à nous faire croire que l’herbe est toujours plus verte chez le voisin… ou la voisine »).

[62] Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard, Gallimard, coll. Folio/théâtre, 1994, rééd. 2006, p. 116.


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Le(s) droit(s) selon & avec Jean-Arnaud Mazères

Voici la 10e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 5e livre de nos Editions dans la collection « Académique » : Le(s) droit(s) selon & avec Jean-Arnaud Mazères

Cet ouvrage est le cinquième
issu de la collection « Académique ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume V :
Le(s) droit(s) selon & avec
Jean-Arnaud Mazères

Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina
Delphine Espagno, Isabelle Poirot-Mazères
& Julia Schmitz)

– Nombre de pages : 220
– Sortie : novembre 2016
– Prix : 49 €

  • ISBN / EAN : 979-10-92684-19-3 / 9791092684193
  • ISSN : 2262-8630

Ont participé à cet ouvrage (qui a reçu le soutien de Mme Carthe-Mazeres, des professeurs Barbieri, Chevallier, Douchez, Février, Lavialle & Mouton) : Christophe Alonso, Xavier Barella, Jean-Pierre Bel, Xavier Bioy, Delphine Costa, Abdoulaye Coulibaly, Mathieu Doat, Arnaud Duranthon, Delphine Espagno-Abadie, Caroline Foulquier-Expert, Jean-François Giacuzzo, Philippe Jean, Jiangyuan Jiang, Jean-Charles Jobart, Valérie Larrosa, Florian Linditch, Hussein Makki, Wanda Mastor, Eric Millard, Laure Ortiz, Isabelle Poirot-Mazères, Laurent Quessette, Julia Schmitz, Philippe Segur, Bernard Stirn, Sophie Theron & Mathieu Touzeil-Divina.

Ouvrage publié par le Collectif L’Unité du Droit avec le concours de l’Académie de Législation de Toulouse, du Centre de Recherches Administratives (ea 893) de l’Université d’Aix-Marseille et avec le soutien et la complicité de nombreux amis, anciens collègues, étudiants, disciples…

Avant-Propos :
Bon anniversaire Jean-Arnaud !

Delphine Espagno, Isabelle Poirot-Mazères,
Julia Schmitz & Mathieu Touzeil-Divina
Coordinateurs de l’ouvrage

Un professeur, un maître, un père, un ami, un guide, un modèle, un inspirateur, un trouvère et, à toutes les pages, un regard. Tous ces qualificatifs pour un seul homme, un de ces êtres doués pour le langage, le partage, l’envie de transmettre, le goût de la recherche et de l’analyse, l’amour des livres et de la musique, l’attention aussi aux inquiets et aux fragiles. La générosité de Jean-Arnaud, l’homme aux mille facettes, est aujourd’hui célébrée, à travers le regard de ses amis. Tous ceux qui ont contribué à cet ouvrage ont quelque chose à dire, à écrire, à expliquer aussi, de ce moment où leur trajectoire a été plus claire, parfois s’est infléchie lors d’un cours ou d’un entretien, où leurs doutes ont rencontré non des réponses mais des chemins pour tenter d’y répondre. Chacun a suivi sa voie, chacun aujourd’hui a retrouvé les autres.

Cet ouvrage est pour toi Jean-Arnaud.

Il est une marque de respect et d’affection que nous souhaitons tous t’offrir pour tes quatre-vingt ans.

Il est le témoignage de nous tous, celles et ceux qui ont eu la chance un jour de te rencontrer, de partager les moments plus ou moins délicats du passage de l’innocence estudiantine à celui de la vie d’adulte voire de faire une partie de ce chemin à tes côtés comme collègue et / ou comme ami. Des vies différentes pour chacun d’entre nous, des choix que tu as souvent directement inspirés, influencés, compris, soutenus mais pour nous tous ce bien commun partagé : celui d’avoir été, et d’être toujours, ton élève, ton ami, ton contradicteur parfois.

Par ce « cadeau-livre », selon les mots de l’un d’entre nous, nous souhaitons te redire toute l’affection, le respect et l’amitié que nous avons pour toi. En espérant que ces lignes réunies grâce à l’audace, la générosité, la complicité de chacun(e) d’entre nous te feront chaud au cœur.

Merci d’être là Jean-Arnaud & bel anniversaire !

Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Bientôt 2020 sous le sapin de l’Epitoge

Chères & chers lecteurs et lectrices,

2019 va s’achever et sous le sapin de nos Editions, vous allez trouver l’annonce de plusieurs belles et bonnes nouvelles ….

Sont ainsi annoncés en parution pour la fin de cet hiver 2019-2020:

Dans la collection rouge / Unité du Droit

  1. Le volume « X » de notre collection : « La parole en droit public » ; un extraordinaire opus qui s’est fait désirer et qui complète des actes du colloque éponyme de 2013 (Rennes) avec quelques autres contributions … (Dir. Pr. O. Desaulnay).
  2. Les tomes XXV, XXVII et XXXIII qui sont les actes des colloques suivants :

Dans la collection noire / Histoire(s) du Droit

3. Le volume « IV » de notre collection faisant suite aux actes du colloque « Jaurès & le(s) droit(s) » et ouvrant un quadriptyque annonçant de futurs ouvrages sur Louise Michel, Charles Maurras & Charles Péguy (& le(s) droit(s)) ; Dir. Pr. M. Touzeil-Divina, C. Combes, Dr. D. Espagno-Abadie & Dr. J. Schmitz.

Dans la collection violette / Académique

4. Les exceptionnels Mélanges (deux volumes ; Tomes VIII et IX de la collection) en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre … réunissant près de quatre-vingt contributrices et contributeurs à propos des racines du Droit et des contentieux.

En vous souhaitant d’y trouver votre bonheur comme nous avons eu la joie de les découvrir et de les lire en avant-première.

Avec ces ouvrages, les Editions l’Epitoge comptent au 01 janvier 2020 :

57 ouvrages publiés
ou en cours de publication / projet

659 auteurs !

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Jean Jaurès & le(s) droit(s)

Cet ouvrage est le quatrième
issu de la collection « Histoire(s) du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume IV :
Jean Jaurès

& le(s) droit(s)

Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina, Clothilde Combes
Delphine Espagno-Abadie & Julia Schmitz

– Nombre de pages : 232

– Sortie : mars 2020

– Prix : 33 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-44-5
/ 9791092684445

– ISSN : 2272-2963

Mots-Clefs : Droit & Politique – Egalité – Liberté – Fraternité – Toulouse – 160e anniversaire – Parlement – Idées politiques

Présentation :

Jean Jaurès juriste ?
Tel n’est pas l’objet de démonstration du présent ouvrage. Jean Jaurès (1859-1914) est l’un des plus célèbres hommes politiques français et le Collectif L’Unité du Droit a décidé – en un quadriptyque d’études – de confronter les pensées de quatre hommes et femmes politiques (Jean Jaurès, Louise Michel, Charles Maurras & Charles Péguy) à l’analyse « en Droit » de juristes. L’idée générale des présentes contributions est de faire ressortir dans les écrits de Jaurès des thèmes qui nous ont semblé opportuns en matière de droit(s) et de République(s) et ce, à partir de ses ouvrages mais également de ses discours et de son expérience en tant qu’élu (local et national). L’homme et sa doctrine ont effectivement beaucoup fait l’objet d’études historiques, littéraires, philosophiques et même sociologiques mais très peu « en Droit » justifiant ainsi la présente démarche. Concrètement, l’opus confronte d’abord la pensée de Jaurès aux notions juridiques de liberté, d’Egalité et de Fraternité composant le triptyque républicain. Par ailleurs, Toulouse oblige (parce que l’homme y fut universitaire et maire-adjoint), les rapports entre Jaurès, la « ville rose » et ses institutions sont également abordés à l’instar – en conclusion – de son héritage.

Par ailleurs, la doctrine jauressienne est également analysée au regard du droit parlementaire (et de sa rationalisation) ainsi que des concepts de propriété et de République sociales. Y ont participé : Frédéric Balaguer, Guillaume Beaussonie, Alain Boscus, Clothilde Blanchon, Gilles Candar, Rémy Cazals, Clothilde Combes, Patrick Charlot, Nathalie Droin, Mélina Elshoud, Delphine Espagno-Abadie, Marietta Karamanli, Julia Schmitz & Mathieu Touzeil-Divina.

Le présent ouvrage, issu des actes du colloque de Toulouse en date du 03 septembre 2019 matérialisé le jour même du 160e anniversaire de naissance du tribun, a été réalisé grâce au soutien de la Fédération Jean Jaurès ainsi que du conseil départemental de la Haute-Garonne et du Collectif L’Unité du Droit. La gravure sur bois qui orne la première de couverture du livre est l’œuvre de M. Matthieu Roussel.


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Le tatouage & les modifications corporelles saisis par le droit

Cet ouvrage forme le trente-troisième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXXIII :
Le tatouage et les modifications corporelles saisis par le droit

Ouvrage collectif sous la direction de
Mélanie Jaoul & Delphine Tharaud

– Nombre de pages : 232

– Sortie : printemps 2020

– Prix : 39 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-45-2
/ 9791092684452

– ISSN : 2259-8812

Présentation :

Si le tatouage a longtemps été réservé aux mauvais garçons, aux prisonniers et aux marins, ce dernier se normalise au point de devenir commun. Face au nombre grandissant de tatoués et de tatoueurs, de nouvelles questions se posent tant aux artistes tatoueurs qu’aux clients. Les problématiques qui se posent sont nombreuses : pratique du tatouage, liberté d’installation, propriété intellectuelle, formation des jeunes tatoueurs, statut du tatoueur et en fond son imposition, droit du travail, déontologie, contrats de mise à disposition de locaux aux tatoueurs permanents ou guests invités… Cet ouvrage est le fruit d’une réflexion qui a été menée lors d’un colloque qui s’est tenu à Limoges en juin 2019 avec l’objectif d’apporter des réponses aux différents opérateurs du monde du tatouage.

Parce que le tatouage est un phénomène de société, il convenait de se demander s’il était devenu un objet juridique à part entière. La réponse est positive. Au terme des débats qui vous sont livrés dans cet ouvrage, il est passionnant de voir à quel point la matière est vivante et nécessite que les juristes s’y intéressent. De l’histoire du tatouage à l’évolution sociologique qui entoure les mutations de la pratique, du statut du tatoueur au contrat de tatouage, des enjeux pour le tatoueur notamment en propriété intellectuelle à ceux du tatoué, ces actes cherchent à apporter des réponses aux interrogations actuelles et à anticiper celles de demain au travers du triptyque : tatoueur, tatoué & tatouage.


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Lectures juridiques de fictions. De la Littérature à la Pop-culture !

Cet ouvrage forme le vingt-septième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXVII :
Lectures juridiques de fictions.
De la Littérature à la Pop-culture !

Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina & Stéphanie Douteaud

– Nombre de pages : 190

– Sortie : mars 2020

– Prix : 29 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-38-4
/ 9791092684384

– ISSN : 2259-8812

Mots-Clefs : Droit & Littérature – webséries – Casa de Papel – Servante écarlate – Aya Nakamura – Fictions – pop-culture – féminisme

Présentation :

De la littérature à la pop-culture, voici un recueil de lectures juridiques de fictions.

S’il est évident que toute fiction ne « parle » a priori pas de « droit », certains supports fictionnels (ce qui est le cas de nombreux romans identifiés notamment par le mouvement américain puis international Law & Literature) se prêtent, à l’instar de prétextes pédagogiques, à l’étude du ou des droits.

C’est à cet exercice, au moyen de quatre supports distincts (un roman, une pièce de théâtre, deux webséries et un corpus de chansons) que se sont prêtés – de la littérature classique à la pop-culture la plus contemporaine – les auteurs du présent livre : Jean-Benoist Belda, Raphaël Costa, Stéphanie Douteaud, Julia Even, Marine Fassi de Magalhaes, Julie Goineau, Mélanie Jaoul, Marie Koehl, Dimitri Löhrer, Agnès Louis, Julien Marguin, Yohan Mata, Catherine Minet-Letalle, Marie-Evelyne Monteiro, Isabelle Poirot-Mazères, Sophie Prosper, Hugo Ricci, Catherine Roche, Florent Tagnères, Mathieu Touzeil-Divina, Julie Vincent & Stéphanie Willman-Bordat. Introduit par une préface relative à la pop-culture, au féminisme et au Droit, l’ouvrage est construit autour de trois parties. La première interroge les représentations (chez Duras et Ionesco) de l’administration dans deux ouvrages de la littérature française. Par suite, l’opus fait place aux contributions qui avaient été prononcées (le 15 mars 2019 sous la direction de Frédéric Davansant, Stéphanie Douteaud & Mathieu Touzeil-Divina) lors du colloque du deuxième Marathon du Droit consacré aux lectures juridiques de deux webséries : la Servante écarlate et la Casa de Papel. Enfin, le livre se referme avec une postface à deux voix consacrée à l’analyse hypothétique du Droit à travers les chansons (et donc ici encore les fictions) d’Aya Nakamura.

Le présent ouvrage, dédié à Bibie et à ses ami.e.s,
a été coordonnée et publié par et avec
le soutien du Collectif L’Unité du Droit.


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

La transparence, un droit fondamental ?

Cet ouvrage forme le vingt-cinquième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXV :
La transparence,
un droit fondamental ?

Ouvrage collectif sous la direction de
Vanessa Barbé, Odile Levannier-Gouël & Stéphanie Mauclair

– Nombre de pages : 224

– Sortie : mai 2020

– Prix : 39 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-36-0
/ 9791092684360

– ISSN : 2259-8812

Présentation :

La transparence est une notion de plus en plus employée en droit, particulièrement dans les démocraties contemporaines. En témoignent par exemple en France les lois du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, créant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (Hatvp), du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les lois organique et ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique, qui complètent les missions de la Hatvp notamment.

En dépit de l’engouement pour cette notion, la transparence est une notion difficile à définir. Seuls certains des éléments qui la composent ont une valeur constitutionnelle ou sont consacrés par des traités internationaux, comme l’accès aux documents publics (conséquence du droit de recevoir des informations ou du droit de savoir) ou la participation du public à l’élaboration des textes juridiques. La transparence n’est toutefois pas consacrée en tant que telle dans les Constitutions ou les traités internationaux. A ce titre, elle pourrait ne pas être considérée comme un droit fondamental.

Néanmoins, la transparence évoque de nombreux aspects qui peuvent faire l’objet d’un traitement judiciaire, comme notamment : la lutte contre la corruption et la prévention des conflits d’intérêts (par exemple l’encadrement des lobbies) ; l’alerte éthique (whistleblowing) ; la lutte contre les paradis fiscaux ; la participation à l’élaboration des décisions ; le contrôle de la gestion des entreprises par les salariés… Cet ouvrage vise donc à tracer les contours de la définition d’un droit à la transparence, afin de se demander si la transparence peut être considérée comme un droit fondamental invocable devant les tribunaux en France ou dans d’autres systèmes (droit de l’Union européenne, systèmes internationaux ou droits étrangers). Il traite du droit à la transparence en droit international et européen, en droit public interne et en droit privé, mais aussi des limites du droit à la transparence.

La présente publication a reçu le soutien du Centre de Recherche Juridique (Crj) Pothier de l’Université d’Orléans & du Collectif L’Unité du Droit


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Orléans dans la jurisprudence des « Cours suprêmes »

Cet ouvrage forme le vingt-huitième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXVIII :
Orléans dans la jurisprudence
des « Cours suprêmes »

Ouvrage collectif sous la direction de
Maxime Charité & Nolwenn Duclos

– Nombre de pages : 136

– Sortie : printemps 2020

– Prix : 29 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-39-1
/ 9791092684391

– ISSN : 2259-8812

Mots-Clefs : Orléans / jurisprudence / Cours suprêmes / Jeanne d’Arc / Conseil d’Etat / Cour de cassation / Conseil constitutionnel / Tribunal des conflits / Cour de justice / Cour européenne des droits de l’homme.

Présentation :

De l’œuvre des « postglossateurs » étudiant le Corpus Juris Civilis, en passant par la fondation officielle de l’université par quatre bulles pontificales du pape Clément V le 27 janvier 1306, dont les bancs de la Faculté de droit ont été fréquentés, durant les siècles qui suivirent, notamment, par Grotius et Pothier, pères respectifs du droit international et du Code Napoléon, jusqu’à l’émergence de ce que certains juristes contemporains appellent « l’Ecole d’Orléans », désignant par-là les recherches collectives menées sur les normes sous la houlette de Catherine Thibierge, les rapports entre Orléans et le droit sont anciens, prestigieux et multiples.

La jurisprudence des « Cours suprêmes », entendue comme l’ensemble des décisions rendues par les juridictions qui peuvent prétendre à la suprématie d’un ordre juridictionnel (la Cour de cassation, le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel, le Tribunal des Conflits, la Cour de Justice de l’Union européenne et la Cour européenne des droits de l’homme), apparaît comme un prisme original pour les aborder aujourd’hui. Dans cette optique, le présent ouvrage se propose, dans un souci de transversalité entre les différentes branches du droit, de présenter un échantillon de décisions en lien avec Orléans ou avec une commune de son arrondissement et ayant un intérêt juridique certain. Fidèle à la devise de l’Université, cet ouvrage est non seulement porté par la modernité, mais également ancré dans l’histoire. Histoire, comme celle, par exemple, de Félix Dupanloup, évêque d’Orléans entre 1849 et 1878, qui, à la tête du diocèse, mit en route le processus de canonisation de Jeanne d’Arc.

La présente publication a reçu le soutien du Centre de Recherche Juridique (Crj) Pothier de l’Université d’Orléans & du Collectif L’Unité du Droit


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Des racines du Droit & des contentieux. Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre

Ces Mélanges forment les huitième & neuvième
numéros issus de la collection « Académique ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volumes VIII & IX :
Des racines du Droit

& des contentieux.
Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre

Ouvrage collectif

– Nombre de pages : 442 & 516

– Sortie : mars 2020

– Prix : 129 € les deux volumes.

ISBN / EAN unique : 979-10-92684-28-5 / 9791092684285

ISSN : 2262-8630

Mots-Clefs :

Mélanges – Jean-Louis Mestre – Histoire du Droit – Histoire du contentieux – Histoire du droit administratif – Histoire du droit constitutionnel et des idées politiques – Histoire de l’enseignement du Droit et des doctrines

Présentation :

Cet ouvrage rend hommage, sous la forme universitaire des Mélanges, au Professeur Jean-Louis Mestre. Interrogeant les « racines » du Droit et des contentieux, il réunit (en quatre parties et deux volumes) les contributions (pour le Tome I) de :

Pr. Paolo Alvazzi del Fratte, Pr. Grégoire Bigot, M. Guillaume Boudou,
M. Julien Broch, Pr. Louis de Carbonnières, Pr. Francis Delpérée,
Pr. Michel Ganzin, Pr. Richard Ghevontian, Pr. Eric Gojosso,
Pr. Nader Hakim, Pr. Jean-Louis Halpérin, Pr. Jacky Hummel,
Pr. Olivier Jouanjan, Pr. Jacques Krynen, Pr. Alain Laquièze,
Pr. Catherine Lecomte, M. Alexis Le Quinio, M. Hervé Le Roy,
Pr. Martial Mathieu, Pr. Didier Maus, Pr. Ferdinand Melin-Soucramanien, Pr. Philippe Nélidoff, Pr. Marc Ortolani, Pr. Bernard Pacteau,
Pr. Xavier Philippe, Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso,
Pr. Hugues Richard, Pr. André Roux, Pr. Thierry Santolini, M. Rémy Scialom, M. Ahmed Slimani, M. Olivier Tholozan,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Michel Verpeaux,

… et pour le Tome II :

M. Stéphane Baudens, M. Fabrice Bin, Juge Jean-Claude Bonichot,
Pr. Marc Bouvet, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Christian Bruschi,
Prs. André & Danielle Cabanis, Pr. Chistian Chêne, Pr. Jean-Jacques Clère, Mme Anne-Sophie Condette-Marcant, Pr. Delphine Costa,
Mme Christiane Derobert-Ratel, Pr. Bernard Durand, M. Sébastien Evrard, Pr. Eric Gasparini, Père Jean-Louis Gazzaniga, Pr. Simon Gilbert,
Pr. Cédric Glineur, Pr. Xavier Godin, Pr. Pascale Gonod,
Pr. Gilles-J. Guglielmi, Pr. Jean-Louis Harouel, Pdt Daniel Labetoulle,
Pr. Olivier Le Bot, Pr. Antoine Leca, Pr. Fabrice Melleray,
Mme Christine Peny, Pr. Laurent Pfister, Pr. Benoît Plessix,
Pr. Jean-Marie Pontier, Pr. Thierry S. Renoux, Pr. Jean-Claude Ricci,
Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli, Mme Solange Ségala,
Pdt Bernard Stirn, Pr. Michael Stolleis, Pr. Arnaud Vergne,
Pr. Olivier Vernier & Pr. Katia Weidenfeld.

Mélanges placés sous le parrainage du Comité d’honneur des :

Pdt Hélène Aldebert, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Sabino Cassese, Pr. Francis Delpérée, Pr. Pierre Delvolvé, Pr. Bernard Durand,
Pr. Paolo Grossi, Pr. Anne Lefebvre-Teillard, Pr. Luca Mannori,
Pdt Jean Massot, Pr. Jacques Mestre, Pr. Marcel Morabito,
Recteur Maurice Quenet, Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli,
Pr. André Roux, Pr. Michael Stolleis & Pr. Michel Troper.

Mélanges réunis par le Comité d’organisation constitué de :

Pr. Jean-Philippe Agresti, Pr. Florent Blanco, M. Alexis Le Quinio,
Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso, Mme Solange Ségala,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Katia Weidenfeld.

Ouvrage publié par et avec le soutien du Collectif L’Unité du Droit
avec l’aide des Facultés de Droit
des Universités de Toulouse et d’Aix-Marseille
ainsi que l’appui généreux du
Centre d’Etudes et de Recherches d’Histoire
des Idées et des Institutions Politiques (Cerhiip)
& de l’Institut Louis Favoreu ; Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle (Gerjc) de l’Université d’Aix-Marseille.

Table des matières

Tome I

Sommaire du Tome I                                                                                                               07

Curriculum Vitae du professeur Jean-Louis Mestre                                                          09

Première Partie :
Histoire du droit constitutionnel & des idées politiques

Individualisme & pouvoir constituant au XVIIIe siècle                                                     25
Par Paolo Alvazzi del Frate

Etat et anthropomorphisme                                                                                                  33
Par Grégoire Bigot

La contribution des avocats à la thèse de l’abrogation tacite de la législation
impériale sur les associations et les réunions par les Chartes
de la Restauration et de la Monarchie de Juillet                                                              45
Par Guillaume Boudou

Le Tableau de la constitution française (1771) par le comte de Lauraguais.
Un noble d’épée dégaine sa plume contre la réforme Maupeou                                  57
Par Louis de Carbonnières

Les racines de la Constitution                                                                                               69
Par Francis Delpérée

« La République sous l’Empire ».
La séparation des pouvoirs hors-norme d’Etienne Vacherot (1809-1897)                 79
Par Michel Ganzin

Libres propos pour réhabiliter Paul Deschanel                                                                  91
Par Richard Ghevontian

La fonction juridico-politique de l’équité chez Jean Bodin                                             99
Par Eric Gojosso

A propos d’un arrêt de la Cour de cassation de 1825 :
la codification napoléonienne & la Charte                                                                        109
Par Jean-Louis Halperin

Le roi constitutionnel comme fiction politique. Le gouvernement
monarchique dans la pensée constitutionnelle de Charles Guillaume Hello             119
Par Jacky Hummel

Le concept d’Etat
dans les écrits politiques de l’Ancien Régime et les Constitutions françaises            129

Par Jacques Krynen

Un retour aux sources de la Ve République :
le débat sur le pouvoir exécutif à la fin du Second Empire
et au début de la Troisième République (1860-1875)                                                     139
Par Alain Laquièze

La Constitution anglaise et la garantie des droits selon Blackstone                             149
Par Martial Mathieu

L’amendement Wallon                                                                                                          161
Par Didier Maus

Fragments d’une histoire constitutionnelle de l’île de La Réunion.
Des « bases constitutionnelles » de 1795 à aujourd’hui                                                 173
Par Ferdinand Mélin-Soucramanien

Elire des députés dans la Province de Nice en 1848.
Les premiers pas de la démocratie parlementaire                                                           183
Par Marc Ortolani

La place de l’identité dans les processus d’écriture constitutionnelle
des préambules dans les Etats en reconstruction :
héritage de l’histoire ou construction nouvelle ?                                                             197
Par Xavier Philippe

Républicanisme et constitutionnalisme :
Le Dictionnaire de la constitution et du gouvernement français de P. N. Gautier    213
Par François Quastana

La protection constitutionnelle du droit de propriété littéraire
dans les constitutions italiennes de 1848-1849                                                               225
Par Laurent Reverso

La gauche & la décentralisation                                                                                            235
Par André Roux

Le Costituto de la République de Sienne : une constitution médiévale ?                   247
Par Thierry Santolini

La République triomphante tempérée par la séparation des pouvoirs
selon Saint Girons (1854-1941)                                                                                            261
Par Olivier Tholozan

Octobre 1958 ou le temps des ordonnances                                                                      271
Par Michel Verpeaux

Deuxième Partie :
Histoire de l’enseignement du Droit
& des doctrines juridiques

L’expropriation pour cause d’utilité publique chez les Jusnaturalistes
(Grotius, Pufendorf, Wolff, Vattel, Burlamaqui)                                                            287
Par Julien Broch

L’invention juridique de la nature.
Demolombe et la « nature des choses »                                                                              297
Par Nader Hakim

Situation du droit administratif allemand d’Otto Mayer                                                309
Par Olivier Jouanjan

La question sociale s’invite sur la scène politique                                                            321
Par Catherine Lecomte

Pellegrino Rossi & les libertés                                                                                               333
Par Alexis Le Quinio

Les relations conflictuelles de l’Eglise et l’Etat autour de leur séparation :
l’appréciation des juristes toulousains (1871-1914)                                                       343
Par Hervé Le Roy

A propos du Livre d’or du VIIe centenaire de la fondation
de l’Université de Toulouse (1229-1929)                                                                           351
Par Philippe Nelidoff

Henri Barckhausen (1834-1914),
juriste de Bordeaux, à Bordeaux, sur Bordeaux, et plus…                                             365
Par Bernard Pacteau

Un projet de cours de droit public en 1806 par Philippe Bloechel (1780-1860),
futur professeur à la Faculté de droit de Strasbourg                                                       375
Par Hugues Richard

Lumières sur le droit dans l’Encyclopédie Méthodique,
section « jurisprudence », de Lerasle                                                                                  383
Par Rémy Scialom

Les positions politiques de quelques professeurs de droit aixois
face au régime républicain à la fin du XIXe siècle                                                              401
Par Ahmed Slimani

A Toulouse, entre Droit & Rugby :
Ernest Wallon (1851-1921)                                                                                                   411
Par Mathieu Touzeil-Divina

Tabula gratularia                                                                                                                     431

Table des matières                                                                                                                  435

Tome II

Sommaire du Tome II                                                                                                             07

Troisième Partie :
Histoire du Droit administratif

Une archéologie du jacobinisme en Anjou : remarques sur un juriste
en pré-Révolution, François-René Bescher,
entre absolutisme réformateur & antinobilisme                                                              11
Par Stéphane Baudens

L’invocation de la Déclaration des Droits de l’Homme en droit fiscal                          23
Par Fabrice Bin

Jeunesse & traditions : autour des us & coutumes
de la Cour de justice de l’Union européenne                                                                    33
Par Jean-Claude Bonichot

La composition du Conseil de préfecture de la Loire-Inférieure (1800-1848)           45
Par Marc Bouvet

La responsabilité collective des fonctionnaires provinciaux
au Bas-Empire romain                                                                                                             55
Par Christian Bruschi

L’administration coloniale : repoussoir ou modèle ?                                                      67
Par Danielle & André Cabanis

Et au milieu coulait une rivière…                                                                                          77
Par Christian Chêne

Le mandat français sur le Togo durant l’entre-deux guerres :
une nouvelle méthode d’administration coloniale
à l’ombre de l’arbitrage international ?                                                                             87
Par Eric Gasparini

Le gouvernement temporel des paroisses.
Le droit de bancs dans les églises XVIe – XVIIIe siècles                                                     97
Par Jean-Louis Gazzaniga

Enquête sur la reconnaissance formelle du droit administratif avant 1789
et sur l’identification doctrinale de son caractère « civil » et « mixte »
sous le Consulat et le Premier Empire                                                                                107
Par Simon Gilbert

L’apprentissage du métier d’intendant sous l’Ancien Régime                                      123
Par Cédric Glineur

L’étude de la Commission provisoire chargée de remplacer le Conseil d’Etat
(15 septembre 1870 – 27 juillet 1872)                                                                                135
Par Pascale Gonod

Le permis de construire au XVIIIe siècle :
entre acte judiciaire et acte administratif                                                                          145
Par Jean-Louis Harouel

« En l’état actuel du droit public français… ».
Retour (nostalgique ?) sur l’arrêt Arrighi du 6 novembre 1936                                   157
Par Daniel Labetoulle

Que reste-t-il du principe
« juger l’administration, c’est encore administrer ? »                                                     167
Par Olivier Le Bot

Le pacte faustien du droit administratif                                                                              177
Par Fabrice Melleray

Généalogie d’un privilège administratif : l’occupation temporaire
des propriétés privées pour les besoins des travaux publics                                         183
Par Benoît Plessix

Les secours aux victimes de calamités publiques
de la Révolution à la Quatrième République                                                                     199
Par Jean-Marie Pontier

La difficile affirmation du juge administratif (1840-1873).
Variations autour des arrêts Rothschild et Blanco                                                          211
Par Jean-Claude Ricci

La maîtrise du sol urbain à Aurillac au XIIIe siècle                                                            229
Par Albert Rigaudière

Le Conseil d’Etat & la jurisprudence mémorielle                                                             263
Par Bernard Stirn

La prise de possession des terres australes par la France au XVIIIe siècle                  273
Par Arnaud Vergne

Une question symbolique de la géographie administrative contemporaine :
note sur le changement de noms des communes,
l’exemple du grand Sud-Est sous la Troisième république (1884-1939)                     285
Par Olivier Vernier

L’affaire Pagès (1939-1943).
Quand le Conseil d’Etat appliquait le Code civil                                                                295
Par Katia Weidenfeld

Quatrième Partie :
Histoire des Contentieux & Varia

Corneille & le roi                                                                                                                      309
Par Marie-Bernadette Bruguière

Aux origines du Conseil supérieur de la Magistrature en France (1871-1883)          317
Par Jean-Jacques Clere

Le comité contentieux auprès de l’intendant Bruno d’Agay                                          325
Par Anne-Sophie Condette-Marcant

Relire Chardon                                                                                                                         335
Par Delphine Costa

Lazare-Raoul Levy-Bram (1857-1941),
un juriste de l’Algérie à la Métropole                                                                                 349
Par Christiane Derobert-Ratel

Etats, Capteurs et Partages de prises maritimes (… 1920).
What’s in it for me ?                                                                                                                363
Par Bernard Durand

A propos du comité contentieux d’avocats de Bordeaux au temps des Lumières    387
Par Sébastien Evrard

Recherches sur la maxime « Fief et justice sont tout un »                                              399
Par Xavier Godin

Transhumanisme & droit                                                                                                       419
Par Gilles J. Guglielmi

Le chirurgien, le malade & le notaire :
une locatio operis faciendi en 1651                                                                                     431
Par Antoine Leca

Remarques sur l’arrêt « canal de Craponne »
et son rapport à l’ancien droit (XVIe-XIXe siècles)                                                             441
Par Christine Peny

Révision des marchés de travaux et « théorie de l’imprévision » :
convergences et divergences des jurisprudences
administrative et civile au milieu du XIXe siècle                                                                449
Par Laurent Pfister

Il est temps d’ouvrir le Tribunal des conflits à la voie de la Qpc                                   465
Par Thierry S. Renoux

Il contenzioso amministrativo del regno d’Italia napoleonico                                       475
Par Ettore Rotelli

Le port d’armes est-il de droit naturel ?
Un exemple de controverse jurisprudentielle
en Corse sous la Monarchie de Juillet                                                                                 483
Par Solange Ségala

La juridiction administrative en Allemagne : une voie spéciale ?                                 495
Par Michael Stolleis

Tabula gratularia                                                                                                                     505

Table des matières                                                                                                                  509

Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso. Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Signature du pr. Weisberg à la librairie Pedone

Après un premier passage à Toulouse en octobre 2019, le Collectif l’Unité du Droit et ses éditions l’Epitoge, ont eu le plaisir d’accueillir en partenariat avec le site Curiosités Juridiques (et ses célèbres chocolatines) à nouveau le professeur Richard Weisberg en France à Paris le 16 novembre 2019.

L’événement a eu lieu le samedi 16 novembre 2019, en fin de matinée au sein de la prestigieuse librairie Pedone (13, rue Soufflot).

Le professeur Weisberg, fondateur de la revue Law and Literature, est Professor of Constitutional Law à la Cardozo School of Law de Yeshiva University. C’est lui qui a initié et essaimé dans le monde le(s) mouvement(s) Droit & Littérature.

Après avoir débuté ses études de littérature française et comparée à l’Université Brandeis, Richard H. Weisberg a obtenu un doctorat en littérature française et comparée de l’Université Cornell et un doctorat en droit à l’Ecole de droit de l’Université Columbia. Il a enseigné la littérature française et comparée à l’Université de Chicago, avant de pratiquer le droit à Paris et à New York et de l’enseigner à la Cardozo School of Law. Il y est devenu une figure emblématique du courant Droit & Littérature, qui a acquis aujourd’hui une ampleur internationale et dont il a assuré le rayonnement en créant les Cardozo Studies in Law and Literature, qui devaient devenir Law and Literature.  Il est l’auteur, entre autres, de Poethics and Other Strategies of Law and Literature (1992) et Vichy Law and the Holocaust in France (1998) [traduit en français].

En avril 2019, les Editions l’Epitoge ont eu le privilège de publier la première traduction française de The Failure of the Word ( © 1984 by Yale University Press) ici présentée à la signature.

L’ouvrage est par ailleurs disponible à la vente en ligne
chez notre partenaire CuriositesJuridiques.fr 
et ce, à -5% avec le code CLUD5 !

Partant de Nietzsche et de Scheler, Richard H. Weisberg explore à travers l’analyse d’œuvres ayant pour auteurs Dostoïevski, Flaubert, Camus et Melville, comment un discours d’une grande séduction formelle peut se faire le véhicule d’une parole empoisonnée par le ressentiment. Deux questions en surplomb apparaissent alors : ce mécanisme n’aurait-il pas joué un rôle majeur dans l’incapacité de l’Europe à empêcher la survenue de la Shoah et cette littérature ne serait-elle pas le reflet d’une société profondément malade ? Le juriste, très précisément, reçoit une invitation à méditer sur les pièges que peut receler le formalisme juridique.


Le couple Weisberg, la traductrice de l’ouvrage F. Michaut
& les coorganisateurs ! manifestement en joie(s) 🙂
Mme Michaut
& les célèbres chocolatines de Curiosités Juridiques
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