Mariés au premier regard (par Alexandre Charpy)

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Mariés au premier regard (par Alexandre Charpy)

Voici la 14e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 24e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

L’extrait choisi est celui de l’article de M. Alexandre CHARPY à propos de l’émission Mariés au premier regard. L’article est issu de l’ouvrage qu’il a codirigé Jeu(x) & Droit(s).

Cet ouvrage forme le vingt-quatrième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

Volume XXIV :
Jeu(x) & Droit(s)

Ouvrage collectif sous la direction de
Alexandre Charpy, Valentin Garcia,
Charlotte Revet & Rémi Sébal

– Nombre de pages : 160
– Sortie : octobre 2019
– Prix : 29 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-35-3
/ 9791092684353 

-ISSN : 2259-8812

Les jeux de l’amour
et du hasard[1] :
réflexions sur l’émission
de téléréalité
« Mariés au premier regard »

Alexandre Charpy
Doctorant en droit privé,
Université de Toulouse 1 Capitole,
Institut de droit privé (Idp)

Comme chantait Renaud[2], « on choisit ses copains, mais rarement sa famille ». Néan-moins, s’il y a bien un membre de sa famille que l’on choisit, en principe, c’est le conjoint. L’émission de téléréalité « Mariés au premier regard » met en scène des personnes acceptant de se marier avec des inconnus.

Le mariage peut-il être un jeu ? Le Vocabulaire juridique[3] le définit comme l’ « [u]nion légitime d’un homme et d’une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille, un foyer (désigne l’institution même du mariage) ». Cette définition doit cependant être tempérée depuis que le législateur a ouvert l’union matrimoniale aux couples de personnes de même sexe. En tant qu’institution[4], sa nature semble s’opposer, intuitivement, à tout rapprochement avec le jeu, intuition confirmée par ces paroles de Cambacérès : « [l]es hommes deviendront plus attentifs et moins trompeurs, lorsqu’ils verront que des promesses faites par le sentiment ne sont plus un jeu, et qu’ils sont tenus de tous les devoirs de la paternité envers les enfants qu’ils auront signalés comme le fruit d’un engagement contracté sous la double garantie de l’honneur et de l’amour[5] ».

Le jeu est, au sens premier du terme, l’« [a]ction de jouer ; ce qui se fait par esprit de gaieté et par amusement », une « [a]ctivité à laquelle on se livre pour s’amuser, se divertir, sans qu’il y ait aucun enjeu[6] ». Il est possible d’affirmer, intuitivement, que le mariage est rarement conclu dans le seul but de se divertir, mais plutôt en vue de fonder une famille, il existe donc bien un enjeu. Par ailleurs, les juristes sont hostiles au jeu, activité autrefois considérée comme immorale en raison des excès qu’il engendre. Certains auteurs notent à propos du contrat de jeu qu’ « [i]l faut […] mettre à part le jeu et le pari : ce ne sont pas vraiment des contrats. Ces activités relèvent du hasard, de l’amusement, d’un autre système de valeur que le droit[7] ». Le droit est donc une affaire sérieuse alors que le jeu ne l’est pas.

Un rapprochement entre mariage et jeu semble néanmoins être intéressant, à travers l’étude de l’émission de téléréalité « Mariés au premier regard » dont M6 a produit et diffusé trois saisons[8]. Le principe de l’émission est le suivant : deux personnes acceptent de se rendre à la cérémonie de leur mariage sans s’être jamais rencontrées avant. Ces deux candidats ont, avant cela, passé des tests de personnalité, censés déterminer qui ils sont, et ce qui les attire chez l’autre. La production de l’émission assimile d’ailleurs souvent les couples ainsi formés à un pourcentage de compatibilité, calculé par une équipe de « spécialistes », équipe qui commente l’aventure des candidats en continu. Si le couple formé par le mariage ne correspond pas aux attentes de l’un des époux, la voix off précise qu’ils devront divorcer – sans préciser selon quelles modalités. A ce stade, une précision s’impose : il s’agit de véritables mariages, célébrés par un officier de l’état civil, qui porte l’écharpe tricolore. Interviewé par Le Figaro[9], le maire de Grans, qui célèbre les mariages depuis la première saison, a affirmé que les mariages étaient réguliers sur la forme, notamment la publication des bans[10]. Pour autant, les époux sont censés ne jamais s’être rencontrés avant le jour de la cérémonie : il paraît dès lors surprenant que jusqu’alors, aucun candidat n’ait eu l’idée d’aller consulter les panneaux d’affichage de la mairie en question pour faire quelques recherches sur leur futur bien-aimé (à leur place, l’auteur de ces lignes l’aurait fait…). Aucune stipulation contractuelle entre le producteur et le candidat ne saurait d’ailleurs l’interdire, les bans étant justement une mesure de publicité.

L’intérêt du droit pour la téléréalité n’est pas nouveau. La Cour de cassation a déjà eu à connaître, à plusieurs reprises, de litiges opposant des candidats à ces émissions avec les sociétés qui les produisaient, quant à l’existence de contrats de travail[11], hésitant parfois avec la qualification de contrat de jeu[12]. La période précédant la formation du mariage ne peut cependant pas entrer dans le champ contractuel, quelle que soit la nature du contrat. Tout d’abord, les fiançailles n’ont aucune valeur juridique, et ce « afin que fût sauvegardée jusqu’au bout la liberté de chacun[13]». Elles ne constituent qu’un engagement moral. Cependant, l’auteur de la rupture peut, dans certains cas, être considéré comme fautif : les juges font application de la théorie de l’abus de droit, et peuvent à ce titre retenir sa responsabilité du fait personnel. La jurisprudence foisonne d’exemples[14]. Dès lors, aucun lien de nature contractuelle, que ce soit entre les candidats à l’émission de téléréalité, ou entre eux et la société de production, ne saurait empêcher d’exercer cette liberté de ne pas se marier. Aucun scénario ne peut être imposé, par exemple concernant la venue à la mairie pour la célébration, ni, a fortiori, concernant le « oui » matrimonial.

La même réflexion peut être étendue au divorce : le droit français n’admet pas la répudiation. Dès lors, les époux ne sauraient renoncer à leur droit de refuser de divorcer. Un éventuel contrat avec la production ne peut donc contraindre les époux à accepter de divorcer si l’autre le désire. Aucune disposition de nature contractuelle ne peut donc porter sur la conclusion mariage, régie par des normes d’ordre public.

Si le mariage ne peut pas être un jeu, l’analogie peut être intéressante sous deux aspects. Tout d’abord, nous traiterons de la question de l’aléa (I). L’intérêt du jeu réside, outre dans l’éventuel talent du joueur, dans l’aléa qui provoque le plaisir. Or, en principe, le mariage n’est pas un contrat aléatoire. Si l’on ne connaît jamais parfaitement la personne que l’on épouse, l’aléa est tout de même très réduit. D’ailleurs l’erreur dans la personne ou sur les qualités essentielles de la personne peut vicier le consentement d’un époux, ce qui justifiera la nullité du mariage. Si l’aléa chasse l’erreur, et si le mariage était considéré comme un contrat aléatoire, aucune erreur ne saurait être admise.

Deuxièmement, l’intérêt de cette réflexion résidera dans l’étude de l’enjeu du mariage. Nous l’avons dit, le jeu se caractérise par le fait que l’activité d’amusement n’a, en principe, pas d’enjeu, ou du moins il n’est pas important. Or, le mariage crée des enjeux non négligeables : même si sa dimension institutionnelle tend à s’atténuer, les époux s’engagent à des devoirs impératifs, que nous détaillerons. Le mariage donne notamment la qualité d’héritiers réservataires aux époux, ce qui peut produire des effets sur la dévolution successorale. Or, l’émission étudiée rend perplexe sur les enjeux du mariage : la voix off insiste sur le fait que les candidats vont peut-être prendre un engagement important – sans expliquer en quoi il l’est – en affirmant que c’est un véritable mariage, pour capter l’attention du téléspectateur. C’est d’ailleurs tout l’intérêt de cette émission ! Des mariages simulés, joués, ne séduiraient pas tant, et soulèveraient d’ailleurs moins de questions. Pourtant, le simple fait que des personnes acceptent de se marier avec un inconnu conduit à s’interroger sur l’enjeu du mariage : outre le fait qu’il soit probablement méconnu, n’est-il pas devenu disproportionné, eu égard à ce que certains auteurs qualifient de contractualisation de l’institution matrimoniale ? (II).

I. Le jeu du mariage : le hasard

Rares sont ceux qui peuvent affirmer parfaitement connaître la personne qu’ils épousent. L’autre peut, fort heureusement, encore réserver bien des surprises après la formation du mariage. Le droit n’a bien évidemment eu à connaître que des mauvaises surprises. Si le dol n’est pas admis, parce que les mensonges font partie du jeu de la séduction[15], le législateur a prévu le cas de l’erreur[16]. L’article 180 du Code civil admet aujourd’hui deux sortes d’erreurs : l’erreur « dans la personne » et l’erreur « sur les qualités essentielles de la personne ».

L’erreur dans la personne s’entend comme l’erreur sur l’identité de l’époux, identité physique ou civile. En 1975, le législateur a inséré dans le Code civil l’erreur sur les qualités essentielles de la personne[17], alors que les juges l’avaient refusée dans le célèbre arrêt Berthon[18], affaire dans laquelle « la Cour de cassation […] avait rejeté l’action en nullité intentée par une fille de bonne famille qui avait, sans le savoir, épousé un forçat libéré[19] ». La jurisprudence a pu préciser les contours de cette notion. La plus fameuse de ces affaires étant celle dans laquelle un homme avait découvert que son épouse n’était pas vierge le jour de la célébration du mariage, ce qui heurtait ses convictions religieuses. Le Tgi de Lille avait prononcé la nullité du mariage, retenant une erreur sur les qualités essentielles, parce que cette erreur avait été déterminante du consentement de l’époux[20]. La cour d’appel de Douai a infirmé cette décision, au motif que « en toute hypothèse le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n’est pas un fondement valide pour l’annulation d’un mariage. Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, qui n’est pas une qualité essentielle en ce que son absence n’a pas d’incidence sur la vie matrimoniale[21] ». Au critère subjectif de l’erreur – elle doit avoir été déterminante du consentement de l’errans – la cour ajoute donc un critère objectif : l’erreur doit avoir une incidence sur la vie matrimoniale, et donc concerner un aspect important du mariage.

Mais l’erreur peut-elle être admise si les époux ne se connaissaient pas avant la célébration de leur union ? Un parallèle avec le droit commun des contrats semble intéressant, et notamment avec le fameux arrêt Fragonard[22], dans lequel la Cour de cassation avait considéré, concernant une œuvre d’art, que « ainsi accepté de part et d’autre, l’aléa sur l’authenticité de l’œuvre avait été dans le champ contractuel ; qu’en conséquence, aucune des deux parties ne pouvait alléguer l’erreur en cas de dissipation ultérieure de l’incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d’authenticité devenue certaine ». L’analogie avec le mariage semble donc intéressante, même s’il n’est pas un contrat de droit commun et qu’il n’est bien entendu pas question d’authenticité. Par ailleurs, la mobilisation de notions de droit des contrats concernant la formation du mariage n’est pas nouvelle, les vices du consentement en sont un exemple. Cela peut s’expliquer par le fait que « l’on considère le mariage comme une institution ayant à sa base, sinon un contrat, du moins, notion plus large – un acte juridique, un accord de volontés[23] ». S’il est possible de voir l’acte juridique fondateur du mariage comme un contrat, il ne semble pas y avoir d’obstacle à lui appliquer les règles du droit commun des contrats concernant l’erreur, sauf bien entendu si le juge en a décidé autrement, eu égard à la nature particulière du mariage. Il convient par ailleurs de relever que la réforme du droit des obligations retient désormais l’erreur sur les qualités essentielles de la prestation – et non plus sur la substance de la chose – ou du cocontractant, ce qui renforce l’intérêt de l’analogie avec l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint, tout en prenant en compte la prudence que nécessite la distinction entre les personnes et les choses[24].

Les époux acceptent-t-ils un aléa ? L’aléa peut se définir, dans le langage juridique comme un « [é]lément de hasard, d’incertitude qui introduit, dans l’économie d’une opération, une chance de gain ou de perte pour les intéressés et qui est l’essence de certains contrats[25] ». Cette définition renvoie à d’autres occurrences, comme celles de fortune ou de jeu. Plus précisément, l’aléa est un « événement de réalisation ou de date incertaine dont les parties à une convention acceptent de faire dépendre le montant de tout ou partie de leurs prestations réciproques de telle sorte qu’il soit impossible de savoir, avant complète exécution, s’il y aura un bénéficiaire ou qui ce sera[26] ». Entendue ainsi, la notion d’aléa semble surtout concerner des opérations de nature financière : le joueur, le cocontractant, espère retirer un bénéfice en valeur de la formation du contrat. Concernant l’émission de téléréalité, l’aléa ne porte pas sur de telles considérations, mais directement sur la personne que le candidat va épouser d’une part, et sur le succès sentimental de l’opération d’autre part.

Outre le fait que l’aléa porte ici sur le futur époux, c’est-à-dire que l’intuitu personae est la condition de réussite, les futurs époux sont réunis par des « experts », deux psychologues et une sexologue[27]. Dès lors, les connaissances scientifiques sont-elles suffisamment avancées pour déterminer avec certitude la compatibilité amoureuse et la durabilité d’une relation[28] ? Si tel est le cas, l’appréhension de l’aléa pourrait être bien différente ! Les tests passés par les candidats ont de quoi impressionner : outre les questionnaires qu’ils remplissent pour renseigner leurs préférences, ils écoutent les voix préenregistrées d’autres candidats – une voix que nous jugerions insupportable pourrait avoir raison de n’importe quelle relation… – ; ils sentent des vêtements portés par d’autres candidats pendant plusieurs jours, bien entendu avec interdiction de mettre du parfum ou du déodorant, parce que nous serions plus attirés – ou moins incommodés – par certaines odeurs corporelles… Pour autant, au moins l’un des experts a perdu de sa crédibilité lors de la parution d’un article de 20 Minutes[29], dans lequel le lecteur apprend que le sociologue de l’émission gagnerait sa vie en apprenant notamment à ses clients à « dresser les femmes », ce qui laisse perplexe sur ses compétences scientifiques[30]. En outre, si les tests passés par les candidats semblent démontrer une évolution dans la connaissance de la chimie amoureuse, l’observation des résultats permet d’émettre des doutes sur leur efficacité : au cours de la première saison, quatre couples ont été formés. Deux ont refusé de se marier[31]. Les deux autres ont conclu leur mariage, mais ont divorcé plus tard. La deuxième saison semblait se terminer sur une note plus optimiste, puisque les cinq couples formés par les « experts » ont accepté de se marier. Quatre ont décidé de rester mariés à la fin de l’ « expérience ». Ils sont néanmoins aujourd’hui tous divorcés[32] ! L’émission a été diffusée à l’automne 2017, les mariages probablement conclus l’été précédent, ce qui laisse perplexe sur la longévité de ces unions.

Donc, si l’on se fie aux résultats obtenus, les probabilités de réussite sont très faibles – proches de zéro. D’autant plus si l’on se réfère aux statistiques en matière de divorce[33] : en 2016, pour 100 000 couples mariés, 41 ont divorcé dans l’année suivant le mariage, soit beaucoup moins que les candidats de l’émission. Les tests passés par les candidats ne semblent donc garantir aucune compatibilité amoureuse.

La conclusion qui peut être tirée de ces résultats est que ces tests, ces « experts », ne sont rien d’autre qu’un produit marketing, destiné à séduire les potentiels téléspectateurs[34]. Si la science permet de déterminer quelques paramètres ayant une influence sur le bon fonctionnement d’une relation sentimentale, il reste que le sentiment amoureux est encore tout à fait inconnu, et donc que l’aléa qu’acceptent les candidats est extrêmement important, puisque si l’on se fie aux statistiques après deux saisons, ils ont 0% de chances de rester mariés[35]

Dès lors, il semble qu’aucune erreur ne puisse être invoquée par les époux : ils se sont mariés avec des personnes parfaitement inconnues, sans certitude du fonctionnement de leur union. Les futurs époux sont assurés que l’autre est âgé de plus de vingt-cinq ans, il est probablement du sexe opposé, et c’est tout ! Pour que l’erreur soit retenue, il faut pouvoir se prévaloir d’une appréciation fausse de la réalité, ici la réalité n’est pas mal appréciée, elle est totalement inconnue, et le mariage a été conclu malgré tout. Le consentement n’est donc pas vicié.

II. L’enjeu du mariage : l’amour

Le cadre institutionnel du mariage semble s’opposer à toute analogie avec le jeu. N’est-il pas néanmoins devenu un moyen d’atteindre le bonheur en institutionnalisant, en montrant à tous, une relation d’amour (A) ? La nature de ce pari n’est-elle pas incompatible avec l’institution matrimoniale (B) ?

A. Un pari sur l’amour

Nous souhaitons, avant toute chose, revenir sur la définition du jeu que donne le dictionnaire de l’Académie française. Il s’agirait d’une activité à laquelle on se livre, sans qu’il y ait le moindre enjeu. Il convient de tempérer cette information. La littérature nous fournit des exemples de jeux aux enjeux important. Nous prendrons pour exemple le joueur décrit par Stefan Zweig qui joue pour rembourser ses dettes[36]. Pour cela, il doit emprunter de l’argent. Il gagne rapidement de quoi rembourser ses dettes, mais pris par la passion du jeu, il continue jusqu’à tout perdre de nouveau, et ses dettes s’accroissent ainsi. Il finit par se suicider. Le jeu peut donc avoir un enjeu important. Un auteur[37] relève également que « [c]elui qui joue à la roulette russe est clairement dans un autre état d’esprit que celui qui joue avec un petit élastique ou fait un bon mot. […] Les idées de plaisir, d’amusement, de joie, qui sont le plus souvent associées au comportement ludique, semblent difficilement compatibles avec le stress de celui qui va presser la détente ». Peut-on encore parler de jeu ?

Concernant le mariage, nous ne nous marions plus exclusivement pour des raisons patrimoniales, ni pour procréer, le mariage étant ouvert aux couples de personnes de même sexe. Tout d’abord, le mariage est parfois le résultat d’une pression sociale forte, qu’elle émane de la famille ou du cercle d’amis. Les candidats de l’émission « Mariés au premier regard » semblent avant tout motivés par le fait qu’ils estiment anormal de ne pas encore avoir rencontré l’amour à leur âge, et voient l’émission comme leur dernière chance de réussir à rencontrer une personne avec qui ils puissent fonder une relation stable. Le mariage, présenté par l’émission, est donc vu comme un moyen de stabiliser une relation naissante.

Dans la grande majorité des situations, les futurs époux souhaitent donner un cadre à une relation d’amour[38]. L’amour ne reçoit pas de définition unanime. Pour Hannah Arendt, c’est une relation dans laquelle deux êtres incomplets cherchent leur complétude dans l’autre pour ne former qu’un tout. Cette complétude et cette fusion disparaissent avec la naissance d’un enfant, qui s’interpose nécessairement entre les deux amants[39]. Alain l’assimile partiellement au bonheur : « [a]ussi n’y a-t-il rien de plus profond dans l’amour que le serment d’être heureux. Quoi de plus difficile à surmonter que l’ennui, la tristesse ou le malheur de ceux que l’on aime ? Tout homme et toute femme devraient penser à ceci que le bonheur, j’entends celui que l’on conquiert pour soi, est l’offrande la plus belle et la plus généreuse[40] ». Les juristes peinent à saisir l’amour, car il « est, de nature, étranger-au-monde et c’est pour cette raison plutôt que pour sa rareté qu’il est non seulement apolitique, mais même antipolitique – la plus puissante, peut-être, de toutes les forces antipolitiques[41] ». L’amour est un sentiment très personnel, qui n’est pas quantifiable, et très fuyant. Dès lors, le seul amour semble impropre à fonder le mariage en tant qu’institution, parce que l’institution poursuit justement un but politique, social[42]. L’amour n’a rien de social, il ne concerne que les deux amants. La notion de volonté serait probablement plus satisfaisante pour saisir le lien des époux, même si elle n’est pas synonyme de l’amour. Mais la seule volonté ne suffit pas non plus à expliquer la nature institutionnelle du mariage. Ce qui permet de définir le mariage comme une institution, ce sont les règles constituant le régime primaire impératif, aux articles 212 et suivants du Code civil, parce que les époux ne peuvent y déroger, même par un commun accord[43]. Mais le seul fait d’adhérer au statut légal préétabli d’époux ne suffit pas à établir l’intention matrimoniale, c’est-à-dire « l’intention de fonder une famille[44] ».

Dès lors, le mariage peut-il être réduit à un moyen de fonder une relation d’amour ? Les candidats ont-ils réellement l’intention de fonder une famille avec l’inconnu(e) qu’ils épousent ? Rien n’est moins sûr… D’ailleurs, cette utilisation du mariage comme moyen de se rencontrer, ou comme un contrat de courtage matrimonial, a de quoi choquer, eu égard à la dimension solennelle du mariage qui ressort du Code civil. Dans ce cas, les mariages conclus dans le cadre de l’émission pourraient probablement être considérés comme nuls.

L’émission étudiée et l’instrumentalisation du mariage à des fins commerciales qu’elle implique pose la question suivante : l’institution matrimoniale est-elle toujours en accord avec les mœurs ? Nous aspirons sans cesse à une plus grande liberté. Ce désir de liberté semble incompatible avec le cadre matrimonial. Il devient donc urgent pour les juristes de (re)découvrir ce qui fonde aujourd’hui le mariage, au risque de le voir se confondre avec le Pacs et de disparaître. La notion d’institution pose beaucoup de difficultés aux juristes, parce qu’on n’en retient pas de définition précise. Majoritairement, la doctrine s’accorde pour dire que la dimension institutionnelle du mariage réside en ce que « fruit par excellence de la volonté des époux au moment de sa conclusion, il échappait largement à celle-ci dès l’instant où il s’agissait d’en déterminer les principaux effets et les modes de dissolution[45] ». Une remarque nous vient cependant : les effets juridiques du mariage n’expliquent pas la raison de sa nature institutionnelle. Il est possible de déterminer la nature d’une notion à partir de ses effets quand il y a une cohérence d’ensemble. Or, concernant le mariage, c’est le désordre qui semble régner, probablement parce qu’il est difficile de saisir ce qui le justifie[46]. Non fondée sur la procréation, non fondée sur l’amour, la légitimité de l’institution matrimoniale nous est invisible : alors que le législateur a maintenu la forme solennelle du mariage, son caractère public, alors qu’il a créé un statut d’héritier réservataire au conjoint survivant[47], alors qu’il a maintenu le devoir de fidélité, alors que la jurisprudence lui porte un regard moins hostile[48], il n’en a pas moins facilité la rupture de l’union, notamment par simple convention homologuée par un notaire[49].

B. Un pari incompatible avec la nature institutionnelle du mariage

Les producteurs de l’émission, bien que mettant en avant l’audace des candidats à contracter un lien si fort avec une personne inconnue, omettent de préciser les conséquences du mariage, n’hésitant pas, parfois, à mentir en les minimisant[50]. Outre le fait qu’il crée un lien familial – en raison de la nature institutionnelle du mariage – il institue l’époux comme héritier réservataire[51], la réserve héréditaire étant d’ordre public[52]. Dès lors, peu importe que le mariage ait été conclu avec un parfait inconnu, si l’un des époux décède au cours du mariage, l’autre aura droit à une part de la succession du de cujus.

Il est en revanche peu probable que le juge accorde une prestation compensatoire[53] à l’occasion du divorce, vu la courte durée de l’union[54]. Sur la question d’une faute éventuelle, le juge en apprécie souverainement l’existence : là encore, eu égard à la durée de l’union et aux conditions dans lesquelles elle a été conclue, il est peu probable que le juge la retienne.

En revanche, la difficulté peut naître dans la possibilité elle-même de divorcer. Le droit civil français ne reconnaît pas la répudiation, c’est-à-dire la révocation unilatérale du lien matrimonial. Seules quatre formes de divorces sont permises : le divorce par consentement mutuel, le divorce dit « accepté », le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et le divorce pour faute. Cette dernière possibilité est difficilement envisageable, nous l’avons dit. Pour ce qui est du divorce par consentement mutuel et du divorce accepté, l’accord de principe des deux époux est nécessaire. Or, il n’est pas impossible que l’un des deux époux, par simple désir de nuisance, refuse de divorcer ! Ainsi, quelles que soient les conditions dans lesquelles le mariage a été contracté, si l’un des époux refuse de divorcer, la seule option restante est le divorce pour altération définitive du lien conjugal, nécessitant, pour être retenu, une séparation de fait d’au moins deux ans[55] ! Il convient également de relever, à titre de remarque, que la vie commune est une obligation du mariage. Dès lors, l’époux quittant le domicile conjugal commet une faute au sens de l’article 242 du Code civil, là encore souverainement appréciée par les juges du fond.

Un décalage apparaît donc entre ce qu’attendent les candidats de l’émission du mariage qu’ils concluent, et sa dimension institutionnelle en ce qu’il crée un lien familial. Ce sont justement ces effets de droit, imposés aux futurs époux, qui rendent le mariage incompatible avec le jeu. L’institution matrimoniale se caractérise par sa durabilité par rapport aux volontés personnelles. En contraignant les époux à une procédure de divorce pour sortir du mariage, les règles du Code civil invitent à la réflexion avant de contracter un tel engagement. L’intention matrimoniale supposerait donc l’intention de créer un lien familial, et donc un lien durable. Or, les candidats de l’émission font valoir qu’en cas d’échec de leur relation, ils divorceront. La voix off informe d’ailleurs qu’au terme de l’expérience, qui dure à peine quelques semaines, les époux devront décider s’ils souhaitent rester mariés ou divorcer. Le divorce éventuel est donc programmé, ou du moins envisagé, avant la conclusion du mariage.

Surtout, le mariage est qualifié, par la voix off et par les candidats, d’expérience, dérivée du latin expiri, « faire l’essai de[56] ». Or, le mariage nécessitant une intention matri-moniale, l’intention se définit juridiquement comme la « résolution intime d’agir dans un certain sens[57] ». Ainsi, le fait de faire l’essai du mariage, c’est-à-dire d’en faire l’« [é]preuve, expérience ou expérimentation par laquelle on s’assure […] de la valeur d’une théorie ou d’un procédé[58] » est par nature incompatible avec toute forme de résolution intime : le scientifique qui fait une expérience n’est pas certain d’agir dans le bon sens, il attend le résultat pour en avoir la certitude. Un mariage à l’essai est donc nécessairement incompatible avec une quelconque intention matrimoniale.

Par conséquent, il est possible de considérer que le mariage n’est pas valable, en raison de l’absence d’intention matrimoniale. Selon une jurisprudence de la Cour de cassation bien établie[59], « le mariage est nul, faute de consentement, lorsque les époux ne se sont prêtés à la cérémonie qu’en vue d’atteindre un résultat étranger à l’union matrimoniale ». Les candidats de l’émission cherchent uniquement l’amour, qui est étranger à l’institution matrimoniale. La nullité absolue du mariage pourrait donc être soulevée par toute personne qui y a un intérêt[60]. Peut-être que de nombreux futurs mariés se consolent d’un éventuel mauvais choix en songeant au divorce. Dans le cas de l’émission « Mariés au premier regard », les futurs époux extériorisent cette possibilité, et la font valoir devant des millions de téléspectateurs. Les juges auraient donc la preuve irréfutable de cette absence d’intention matrimoniale.

Les membres de la famille des futurs époux, notamment les parents, souvent dévastés par le fait que leur progéniture participe à une telle émission, pourraient donc former une opposition au mariage, sur le fondement de l’article 173 du Code civil pour les ascendants. La loi ne fixe pas de limites quant aux motifs de l’opposition des parents, elle doit néanmoins être fondée sur un motif tiré des conditions de formation du mariage. Dès lors, les parents semblent pouvoir former une opposition aux mariages conclus dans l’émission « Mariés au premier regard », sous réserve de l’appréciation souveraine des juges du fond.

On choisit ses copains, mais rarement sa famille. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa belle-famille – ni, a fortiori, son beauf’ – mais on choisit la personne que l’on épouse. Les jeunes générations souffriraient du trop grand choix qui s’offre à elles, notamment à cause des applications de rencontre qui nous permettent d’entrer en contact avec beaucoup de personnes. Plus nous aurions de choix, plus nous serions malheureux, par peur de faire le mauvais[61]. Il est encore préférable de mal choisir, plutôt que de laisser quelqu’un d’autre le faire à notre place, d’autant plus si cette tierce personne est une société de production dont la priorité n’est pas le bonheur sentimental de ses candidats, mais le nombre de téléspectateurs.

Peut-être faut-il, enfin, accepter que la science et le progrès de la connaissance ne peuvent pas résoudre toutes les grandes questions. S’il est préférable de bien connaître la personne que l’on épouse, il est peut-être tout aussi souhaitable de continuer à se rencontrer par hasard, le bonheur n’en est alors que plus vif. C’est ce dont Silvia témoigne dans la pièce de Marivaux : « vous avez fondé notre bonheur pour la vie en me laissant faire, c’est un mariage unique, c’est une aventure dont le seul récit est attendrissant, c’est le coup du hasard le plus singulier, le plus heureux, le plus[62] ».


[1] Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard.

[2] Renaud, « Mon beauf ».

[3] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., Ahc, Paris, Puf, coll. Quadrige, 2016, v. « Mariage », p. 645.

[4] Ibid., v. « Institution », p. 557 : « En un sens général et large, éléments constituant la structure juridique de la réalité sociale ; ensemble des mécanismes et des structures juridiques encadrant les conduites au sein d’une collectivité ».

[5] Discours préliminaire de Cambacérès au Conseil des Cinq-cents in P-A. Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 1, p. 148.

[6] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v. « Jeu », https://academie.atilf.fr/9/.

[7] Ph. Delebecque, F. Collart Dutilleul, Contrats civils et commerciaux, Paris, Dalloz, 11e éd., coll. Précis, 2019, p. 26.

[8] La troisième saison est en cours de diffusion au moment où ces lignes sont rédigées.

[9] « Le maire de « Mariés au premier regard » : « Je ne suis pas là pour savoir s’ils s’aiment ou pas » », Le Figaro, 21 nov. 2016, http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/le-maire-de-maries-au-premier-regard-je-ne-suis-pas-la-pour-savoir-s-ils-s-aiment-ou-pas-_3a811bd0-afca-11e6-8924-aaf6bf1e52ea/.

[10] C. civ., art. 63.

[11] Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40981 à 08-40983 / 08-41712 à 08-41714 : Rldi,2009, n° 50, p. 48, note L. Costes, Ssl,2009, n° 1403, p. 3, note A. Fossaert-Sabatier ; Ssl, n° 1411, p. 11, note A. Fossaert-Sabatier ; Jcp G.,2009, n° 25, p. 35 ; Jcp G., n° 37, p. 37, note D. Feldman ; Jcp S.,2009, n° 25, p. 3, note P.-Y. Verkindt ; Lexbase Hebdo – Ed. sociale, 2009, n° 355, note Ch. Radé ; D.,2009, n° 23, p. 1530, note M. Serna ; D., n° 37, p. 2517, note B. Edelman ; Jsl,2009, n° 258, p. 9, note M. Hautefort ; Rlda,2009, n° 40, p. 55, note S. Darmaisin ; Rtd. com. 2009, n° 3, p. 623, note F. Pollaud-Dulian ; Gaz. Pal.,2009, n° 186-188, p. 12 ; Jcp E.,2009, n° 28-29, p. 33, note B. Thouzellier ; Lpa,2009, n° 152, p. 12, note L. Cantois ; Lpa., n° 168, p. 7, note C-M. Simoni ; Rjs,2009, n° 8, p. 615 ; Ds,2009, n° 9-10, p. 930, note Ch. Radé ; Rdt,2009, n° 9, p. 507, note G. Auzero ; Do,2009, n° 734, p. 405, note F. Heas ; Rc,2009, n° 2009/4, p. 1407, note Ch. Neau-Leduc ; Csbp,2009, n° 214, p. 250, note F-J. Pansier ; Cce, 2010, n° 1, p. 27, note Ph. Stoffel-Munck ; Rdlf, 2009, chron. n° 12, comm. N. Baruchel.

[12] Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13968 et 12-17660 : Lexbase Hebdo – Ed. sociale,2013, n° 536, note Ch. Rade ; Csbp,2013, n° 255, p. 345, note J. Icard ; Jsl,2013, n° 350, p. 16, note F. Lalanne ; Rjs,2013, n° 10, p. 585 ; Jcp S.,2013, n° 40, p. 22, note Th. Lahalle ; Rdt,2013, n° 10, p. 622, note D. Gardes ; Rlda,2013, n° 88, p. 40, note V. Monteillet ; Do, 2014, n° 787, p. 99, note A. Mazières ; Auteurs & Media, 2014, n° 1, p. 18, note V. Gutmer ; Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-25621, 13-25622, 13-25623, 13-25624, 13-25625 et 13-25626 : Legipresse,2015, n° 325, p. 146 ; RjS, 2015, n° 4, p. 227 ; Rdt,2015, n° 4, p. 252, note B. Géniault ; Jurisart, 2015, n° 27, p. 42, note X. Aumeran.

[13] J. Carbonnier, Droit civil, t. 1., 2e éd., Paris, Puf, coll. Quadrige, 2017, p. 1148.

[14] Par ex : Cass. civ., 1e, 4 mars 1964 : « il avait “au dernier moment brutalement rompu” la promesse de mariage ainsi faite à la jeune fille, sous le “prétexte que sa famille ne voulait pas de ce mariage”, sans pouvoir “articuler à (son) encontre aucun reproche valable, tandis que l’ayant abusée gratuitement… Son comportement vis-à-vis d’elle revêt le caractère d’une négligence ou d’une imprudence telle que celles visées à l’article 1383 du code civil” » ; Cass. civ., 2e, 18 janv. 1973, n° 71-13001 : « faisant suite à des lettres dans lesquelles rien ne laissait apparaitre un conflit de tempéraments ou de caractère, rendant souhaitable la rupture entre deux êtres qui n’étaient pas faits l’un pour l’autre, Janicot avait envoyé à sa fiancée, à laquelle il avait promis le mariage et qui était enceinte de ses œuvres, une lettre de rupture ne contenant aucun fait précis ;[…] Que la cour d’appel observe que la simple affirmation, par Janicot, d’une divergence sur le plan moral et sur celui du caractère, sans autres précisions, pour expliquer la rupture des fiançailles, ce après avoir eu avec demoiselle Y… suivies, après l’avoir présentée à sa famille, après lui avoir fait des promesses de mariage et avoir fixé, dans sa correspondance, une date proche de mariage, ne suffit pas à justifier ce comportement ; […] Alors qu’aucun grief ou motif pour ne pas réaliser cette union n’est démontré par Janicot, qui a agi avec caprice ou légèreté, voire avec déloyauté et perfidie ».

[15] Selon l’adage de Loysel, « En mariage trompe qui peut ».

[16] La violence est également admise. Néanmoins, malgré la présence des caméras et l’instabilité émotionnelle évidente des candidats de l’émission, il semble difficile de l’admettre, la jurisprudence l’ayant reconnue dans des situations extrêmes. D’ailleurs, tout mariage n’est-il pas porteur d’incertitudes et de pressions … ?

[17] L. n° 75-617, 11 juill. 1975.

[18] Cass. ch. réunies, 24 avr. 1862, S. 1862, I, 341 ; D.,1862, I, 153.

[19] J. Carbonnier, op. cit., p. 1172.

[20] Tgi Lille, 1er avr. 2008 : D.,2008. 1389, note X. Labbee ; D., 2008, pan. 1788, obs. J-J. Lemouland et D. Vigneau ; Jcp G., 2008, II. 10122, note G. Raoul-Cormeil ; Aj Fam., 2008, p. 300, obs. F. Chenede ; Rjpf,2008-7-8/10, note F. Dekeuwer-Defossez ; Rldc,2008/51, n° 3063, note C. Bernard-Xemard ; Rldc, n° 3066, obs. G. Marraud des Grottes ; Rtd. civ. 2008, p. 455, obs. J. Hauser.

[21] CA Douai, 17 nov. 2008 : D.,2008, p. 2938, obs. V. Egea ; D., 2010, pan. 728, obs. J-J. Lemouland et D. Vigneau ; Jcp G., 2009, I. 102, n° 1, obs. A. Gouttenoire ; Gaz. Pal.,2008, p. 3783, note E. Pierroux ; Aj fam.,2008, p. 479, obs. F. Chenede ; Dr. fam.,2008, p. 167, obs. V. Larribau-Terneyre ; Jcp G., 2008, II. 10005, note Ph. Malaurie ; Rjpf 2009-1/26, note A. Leborgne ; Rldc 2008/55, n° 3228, obs. G. Serra ; ibid. 2009/57, n° 3304, note F. Dekeuwer-Defossez ; Rtd. civ. 2009, p. 98, obs. J. Hauser.

[22] Cass. civ., 1e, 24 mars 1987 : D.,1987, p. 489, note J-L. Aubert ; Jcp G., 1989, II. 21300, note M-F. Vieville-Miravete.

[23] J. Carbonnier, op. cit., p. 1141.

[24] Sur ce point, Madame Dekeuwer-Défossez notait en 2008 que « [l]es rapprochements qui ont pu être faits entre l’annulation du mariage pour défaut de virginité et l’annulation d’autres contrats n’ont pas seulement été inélégants et injurieux ; ils ont surtout montré que la notion de “qualité”, pertinente lorsqu’on acquiert un bien ou lorsqu’on effectue un investissement, n’a rien à faire avec le choix d’une personne. De ce point de vue, la rédaction du Code de 1804, n’évoquant que l’erreur “dans la personne”, était beaucoup plus respectueuse de la dignité inhérente à tout être humain, qui ne saurait être défini par ses “qualités”» (F. Dekeuwer-Défossez, « Les sept voiles de la mariée », Rjpf, 2008,n° 7-8).

[25] G. Cornu, op. cit., p. 53.

[26] Ibid.

[27] Qui a par ailleurs quitté la troisième saison.

[28] Sur cette question, v. E. Lecomte, « Mariés au premier regard : peut-on vraiment trouver l’amour grâce à la science ? », Sciences et avenir, 14 nov. 2016.

[29] « “Mariés au premier regard” : L’expert en amour qui donne des conseils pour “séduire les petites sal****” », 20 Minutes, 7 nov. 2016, https://www.20minutes.fr/television/1953671-20161107-maries-premier-regard-expert-amour-donne-conseils-seduire-petites-sal.

[30] Il n’est d’ailleurs intervenu qu’au cours de la première saison.

[31] L’un des deux couples présentait un taux de compatibilité de 87%…

[32] Il convient d’ailleurs de noter que des couples se sont formés entre candidats après le tournage de l’émission, mais ces couples ne sont pas ceux qui avaient été formés par les « experts ». V. en ce sens : « Surprise ! Emma de Mariés au premier regard a trouvé l’amour… avec un autre candidat ! », Téléstar, 10 décembre 2018, consulté le 28 mai 2019 (https://www.telestar.fr/tele-realite/autres-emissions/surprise-emma-de-maries-au-premier-regard-a-trouve-l-amour-avec-un-autre-candida-395206) ; « “Mariés au premier regard” : Tiffany et Justin, en couple malgré M6 », Le Parisien, 13 novembre 2017, consulté le 28 mai 2019 (http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/maries-au-premier-regard-tiffany-et-justin-en-couple-malgre-m-6-13-11-2017-7389003.php).

[33] V. site internet de l’Insee : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381502.

[34] La plateforme de replay de M6 présente d’ailleurs les vidéos de l’émission dans sa rubrique « Divertissements ».

[35] La présente contribution ayant été présentée au cours d’une journée d’études en octobre 2018, cette statistique doit être revue légèrement à la hausse, puisque parmi les couples formés par les experts de la troisième saison, diffusée en février 2019, un couple serait toujours marié : « Mariés au premier regard : les six couples de la saison 3 sont-ils toujours ensemble ? », lefigaro.fr, 2 avril 2019 (http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/maries-au-premier-regard-les-six-couples-de-la-saison-3-sont-ils- toujours-ensemble_ec6af0be-5540-11e9-b11d-b90b43d16f3d/).

[36] S. Zweig, « Vingt-quatre heures de la vie d’une femme » in Romans, nouvelles et récits, Paris, Gallimard, coll. bibliothèque de la Pléiade n° 587, 2013.

[37] S. Chauvier, Qu’est-ce qu’un jeu ?, Vrin, coll. Chemins philosophiques, p. 14.

[38] Monsieur Cornu a d’ailleurs écrit qu’« [i]l est raisonnable d’interdire à une impubère, mais non à un centenaire puisqu’on peut s’aimer à tout âge et que, pour lors, le mariage est seulement plus près du ciel que de la terre » (G. Cornu, « L’âge civil », in Mél. P. Roubier, t 2, Dalloz & Sirey, 1961, p. 9).

[39] H. Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, coll. Agora, 1994, p. 308.

[40] Alain, Propos sur le bonheur, Gallimard, coll. Folio/essais, 1928, p. 210.

[41] H. Arendt, op. cit., p. 309.

[42] D. Fenouillet, « Du mythe de l’engendrement au mythe de la volonté » in La famille en mutation, Apd, t. 57, 2014, p. 40 : « l’amour ne peut fonder seul un lien juridique car il renvoie à une notion insaisissable, multiforme et ambivalente. La vocation du droit à pénétrer un tel registre est en outre douteuse, ce pour diverses raisons : ineffectivité et illégitimité du juridique dans un domaine où règnent la morale, la religion, le non-droit ».

[43] D. Fenouillet, « La contractualisation de la famille ? » in B.Basdevant-Gaudemet (dir.), Contrat ou Institution : un enjeu de société, Paris, Lgdj, coll. Systèmes, 2004, p. 104 : « Coste-Floret proposa de substituer un autre sens, plus technique et moins politique, celui de statut légal. L’institution est alors un statut déterminé par la loi auquel le sujet se borne à adhérer, sans pouvoir en déterminer le contenu, les effets… ».

[44] M. Lamarche, Rép. civ. Dalloz, v. « Mariage », n° 64.

[45] M-Th. Meulders, « L’évolution du mariage et le sens de l’histoire : de l’institution au contrat, et au-delà » in Le droit de la famille en Europe, Pus, coll. Publications de la Maison des Sciences de l’Homme de Strasbourg, n° 7, 1992, p. 218.

[46] J. Garrigue, Droit de la famille, 1e éd., Dalloz, coll. Hypercours, 2015, p. 49 : « [a]u cours des dernières décennies, les innombrables réformes du droit de la famille ont en effet radicalement transformé l’union conjugale. Or elles ont souvent été adoptées pour répondre à des besoins ponctuels et sans que les parlementaires s’interrogent suffisamment sur les fonctions de l’institution matrimoniale […]. Dans ces conditions, ces dernières sont devenues assez incertaines ; on ne les discerne plus qu’à grand peine ».

[47] L. n° 2001-1135, 3 déc. 2001, relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral.

[48] V. par exemple : Cass. civ., 1e, 17 déc. 2015, n° 14.29549 : Rldi,2016, n° 122, p. 21, note L. Costes ; Légipresse, 2016, n° 334, p. 8 ; Lexbase Hebdo – Ed. privée générale,2016, n° 641, note M-A. Cochard ; Rpdp,2016, n° 1, p. 141, note A. Lepage ; D.,2016, p. 277, pan. E. Dreyer ; Gaz. Pal.,2016, n° 8, p. 31, note. F. Fourment ; Rjpf,2016, n° 3, p. 14, note E. Fragu ; Rldc,2016, n° 135, p. 41, note M. Desolneux ; Dr. fam.,2016, n° 3, p. 1, note H. Fulchiron ; Dr. fam., 2016, n° 3, p. 39, note J-R. Binet ; Jcp G.,2016, n° 11, p. 505, note A. Latil ; Jcp G., 2016, n° 38, p. 1723, chron. A. Gouttenoire et M. Lamarche ; Jcp G., 2016, n° 46, p. 2101, chron. B. Beignier ; D.,2016, n° 13, p. 724, note E. Raschel ; Dp,2016, n° 6, p. 29, chron. O. Mouysset ; D.,2016, n° 23, p. 1334, pan. J-J. Lemouland et D. Vigneau.

[49] C. civ., art. 229-1, créé par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

[50] La voix off affirme que « s’ils décident de divorcer, ils ne se devront rien l’un à l’autre » (saison 1, épisode 2, 15’ et saison 2, épisode 2, 12’).

[51] C. civ., art. 912 et s.

[52] Cass. civ., 1e, 22 févr. 1977, Bull. civ. I, n° 100.

[53] C. civ., art. 270.

[54] Le juge doit en effet prendre en compte la durée du mariage aux termes de l’article 271 du code civil.

[55] C. civ., art. 238.

[56] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v. « Expérience », https://academie.atilf.fr/9/.

[57] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, 11e éd., Ahc, Paris, Puf, coll. Quadrige, 2016, v. « Intention », p. 562.

[58] Dictionnaire de l’Académie française, 9e éd., v. « Essai », https://academie.atilf.fr/9/.

[59] Cass. Civ., 1e, 20 nov. 1963, Appietto, Bull. civ. I, n° 506 : D.,1964, p. 465, note G. Raymond ; Jcp G., 1964, II. 13498, note J. Mazeaud ; Rtd. civ.,1964, 286, obs. Desbois ; Cass. civ., 1e, 1er juin 2011 : Dalloz actualité, 15 juin 2011, obs. J. Burda (« [n]ullité du mariage qui a poursuivi un but contraire à l’essence même du mariage, à savoir obtenir un titre de séjour sur le territoire français sans intention de créer une famille et d’en assumer les charges »).

[60] Cass. civ., 1e, 6 janv. 2010, n° 08-19500.

[61] V. notamment sur ce sujet : « Trouver l’amour en ligne ? Ça, c’était avant… la lassitude face aux applis de rencontre est arrivée », Atlantico, 2 novembre 2016, consulté le 28 mai 2019 (« Face à l’océan des possibilités relationnelles, à portée de clic, ils oscillent entre espoir qui dope et immense fatigue qui noie l’individu sous le fardeau du choix devenu impossible par excès de possibles ») ; « Tinder, Happen : “Les applis de la séduction n’aident pas à se fixer” », Le Figaro, 14 février 2015, p. 8 (« Cet immense vivier incite à penser que l’on peut toujours trouver mieux que la dernière rencontre et donne le goût à la consommation. Face à une infinité de possibles, il est plus difficile de se consacrer à quelqu’un. Aujourd’hui, on cherche une aiguille dans une botte de foin ») ; « Couple : “Les trentenaires sont persuadés qu’il y a toujours mieux ailleurs” », Madame Figaro, site web, consulté le 28 mai 2019 (« Qui dit “30 ans” dit souvent engagement, appartement et enfants. Pourtant, il ne serait plus si facile pour les trentenaires de se mettre en couple. Une instabilité amoureuse qui résulterait d’une société en mouvement, mais aussi des réseaux sociaux et des applications de rencontre, qui auraient tendance à nous faire croire que l’herbe est toujours plus verte chez le voisin… ou la voisine »).

[62] Marivaux, Le jeu de l’amour et du hasard, Gallimard, coll. Folio/théâtre, 1994, rééd. 2006, p. 116.


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