Archives de catégorie L’Unité du Droit (collection rouge)

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Signature du pr. Weisberg à la Librairie Pedone (16 novembre 2019)

Après un premier passage à Toulouse en octobre 2019 à l’invitation de l’Université Toulouse 1 Capitole, le Collectif l’Unité du Droit et ses éditions l’Epitoge, ont le plaisir d’accueillir à nouveau le professeur Richard Weisberg en France à Paris le 16 novembre 2019.

L’événement aura lieu ce samedi 16 novembre 2019, à 11h au sein de la prestigieuse librairie Pedone (13, rue Soufflot) et ce, en partenariat avec l’IDEST (Merci !) et la Revue Droit & Littérature.

Le professeur Weisberg, fondateur de la revue Law and Literature, est Professor of Constitutional Law à la Cardozo School of Law de Yeshiva University. C’est lui qui a initié et essaimé dans le monde le(s) mouvement(s) Droit & Littérature.

Après avoir débuté ses études de littérature française et comparée à l’Université Brandeis, Richard H. Weisberg a obtenu un doctorat en littérature française et comparée de l’Université Cornell et un doctorat en droit à l’Ecole de droit de l’Université Columbia. Il a enseigné la littérature française et comparée à l’Université de Chicago, avant de pratiquer le droit à Paris et à New York et de l’enseigner à la Cardozo School of Law. Il y est devenu une figure emblématique du courant Droit & Littérature, qui a acquis aujourd’hui une ampleur internationale et dont il a assuré le rayonnement en créant les Cardozo Studies in Law and Literature, qui devaient devenir Law and Literature.  Il est l’auteur, entre autres, de Poethics and Other Strategies of Law and Literature (1992) et Vichy Law and the Holocaust in France (1998) [traduit en français].

En avril 2019, les Editions l’Epitoge ont eu le privilège de publier la première traduction française de The Failure of the Word ( © 1984 by Yale University Press) ici présentée à la signature.

Partant de Nietzsche et de Scheler, Richard H. Weisberg explore à travers l’analyse d’œuvres ayant pour auteurs Dostoïevski, Flaubert, Camus et Melville, comment un discours d’une grande séduction formelle peut se faire le véhicule d’une parole empoisonnée par le ressentiment. Deux questions en surplomb apparaissent alors : ce mécanisme n’aurait-il pas joué un rôle majeur dans l’incapacité de l’Europe à empêcher la survenue de la Shoah et cette littérature ne serait-elle pas le reflet d’une société profondément malade ? Le juriste, très précisément, reçoit une invitation à méditer sur les pièges que peut receler le formalisme juridique.


Au plaisir de vous y rencontrer !

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Jeu(x) & Droit(s) : la dernière sortie des Editions L’Epitoge !

Les Editions l’Epitoge sont très heureuses de vous faire part de la naissance de leur dernier ouvrage (le 42e), volume XXIV de la collection rouge « L’Unité du Droit » dirigé par quatre dynamiques doctorants privatistes de l’Université Toulouse 1 Capitole ! L’ouvrage sera disponible début novembre en librairies et commence sa diffusion ces jours. De grands bravos à leurs porteurs.

Les directeurs de la publication
A. Charpy, C. Revet, V. Garcia & R. Sébal

Cet ouvrage forme le vingt-quatrième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXIV :
Jeu(x) & Droit(s)

Ouvrage collectif sous la direction de
Alexandre Charpy, Valentin Garcia,
Charlotte Revet & Rémi Sébal

– Nombre de pages : 160

– Sortie : octobre 2019

– Prix : 29 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-35-3
/ 9791092684353 

-ISSN : 2259-8812

Mots-Clefs : droit – jeu – hasard – argent – règles du jeu – sport – e-sport – jeu vidéo – Icos – théâtre – téléréalité

Présentation :

Le jeu est manifestement perçu comme une activité divertissante destinée à faire passer le temps. Le rapprochement du jeu et du droit pourrait donc apparaître contradictoire. Le jeu est futile, le droit est empreint de gravité. Parfois, la doctrine se plaît à comparer le droit au jeu pour la beauté de la rhétorique. Dans le procès civil, les parties sont à la fois partenaires et adversaires, chacune jouant ses cartes pour gagner et convaincre le juge qui arbitre. Difficile toutefois d’y voir de l’amusement. En réalité, le jeu peut être pris au sérieux. Il doit l’être quand il comporte plusieurs règles à suivre et lorsque l’esprit des joueurs est exacerbé, confinant aux ambitions lucratives. L’opposition entre le jeu et le droit s’amenuise alors progressivement. Les deux sont partout. Difficile d’imaginer une société qui ne joue pas ou une société sans règles de droit. Les connexions entre le jeu et le droit apparaissent d’abord sous un angle hiérarchique. Le jeu comme le droit sont des systèmes normatifs, mais le droit ne s’efface pas devant les règles du jeu. Il encadre très souvent le jeu comme divertissement. Le premier sens du jeu s’estompe pour laisser place aux actions du jeu, le rôle à jouer. Lorsqu’il désigne la manière de se comporter, l’exercice de droits et devoirs, le jeu de l’acteur juridique se dévoile au travers de la persona, ce masque de théâtre romain dissimulant sa vraie nature. Le droit autorise d’ailleurs des jeux d’ombre et de lumière sur la scène juridique comme la fiction, la dissimulation, l’apparence. Plus originalement encore, la manière de jouer laisse place aux actions mécaniques. Le droit peut être expliqué grâce au jeu. Le jeu est alors une méthode utilisée pour dévoiler et expliquer les interactions et connexions dont peuvent faire l’objet différentes disciplines du droit entre elles ou avec tout autre élément. L’analyse économique du droit en est une illustration. Pour finir, le jeu est compris de manière plus évanescente comme un modèle de pensée lorsqu’une théorie du jeu appuie ou devient une théorie du droit. Le jeu comme le droit sont, en définitive, deux notions dont les liens sont parfois insondables et vont bien au-delà des occurrences ici exprimées. La seule certitude est que les contributeurs de cet ouvrage se sont amusés à les révéler.

Ouvrage publié grâce au soutien de la Faculté de Droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, de l’Institut de droit privé, de l’association des doctorants de l’Institut de droit privé ainsi que du COLLECTIF L’UNITE DU DROIT


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Jeu(x) & Droit(s)

Cet ouvrage forme le vingt-quatrième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXIV :
Jeu(x) & Droit(s)

Ouvrage collectif sous la direction de
Alexandre Charpy, Valentin Garcia,
Charlotte Revet & Rémi Sébal

– Nombre de pages : 160

– Sortie : octobre 2019

– Prix : 29 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-35-3
/ 9791092684353 

-ISSN : 2259-8812

Mots-Clefs : droit – jeu – hasard – argent – règles du jeu – sport – e-sport – jeu vidéo – Icos – théâtre – téléréalité

Présentation :

Le jeu est manifestement perçu comme une activité divertissante destinée à faire passer le temps. Le rapprochement du jeu et du droit pourrait donc apparaître contradictoire. Le jeu est futile, le droit est empreint de gravité. Parfois, la doctrine se plaît à comparer le droit au jeu pour la beauté de la rhétorique. Dans le procès civil, les parties sont à la fois partenaires et adversaires, chacune jouant ses cartes pour gagner et convaincre le juge qui arbitre. Difficile toutefois d’y voir de l’amusement. En réalité, le jeu peut être pris au sérieux. Il doit l’être quand il comporte plusieurs règles à suivre et lorsque l’esprit des joueurs est exacerbé, confinant aux ambitions lucratives. L’opposition entre le jeu et le droit s’amenuise alors progressivement. Les deux sont partout. Difficile d’imaginer une société qui ne joue pas ou une société sans règles de droit. Les connexions entre le jeu et le droit apparaissent d’abord sous un angle hiérarchique. Le jeu comme le droit sont des systèmes normatifs, mais le droit ne s’efface pas devant les règles du jeu. Il encadre très souvent le jeu comme divertissement. Le premier sens du jeu s’estompe pour laisser place aux actions du jeu, le rôle à jouer. Lorsqu’il désigne la manière de se comporter, l’exercice de droits et devoirs, le jeu de l’acteur juridique se dévoile au travers de la persona, ce masque de théâtre romain dissimulant sa vraie nature. Le droit autorise d’ailleurs des jeux d’ombre et de lumière sur la scène juridique comme la fiction, la dissimulation, l’apparence. Plus originalement encore, la manière de jouer laisse place aux actions mécaniques. Le droit peut être expliqué grâce au jeu. Le jeu est alors une méthode utilisée pour dévoiler et expliquer les interactions et connexions dont peuvent faire l’objet différentes disciplines du droit entre elles ou avec tout autre élément. L’analyse économique du droit en est une illustration. Pour finir, le jeu est compris de manière plus évanescente comme un modèle de pensée lorsqu’une théorie du jeu appuie ou devient une théorie du droit. Le jeu comme le droit sont, en définitive, deux notions dont les liens sont parfois insondables et vont bien au-delà des occurrences ici exprimées. La seule certitude est que les contributeurs de cet ouvrage se sont amusés à les révéler.

Ouvrage publié grâce au soutien de la Faculté de Droit de l’Université Toulouse 1 Capitole, de l’Institut de droit privé, de l’association des doctorants de l’Institut de droit privé ainsi que du COLLECTIF L’UNITE DU DROIT


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Evénement à Toulouse !

On vous attend nombreuses & nombreux à Toulouse à la Librairie des Lois le 04 octobre prochain pour célébrer la venue, en partenariat avec les Editions L’Epitoge, de M. le professeur Richard Weisberg (chef de file du courant américain Droit & Littérature, fondateur de la revue Law and Literature, Professor of Constitutional Law à la Cardozo School of Law de Yeshiva University).

Au préalable, le 03 octobre 2019 à 17h à l’Université Toulouse 1 Capitole, le professeur participera à la rentrée solennelle de la Faculté de Droit et y prononcera un discours.

Le 04 octobre vous aurez ainsi l’occasion de le rencontrer et d’échanger avec lui autour de la parution, cette année, de la première traduction en français de son livre phare publié aux Presses de l’Université de Yale (1984)) sous le titre The Failure of the Word.

Partant de Nietzsche et de Scheler, Richard H. Weisberg explore à travers l’analyse d’œuvres ayant pour auteurs Dostoïevski, Flaubert, Camus et Melville, comment un discours d’une grande séduction formelle peut se faire le véhicule d’une parole empoisonnée par le ressentiment. Deux questions en surplomb apparaissent alors : ce mécanisme n’aurait-il pas joué un rôle majeur dans l’incapacité de l’Europe à empêcher la survenue de la Shoah et cette littérature ne serait-elle pas le reflet d’une société profondément malade ? Le juriste, très précisément, reçoit une invitation à méditer sur les pièges que peut receler le formalisme juridique.

Après avoir débuté ses études de littérature française et comparée à l’Université Brandeis, Richard H. Weisberg a obtenu un doctorat en littérature française et comparée de l’Université Cornell et un doctorat en droit à l’Ecole de droit de l’Université Columbia. Il a enseigné la littérature française et comparée à l’Université de Chicago, avant de pratiquer le droit à Paris et à New York et de l’enseigner à la Cardozo School of Law. Il y est devenu une figure emblématique du courant Droit & Littérature, qui a acquis aujourd’hui une ampleur internationale et dont il a assuré le rayonnement en créant les Cardozo Studies in Law and Literature, qui devaient devenir Law and Literature.  Il est l’auteur, entre autres, de Poethics and Other Strategies of Law and Literature (1992) et Vichy Law and the Holocaust in France (1998) [traduit en français].

Le présent ouvrage constitue la traduction en français (assurée par Françoise Michaut) de The Failure of the Word paru en 1984 (pour la 1ère éd.) aux Presses de l’Université de Yale. Son auteur, le professeur de droit public, Richard H. Weisberg, est le chef de file du courant « Droit & Littérature ».

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Droit(s) du Bio

Cet ouvrage forme le vingt-troisième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXIII :
Droit(s) du Bio 

direction : M. Touzeil-Divina
H. Hoepffner, C. Hermon
S.Douteaud, D. Löhrer, J. Schmitz
(collectif)

– Nombre de pages : 176

– Sortie : octobre 2018

– Prix : 25 €

  • ISBN  / EAN : 979-10-92684-32-2
    / 9791092684322
  • ISSN : 2259-8812

 

Mots-Clefs : Unité(s) du Droit – Bio – Agriculture biologique – Droit de l’environnement – Vin – Huile d’olive – droit constitutionnel – marchés publics – droit rural

Présentation :

« Les présents actes proviennent d’un colloque qui s’est tenu à Toulouse le 23 mars 2018 dans le cadre du « Marathon du Droit » organisé par le Collectif L’Unité du Droit et succédant à cinq premières « 24 heures du Droit ». Le « Bio » ou « la » « Bio » (pour l’agriculture biologique) se révèle en plein essor sur l’ensemble du territoire français et ce, en termes non seulement de production mais également de consommation. En bref, le « Bio » dépasse aujourd’hui ce qui apparaissait autrefois comme un marché « de niche » ou de « Bourgeois Bohème ». Les revendications en faveur de ce mode de production ne cessent de se multiplier et une telle demande sociale justifie que l’on s’interroge sur les rapports qu’entretiennent le(s) droit(s) et la culture Bio ainsi qu’en témoigne le récent règlement Ue du 30 mai 2018 (relatif à la production et à l’étiquetage en matière de « Bio »).

Dans cette perspective, les présents actes, qui réunissent les contributions d’universitaires, de praticiens du monde et de l’économie du Bio mais aussi d’étudiants, invitent, en tout premier lieu, à réfléchir à l’emploi du préfixe ou du substantif « Bio » en droit (biopouvoir, biocarburant, agriculture biologique, etc.) afin d’en interroger les multiples sens. Indispensable, ce travail préalable de définition(s) (Partie I) offre la possibilité d’analyser, dans un second temps, l’environnement juridique de l’agriculture « Bio » (Partie II) puis les manifestations juridiques concrètes du « Bio » à travers la multitude des branches académiques (Partie III). Une réflexion est ainsi engagée sur un ou des droit(s) « au » Bio puis « du » Bio et ce, en s’intéressant plus particulièrement à l’agriculture biologique en illustrant cette recherche à partir de deux cas concrets : le vin et l’huile d’olive (Partie IV). Ces contributions éditées sont, en définitive, l’occasion de dresser un premier état des lieux de la place que réservent le(s) droit(s) et, par voie de conséquence, la puissance publique comme les collectivités publiques à la culture et à l’agriculture biologiques. Enfin, l’ouvrage se clôture, comme lors du colloque, par une exceptionnelle réflexion / ouverture engagée par le professeur Eric Naim-Gesbert qui embarque le lecteur dans un merveilleux voyage aux confins du droit de l’environnement.

Ouvrage publié grâce au soutien de l’Ifr de l’Université Toulouse 1 Capitole (ainsi que des laboratoires Imh & Iejuc) et avec la complicité des associations étudiantes Europa Toulouse & Corpo Arsenal ».


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Du discours sur l’office de la Cour de cassation (JB Belda)

Cet ouvrage forme le vingt-deuxième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXII :
Du discours sur l’office
de la Cour de cassation.
Contribution à l’analyse réaliste
de la justice française 

Premier prix de thèse de l’Unité du Droit – 2018

Auteur :
Jean-Benoist Belda

Préface : M. le Premier Président Bertrand Louvel
Postface : M. le Professeur Rémy Cabrillac

Avant-propos des professeurs Daniel Mainguy
& Alexandre Viala

– Nombre de pages : 348

– Sortie : juillet 2018

– Prix : 49 €

– ISBN  / EAN :
979-10-92684-31-5
/ 9791092684315

– ISSN : 2259-8812

couverture provisoire

Présentation :

L’ouvrage que le Collectif l’Unité du Droit a le plaisir et l’honneur de présenter au sein de sa collection « Unité du Droit » a reçu le premier prix de thèse de cette association qui fête en 2019 ses quinze premières années d’existence.

Alors que les débats (parfois houleux) se sont récemment multipliés en doctrine à propos du rôle et de l’office du juge de cassation (spécialement en matière judiciaire mais aussi devant le Conseil d’Etat), M. Belda offre à la lecture une thèse non seulement contextualisée, posée, et scientifiquement argumentée mais qui fait état – surtout – d’une connaissance affinée de ce que la Cour de cassation n’est pas une institution hors-sol mais bien un produit de l’histoire tant juridique que politique et culturelle. Hors de l’argument passionnel qui fleurit sur les réseaux sociaux et parfois même en doctrine, M. Belda démontre et place son argumentation et ses pas dans ceux du courant dit de l’analyse réaliste (depuis l’intuition de Gény à la théorie de l’interprétation qu’en systématisa le professeur Troper et ce, en ayant notamment pour guides les professeurs de Bechillon, Deumier, Jamin, Mainguy & Molfessis). Partant, l’auteur explique et justifie les distances qu’il prend parfois avec certaines de ces doctrines réalistes. C’est ici sa propre grille d’analyse(s) qu’il propose au moyen de l’outil théorique réaliste.

L’ouvrage – qui ne reprend pas in extenso – la thèse de doctorat soutenue à l’Université de Montpellier mais qui la sublime en tenant compte des normes et des débats les plus récents en la matière, se compose de deux parties. D’abord, M. Belda présente ce qui lui semble être l’ambivalence des discours sur l’office de la Cour de cassation (Première Partie) ce qui le conduit à adopter les théories réalistes selon lesquelles ce juge judiciaire serait volontaire mais avec pragmatisme, loin de l’imagerie d’Epinal du juge « bouche de la Loi » ou du spectre maudit du « gouvernement des juges ». Par suite, il ose tirer les conséquences de son analyse en faisant état de ce qui lui sembleraient être les réaménagements nécessaires de l’office de la Cour française de cassation (Deuxième Partie). Ce sont alors – très concrètement et de façon prospective – de véritables propositions pour un renouvellement de la fonction de juger que propose ici l’auteur.

Et si l’on osait enfin, aux côtés de l’auteur, dire de la Cour de cassation qu’elle est une Cour suprême et qu’il faut désormais cesser de croire qu’elle n’est qu’une gardienne de la Loi et ne juge « que » le Droit de façon détachée et non conséquentialiste ? Et si l’on ne craignait plus – en l’assumant – le pouvoir normatif du juge ? C’est le pari heureux du présent ouvrage.

Ouvrage honoré du premier Prix de thèse de l’Unité du Droit (2018) & publié par le Collectif L’Unité du Droit.


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Les sorties L’Epitoge de l’été 2017 !

Même à l’approche de l’été alors que les plages vont se remplir de juristes (notamment), les Editions l’Epitoge du Collectif L’Unité du Droit vous proposent leurs deux nouvelles publications au sein des collections académique (violette) & Unité du Droit (rouge).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Droit(s) au(x) sexe(s) : l’intro (sic) !

Le 14 février 2017 pour la St Valentin
a paru le dix-neuvième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici l’introduction / présentation :

Volume XIX :
Droit(s) au(x) sexe(s)

direction :
Mathieu Touzeil-Divina & Morgan Sweeney (collectif)
avec la complicité d’Arnaud Alessandrin, de Magali Bouteille-Brigant, de Josépha Dirringer,
de Laëtitia Guilloud-Colliat & de Stéphanie Willman-Bordat

– Nombre de pages : 300 (approx.)

– Sortie : (14) février 2017

– Prix : 39 €

  • ISBN  / EAN : 979-10-92684-20-9     9791092684209
  • ISSN : 2259-8812

« J’aime pas trop les 14 février,
etc.
 ».
Orelsan, Saint Valentin (2007)

Le(s) sexe(s) & le(s) Droit(s) :

« ils sont partout » ?

Le sexe est partout[1] et ce ne sont ni les sociologues ni les juristes qui le démentiront et surtout pas les associations qui se pensent en ligues de vertu(s).

N’a-t-on pas vu en ce sens récemment plusieurs personnes attaquer, davantage au nom de l’ordre moral que de l’ordre public et afin de tenter d’en obtenir une censure partielle, la diffusion du film d’animation « Sausage Party » (2016, Conrad Vernon & Greg Tiernan) précisément parce qu’il serait une invitation à la violence et à la pornographie imposée à un public trop jeune et innocent ? « Non ! » répond – non sans humour – la juge des référés du Tribunal Administratif de Paris[2] qui refuse de qualifier de pornographie ce qui n’en était effectivement a priori pas et relève notamment : « les regards et mouvements de tendresse d’un taco envers un pain à hot-dog ne présentent pas le caractère de scène de sexe » ! Par ailleurs, « si une séquence, furtive, mime des relations sexuelles entre une boîte de gruaux et une boîte de crackers, elle ne paraît pas, en l’état de l’instruction, figurer un viol à caractère raciste ». Se pose donc ici et déjà la question du consentement (de ladite boîte de crackers) ! Surtout, relève l’ordonnance : « l’aspiration par une poire à lavement du contenu d’une brique de jus de fruits ne peut être interprétée comme évoquant une agression à caractère sexuel que par des spectateurs en capacité de se distancier par rapport à ce qui leur est donné à voir ». Enfin, « si, au cours de la dernière séquence du film, durant trois minutes, des aliments et autres produits de consommation, dont aucun ne figure au demeurant un mineur, simulent explicitement diverses pratiques sexuelles, cette scène se déroule dans un univers imaginaire, d’ailleurs expressément présenté comme une illusion, et ne peut être interprétée comme incitant le spectateur mineur à en reproduire le contenu ». De manière identique souligne-t-on, « les images stylisées de produits en lien avec l’intimité corporelle, tels des tampons hygiéniques ou des préservatifs (…) ne présentent pas le caractère de scène de sexe ».

Cela dit, et sans parler des œuvres de fiction(s) pour l’instant, si l’on considère que le Droit se retrouve en toute expression humaine et / ou sociale, par suite, puisque le Droit est partout : il est donc dans le sexe itou !

Peut-on & comment parler (encore) de(s) sexe(s) & de(s) Droit(s) ?

La question du ou des sexe(s) ou de la (des) sexualité(s) confronté(e)(s) au(x) Droit(s) n’est pas nouvelle du point de vue académique.

Plusieurs ouvrages ont ainsi précédé et jalonné les présents actes de colloque à commencer par ceux du professeur Branlard[3], qui, par sa célèbre thèse sur Le sexe et l’état des personnes, a offert à la communauté des juristes la première grande œuvre académique et juridique osant parler de sexualité en l’envisageant non uniquement comme objet juridique désincarné mais comme une réalité sociale complexe à propos de laquelle – étonnement peut-être pour d’aucuns – l’Etat, la Puissance publique et le Droit vont trouver à redire, à gérer, à normer … même ! Citons également le succès (tout rose et de librairie) du professeur Francis Caballero[4] avec son « Droit du sexe » et ceux du professeur Bruno Py à qui l’on doit non seulement l’ouvrage collectif de Nancy (« Le sexe et la norme » qui a été l’un des premiers à analyser à plusieurs voix les questions de genre, d’état des personnes, de prostitution sous les angles juridiques) mais aussi le désormais célèbre « Que sais-je ? » intitulé : Le sexe et le droit[5]. Plusieurs auteurs (comme Bruno Py[6]) naturellement actifs aux actes du présent ouvrage sont encore à citer parmi les pionniers de la question. Il en est ainsi de Maître Pierrat, auteur du « Sexe et la Loi[7] » ou encore de Maître Delga qui a co-écrit avec Brigitte Lahaie une « Prostitution » sortant en 2017[8]. Citons enfin de nombreux ouvrages collectifs académiques et juridiques à l’instar de ceux du groupe Regine ou encore de ceux issus des – déjà – nombreux colloques comme à Angers en 2016, à Bordeaux en 2015[9] ou encore à Bruxelles en 2010[10] aux promoteurs de qui l’on doit – vraisemblablement – le meilleur titre d’ouvrage en la matière « Sexe et normes » (sic) (et qui a surtout traité du droit pénal et comparé en matière sexuelle).

Citons encore les actes du colloque de Clermont-Ferrand[11] qui avaient notamment éclairé : « Sexe & institutions ». Enfin, c’est peut-être à Toulouse (avec les actes publiés en 1987 et le colloque de 1985[12]) que tout commença avec, parmi d’autres, un très bel article du professeur Serge Regourd[13] qui envisagea la sexualité comme une « liberté proclamée et garantie » puis « comme un comportement » seulement « toléré » ce qui lui permettait d’envisager et de jouer avec le couple que forment mœurs et « tolérance ».

24 heures du Droit. L’ensemble formé par cette doctrine a considérablement fait progresser les recherches. Aussi, l’angle que nous avons décidé d’aborder – par le colloque de la 5ème édition des « 24 heures du Droit[14] », au Mans le 03 juin 2016 – se devait-il de compléter les études précédentes et non se contenter de les reformuler. Voilà pourquoi nous avons décidé d’adopter une démarche citoyenne et engagée particulièrement prônée par les présidents de l’association organisatrice (MM. Sweeney & Touzeil-Divina) : le Collectif L’Unité du Droit.

Droit(s) au(x) sexe(s) ! : par cet intitulé actant une volonté d’assumer l’existence de droits et de libertés en matière sexuelle, les promoteurs du colloque manceau ont voulu préciser qu’il n’y serait ici pas seulement question(s) d’identité et de genre(s) en matière sexuelle (questions déjà bien traitées) mais que l’accent serait mis non seulement sur les droits de chacun.e à parvenir à la / une / des sexualité(s) mais encore sur les liens souvent non assumés entre représentations juridiques et valeurs morales.

Morale(s) & Droit(s) ?

Outre un complément des précédents colloques, le présent ouvrage espère appuyer sur un point souvent négligé : celui de la part morale[15] – revendiquée ou non – des critiques et analyses juridiques portées en matière de sexualité(s). En effet, dès qu’un.e juriste s’exprime en la matière, il ou elle fait appel à un système de valeurs personnelles voire à des questions de morale, d’éthique ou encore de religion. Le problème ou la difficulté vient alors lorsque le Droit et ses juristes, sous couvert de norme(s) ou d’arguments normatifs dits ou revendiqués comme objectifs, utilisent et véhiculent des procédés moraux et subjectifs non assumés. En ce sens et par exemple : qu’un.e juriste de confession catholique affirme que tel élément lui semble contraire à son sentiment religieux n’est en rien choquant si cela est revendiqué. Il en est autrement lorsque ce même juriste affirme une position qui se veut objective et juridique sinon d’autorité alors qu’elle traduit une valeur morale. Précisément, et les exemples en droit comparé ne manquent pas, en matière de sexualité(s), les juristes utilisent très et trop facilement – en droit – des notions (telles qu’obscenity aux Etats-Unis d’Amérique, telles que bonnes mœurs autrefois en France (jusqu’à la révision du Code pénal de 1994) ou telles que buon costume en Italie) qui font appel à des valeurs très subjectives. La sulfureuse notion – philosophique puis juridique – de dignité de la personne humaine, en Europe, en est l’éclatant témoignage. Ainsi, dès qu’on parle de sexualité(s), n’y a-t-il pas comme une « présomption d’immoralité » selon la belle formule de Philippe di Folco[16] ?

Difficultés peristantes dans l’Université contemporaine à aborder un sujet encore « tabou ». Et si la lectrice et le lecteur de cette introduction n’en étaient pas encore convaincus, il nous suffira d’évoquer que la seule mention du présent colloque « Droit(s) au(x) sexe(s) » provoqua un tel remous dans le landernau académique[17] qu’il est manifeste que la question « dérange » encore.

Pourtant, la sexualité est bien aussi une question de droit(s) et est digne d’intérêts scientifiques et plutôt qu’un « tabou moral », nous aurions préféré que nos contemporains évoquent le « Tabou » où Boris Vian chantait le « Fais-moi mal Johnny » que lui avait écrit en 1955 Alain Coraguer. Plus encore que de Droit(s), certain.e.s parleraient donc de Morale(s) ? N-a-t-on – ainsi – pas pu lire le professeur Caballero[18] envisager des « perversions » quand il évoque le sado-masochisme ou du « sexe toléré » quand il présente la pornographie ? N’y s’agit-il pas de jugement(s) de valeur(s) ? L’auteur s’en défend pourtant en expliquant[19] que : « la liberté sexuelle ne saurait être limitée par une quelconque norme (sic) moralisante, civile ou religieuse, imposant des bonnes et mauvaises pratiques sexuelles entre majeurs consentants. L’exclusion de la morale par la jurisprudence et l’élimination des bonnes mœurs par le Code pénal précèdent, dans cette logique, le refoulement de la dignité humaine par la doctrine ». Le même écrit ensuite – ce qui nous semble également le plus important – : « La philosophie du consentement » devrait remplacer « celle du bien et du mal ». Sur ces liens étroits entre morale(s) et droit(s) on pourra conclure, avec Michel Foucault[20], qu’avant toute chose doit s’imposer « la volonté de savoir » et donc de comprendre (mais d’apprendre aussi). Puis, par « l’usage des plaisirs », il faudra essayer de ne plus réagir en seul juriste mais d’abord en être humain et conséquemment accepter de s’ouvrir aux autres pour n’en revenir, qu’enfin, « au souci de soi ».

Droit(s) au(x) sexe(s) ? Du savoir comme pouvoir !

Droit « au » sexe ? A relire le célèbre jugement (06 janvier 1992) du tribunal d’instance de Saintes, il existerait bien un droit « au » sexe : « en l’état d’un patient, dont la verge a été badigeonnée avec de l’acide acétique […], dans l’obligation de s’abstenir de rapports conjugaux pendant deux mois et demi, la moyenne relevée en général dans les couples français étant d’un rapport par semaine, peut légitimement se plaindre d’avoir été privé de dix rapports conjugaux. Il lui sera donc accordé la somme de trois mille francs correspondant au préjudice réellement subi au lieu des douze mille francs demandés ».

Savoir(s) & Pro-position(s). Même si l’on sait depuis le marquis de Sade que « la jouissance la plus forte prend naissance dans l’oreille » et donc dans l’intimité, il faut prôner en matière de sexualité(s) qu’ici aussi, avec Hugo cette fois, le savoir est sûrement encore le premier des pouvoirs qu’il y s’agisse par exemple de l’éducation sexuelle en milieu scolaire ou encore d’accès à des programmes télévisés spécifiques. A cet égard il faut louer l’effort accompli et le très beau résultat du Dictionnaire émancipé de la sexualité (sans tabou ni idée reçue) (Paris, Minerva ; 2009) qu’a notamment rédigé la marraine du présent colloque : Mme Brigitte Lahaie que nous remercions tous très sincèrement pour son soutien et son accompagnement. Par ailleurs, c’est au nom de cet engagement en faveur des savoirs diffusés que nous avions demandé à chaque participant.e au colloque « Droit(s) au(x) sexe(s) » de rédiger, en marge de sa contribution, une ou plusieurs propositions concrètes. L’ensemble de ces pro-positions se trouvent à la fin de la présente introduction.

Est-on libre de faire ce que l’on veut de « son » sexe ?

Genre(s) & Droit(s) : « It’s a boy » ? Cette question renvoie d’abord au débat de l’identité sexuelle, premier chiffre de notre numéro de sécurité sociale et sans doute la première phrase entendue à la naissance : « c’est un garçon » (bracelet bleu !) ; « c’est une fille » (bracelet rose !). C’est dire si cette assignation est pensée fondamentale ! Le Droit reconduit et fige le système binaire de répartition des sexes. A chacun.e un sexe, dans les cases prédéfinies du Droit et de la médecine. Autrement dit, le sexe est une catégorie juridique qui permet de classer les individus en deux catégories, masculin et féminin, un mari et une femme, un père et une mère. Mais en Droit : dire c’est faire. Le sexe n’est donc pas simplement décrit : il est prescrit. Le constat est alors injonction et le sexe, dans les attentes sociales qui lui sont conférées, devient genre. Il s’immisce dans les plis du quotidien, des interactions aux rôles sociaux, soumis aux nombreux rappels à l’ordre de la police de genre. Les transgressions ainsi bannies, pathologies ou ignorées, le Queer (le bizarre, le tordu) est alors refoulé hors du champ du visible et, en ce qui nous rassemble ici, hors du Droit. Certes, les questions relatives au sexe, comme à la sexualité d’ailleurs, ne sont traitées par le Droit que sous l’angle de l’interdiction. De ce point de vue d’ailleurs, la Loi du 18 novembre 2016, facilite grandement l’accès au changement d’Etat Civil pour les personnes qui souhaitent changer de sexe[21]. Cependant, les personnes trans restent toujours soumises à un contrôle social stigmatisant, leur imposant de justifier leur demande de changement de sexe et pesant le « sérieux » de leurs motivations. Si le texte du professeur Aline Cheynet de Baupre[22] semble à bien des égards à rebours de ces transformations contemporaines, il traduit bien les lignes de front idéologiques et théoriques relatives à la notion de « disponibilité du sexe ». Si les notions de nature ou de tradition peuvent être invoquées, elles ne disent peut-être pas grand-chose de la complexité biologique du réel et du travail subjectif de chaque individu, y compris à l’encontre des normes.

Néanmoins, le sexe n’est pas qu’assigné. Il est aussi activité vécue, une perception, une expérience subjective et donc une identité. On parle alors d’identité de genre, de sexe, mais aussi, dans le « faire » qui caractérise son usage, de sexualité. Autrement posée la question est alors celle de l’autonomie sexuelle et de ses limites.

Dans le carcan hétéronormé et secret du mariage, le sexe n’est alors rien d’autre que l’acte de reproduction. Que faire alors de ceux que l’on ne reconnaît pas comme non-procréatifs ? Médicalement, il existe toutes sortes de méthodes de procréation médicalement assistée. Pour autant, juridiquement, il suffit de lire la législation, largement caractérisée par un « mimétisme » avec la procréation spontanée, pour se convaincre de la vivacité de la conception hétéronormée du sexe et de la sexualité et des inégalités qu’elle génère[23].

Sexe(s) & Plaisir(s). Sans doute le sexe est-il autre chose qu’un instrument de reproduction et de filiation. Il est aussi objet de fantasmes, de désir et de plaisir. Le Droit s’arrêterait-il là où le plaisir commence ? Ne peut-on pas envisager, notamment pour vaincre le puritanisme, de reconnaître au titre des droits fondamentaux un « droit au plaisir » ? A la condition, comme le souligne le professeur Xavier Bioy de définir ce qui encadre l’accès au plaisir, du point de vue de la santé comme du respect d’autrui[24]..Si l’horizon d’un « droit au plaisir » semble, de l’avis même de l’auteur, assez lointain, force est de constater que s’adonner à telle ou telle pratique sexuelle, même avec une certaine intempérance, devient aujourd’hui socialement acceptable. Comme le montre Maître Etienne Deshoulieres à travers l’exemple de la sodomie, les condamnations sociales s’amoindrissent à l’égard des pratiques sexuelles, y compris minoritaires[25] soulevant progressivement la question de l’autonomie sexuelle. Que faire alors des sujets qui ne sont pas reconnus comme désirants, en raison de leur incapacité juridique notamment. Songeons aux mineurs, aux seniors, aux handicapés, aux détenus[26]. Sous quelles conditions pouvons-nous leur reconnaitre un égal droit à la sexualité ? Cela implique évidemment de dissocier la sexualité de la capacité juridique. Cela suppose encore de prévoir des aménagements de nature à rendre effectif un tel « droit ». Pour les uns, des assistants sexuels ou des robots sexuels comme le propose Mme Josépha Dirringer[27]. Pour les autres, des espaces garantissant l’intimité. Il faut néanmoins se méfier des dérives normalisatrices d’un contrôle social reconduisant le système hétérocentré car comme le rappellent à juste titre Stéphanie Willman Bordat, Sarah Chauveau, Flavien Croisard et Sacha Sydoryk, la reconnaissance juridique et la reconnaissance sociale des pratiques sont intimement liées.

« Sex in the City ». Toutefois le sexe ne peut relever uniquement de l’intime, du privé. Au contraire il est bien souvent un objet politique qui nécessite une affirmation publique rejetant toute stigmatisation et toute con-damnation. C’est dans ce contexte que la visibilité du sexe et de la sexualité prend tout son sens. L’espace public comme scène d’interpellation(s) est ici convoqué et la lutte contre les discriminations reste à cet égard une arme non négligeable dans la boîte à outils du droit au(x) sexe(s)[28]. Au-delà des performances et des manifestations, la subversion peut aussi emprunter le canal artistique. Si le féminisme et les mouvements Lgbt (Lesbiens, Gays, bissexuels et trans) ont très largement ouvert la voie à ces pratiques et à ces démonstrations du sexuel et du sexué, les œuvres et expositions grand-public – à l’instar des expositions de corps plastinés (c’est-à-dire de cadavres) et sexués par le docteur Gunther VON HAGENS – participent pareillement à ce fourmillement du Droit confronté au corps, au corps sexué[29]. Dans ces travaux, les notions d’intime et de public se chevauchent[30].

Le débat autour de pratiques sexuelles comme l’échangisme ou le sadomasochisme en sont des exemples marquants lorsqu’ils s’invitent dans l’arène juridique (et des médias)[31] et lorsque, de nouveau, l’interrogation se pose sur les notions de consentement et de dignité de la personne (humaine).

Prostituion(s), Sexe(s) & Libido(s). Enfin, un dernier aspect concerne non pas la seule activité sexuelle, la pratique comme sa monstration, mais la relation qui naît de celles-ci. La libido, pour l’évoquer enfin, est un affect, une puissance d’agir qui tend vers « le désir et l’amour de l’union des corps »[32]. Elle s’accompagne bien souvent d’une certaine concupiscence qui au-delà de la seule recherche de plaisir et de réalisation de soi, relève d’une volonté de posséder. Le sexe devient alors un objet de désir appropriable qu’exploite à merveille l’industrie du sexe, qu’il s’agisse de la prostitution, de la pornographie et de la fabrique de sextoys en tout genre, ou de manière plus aseptisée le système « complexe mode-beauté »[33] à travers lequel le corps, et en particulier celui de la femme, devient hypernormé, hypersexué, hyperréifié[34]. Comme le souligne Mme Lætitia César-Franquet, l’élargissement du domaine du plaisir entre ici en confrontation directe avec les principes féministes de non objectification du corps de la femme notamment. Dès lors, comment le Droit peut-il accompagner les tensions scopiques relatives à la multiplication des images sexuelles dans la ville et, plus largement, dans nos univers contemporains ? La marchandisation et la monétarisation des corps, qu’elles soient hard ou soft, interrogent la manière de préserver le sexe et la sexualité comme instrument subversif et émancipateur des individus. Cette question est au cœur du débat qui existe entre abolitionnistes et réglementaristes de la prostitution notamment. Sous tension ici, deux mouvements d’apparence contradictoires : l’interdiction du système prostitutionnel et la protection des personnes prostituées. Plus généralement encore, c’est l’équilibre précaire entre les réalisations du plaisir et sa dimension relationnelle qui est en jeu. Au regard de la Loi, il apparaît que si la question des normes juridiques en matière de sexualité et de sexe reste au cœur des discussions, celles relatives aux vies mêmes des personnes concernées semble mériter tout autant d’attention[35].

Un retour à l’Humain sous une triple « déclaration ». A l’issue du colloque « Droit(s) au(x) sexe(s) ! » des « 24 heures du Droit », il nous apparaît évident que le sexe reste « traqué par un discours qui [ne lui laisse] ni obscurité ni répit »[36]. A bien des égards, « les rapports ambigus qu’entretiennent encore le sexe et la loi »[37] doivent continuer à nous interpeller, d’autant plus que la somme des textes débattus sur ces questions est la preuve de l’aspect mouvant et protéiforme du Droit en la matière[38]. Non sans lien avec les questions de consentement, d’éthique et de dignité et de lutte contre les discriminations, le droit au(x) sexe(s) s’entend alors triplement.

S’il est le droit à vivre son/ses sexe(s), il est également le droit à vivre sa/ses sexualité(s) et donc, en creux, celui du respect de l’autre.

Et puisque les présents actes sortent en librairie le 14 février 2017, jour de la saint Valentin, dignement célébré par l’extrait de l’Almanach « Droit au sexe » de Maître Delga (en fin d’ouvrage), c’est aussi une déclaration que les auteurs de la présente introduction offrent à leurs lecteurs et co-organisateurs.

 

« 24 Pro-positions »
des
« 24 heures du Droit » :

Droit(s) au(x) sexe(s) !

L’engagement militant des intervenants a impliqué qu’ils assument leurs a priori éventuels et proposent – chacun.e – au moins une proposition normative ou factuelle destinée à faire évoluer le(s) droit(s) au(x) sexe(s). Concrètement, il a ainsi été demandé à chaque contributeur de fournir – s’il le désirait – une proposition concrète d’action (factuelle et / ou normative) en faveur de(s) droit(s) au(x) sexe(s) et à la sexualité. Les voici ici exposées.

Des droits aux activités sexuelles

Proposition n°01 (Mme Stéphanie Willman Bordat) : Donner des instructions – notamment aux juridictions – quant au fait que l’âge ne devrait pas être pris en considération comme un facteur lors des actions en responsabilité civile pour déterminer le montant des dommages compensatoires pour perte de vie sexuelle.

Proposition n°01 bis : Obliger les établissements pour personnes âgées à élaborer des politiques au sujet des droits sexuels des seniors.

Proposition n°01 ter : Former les personnels sur la capacité des personnes atteintes de démence ou de maladie d’Alzheimer à consentir à des relations sexuelles.

Proposition n°02 (M. Sacha Sydroyk) : Si le droit des mineurs à la sexualité est encadré, il n’est pas non plus un droit opposable, c’est une simple liberté d’action. Il n’est pas alors possible, juridiquement, de s’opposer à une restriction si elle est minime. Dans une optique de défense, de protection et d’expansion d’un « droit au sexe », il est cependant possible de proposer des modifications sinon strictement juridiques, au moins dans l’application des normes existantes ou des pratiques administratives. D’abord, la circulaire 2002-97 du 24 avril 2002 du ministre de l’éducation nationale demande une séparation entre les garçons et les filles dans les internats, prescription se traduisant dans les règlements intérieurs des établissements scolaires. Typiquement, toute personne trouvée dans le dortoir réservé au sexe opposé risque l’exclusion de l’internat. On peut ici proposer une modification et un assouplissement de ces politiques. Certes les internats de collèges et lycées ne doivent pas devenir des lupanars, mais une certaine tolérance semble possible, d’autant que – une fois n’est pas coutume – cette politique est discriminatoire envers les personnes ayant des relations hétérosexuelles.

Proposition n°03 : Il est ensuite possible de moduler les effets de l’application pénale de l’article 225-27 du code pénal. En effet, un majeur de 18 ans et un jour ayant un rapport consenti avec un mineur de 15 ans moins un jour est sanctionnable, alors qu’un majeur de 18 ans moins un jour ayant une relation consentie avec un mineur de n’importe quel âge n’est pas sanctionnable. Il faudrait cependant évaluer les données chiffrées liées aux poursuites concernant cet article (NB : cette recherche est en cours).

Proposition n°04 (M. Flavien Croisard) : Création – en France – d’un statut spécifique d’assistant sexuel.

Proposition n°05 : Former les prostitué(e)s aux difficultés liées au handicap dans la relation sexuelle.

Proposition n°06 : Former les personnels, faire des campagnes de communication pour dédramatiser la relation sexuelle pour la personne en situation de handicap.

Un droit au cyber-sexe ?

Proposition n°07 (Docteurs Josépha Dirringer & Paul-Anthelme Adele) : Nous plaidons pour la reconnaissance d’un statut juridique des robots sociaux garantissant leur fonction sociale, proposition qui va bien plus loin que la seule question de la sexualité puisqu’elle bouleverse la dualité des choses et des personnes, de l’avoir et de l’être.

Règlementation de la sodomie

Proposition n°08 (Maître Etienne Deshoulières) : supprimer toute obligation de fidélité hors mariage.

Proposition n°09 : Définir par défaut l’obligation de fidélité dans le mariage comme « le fait d’entretenir de manière habituelle et constante, sans l’accord du conjoint, des rapports affectifs et sexuels avec un tiers ».

Proposition n°09 bis : Rendre supplétive cette obligation de fidélité dans le mariage, afin de permettre aux futurs mariés de supprimer toute obligation de fidélité ou de définir contractuellement le contenu de cette obligation.

De la disponibilité du sexe

Proposition n°10 (Professeur Aline Cheynet de Beaupré) : Indisponibilité du corps humain.

L’indisponibilité du corps est un principe fondamental du droit français. Elle doit être protégée dans le respect de la dignité humaine. Les interventions, chirurgicales ou non, portant sur le sexe des personnes doivent respecter le principe d’indisponibilité du corps humain. Elles ne peuvent jamais être réalisées contre la volonté de l’individu.

Proposition n°11 : Intervention entraînant une mutilation ou amputation sexuelle partielle ou totale. En dehors de situations d’extrême urgence, la volonté de l’individu ne saurait justifier seule une intervention chirurgicale ou non entraînant une mutilation ou amputation sexuelle partielle ou totale. Une procédure collégiale médicale confortant la volonté d’un individu peut justifier une telle intervention. Les personnes mineures doivent requérir l’avis de leurs parents ou représentants légaux et l’autorisation du Procureur de la République. Les personnes majeures sous tutelle doivent requérir l’avis du tuteur et l’autorisation du juge des tutelles.

Sexe & Pma

Proposition n°12 (Docteur Magali Bouteille-Brigant) : L’assistance médicale à la procréation souffre aujourd’hui d’un grave déficit des dons de gamètes. Pour y remédier, il suffirait d’indemniser non plus les seules dépenses effectivement engagées pour réaliser le don mais aussi, comme c’est le cas dans le cadre des essais thérapeutiques, les contraintes subies, particulièrement lourdes dans le cadre d’une procédure de dons d’ovocytes. On ne saurait nous opposer le principe de gratuité de don, qui n’est pas ici remis en cause puisqu’il ne s’agit pas de rémunérer le don mais d’indemniser les souffrances occasionnées par ce geste altruiste.

« Sex & the City »

Proposition n°13 (Docteur Arnaud Alessandrin) : La proposition défendue sera alors, comme cela est demandé par le Cget (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires) et par le nouveau cadre de référence de la lutte contre les discriminations au sein de la politique de la ville (2014), mais comme cela est trop souvent omis, d’inclure systématiquement les questions de sexualités dans les dispositifs de lutte contre les discriminations liées aux genres et aux orientations sexuelles réelles ou supposées dans les contrats de ville et les plans de cohésion sociale et urbaine.

Il sera envisagé des évaluations régulières en matière d’inégalités d’accès aux services et aux espaces, des propositions préventives et protectrices des populations vulnérables qui ne se limitent pas aux questions de genre, d’origine et d’handicap qui, si elles restent centrales dans les expériences urbaines, semblent laisser de côté d’autres critères.

Des représentations – vivantes & défuntes – du corps humain sexué

Proposition n°14 (Professeur Mathieu Touzeil-Divina & Docteur Julia Schmitz (dir.), Mme Mélina Elshoud & M. Maxime Meyer) : Les rédacteurs de la présente contribution, dans le cadre d’une réflexion plus générale sur la réification du corps humain proposent et défendent deux actions juridiques concrètes outre la promotion d’une protection particulière (notamment en termes d’accès aux services médicaux de prévention) pour tous les acteurs de cinéma pornographique. La législation française incrimine « le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d’enregistrer ou de transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique ». Cette disposition est à la fois incohérente et hypocrite au regard de la législation relative à la majorité sexuelle fixée à 15 ans. Le droit tolère les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de plus de 15 ans mais refuse leurs expressions et représentations au sein de la Cité. Il conviendrait de mettre en cohérence ces législations et supprimer la répression dès lors que le mineur mis en scène est sexuellement majeur et consentant. Le constat est identique en droit de l’UE.

Proposition n°15 : considérer le cadavre ou corps mort (sexué ou non) comme personne au sens du droit (et non comme chose) (proposition qui avait déjà été envisagée par le professeur Touzeil-Divina & Mme Bouteille-Brigant in Traité des nouveaux droits de la Mort (L’Epitoge ; 2014).

Des travailleuses & des travailleurs du sexe

Proposition n°16 (Docteur Arnaud Casado) : Le refus de l’exploitation d’autrui est la véritable valeur sociale protégée des infractions de proxénétisme.

Proposition n°17 : Si la vulnérabilité des personnes prostituées est affirmée par la loi, l’article 225-5 du Code pénal devrait être ainsi réécrit : « Les prostitués étant des personnes vulnérables, le proxénétisme est le fait, par quiconque, d’exploiter leur prostitution soit : 1° par le biais de la coercition ; 2° soit en en tirant profit. Le proxénétisme est puni de Y ans d’emprisonnement et de Z euros d’amendes ». Pour une politique criminelle cohérente, le corpus devrait être complété par un article relatif aux circonstances aggravantes et un autre relatif à la répression des clients.

Proposition n°18 : Si la vulnérabilité des personnes prostituées n’est pas affirmée par la loi, l’article 225-5 devrait être ainsi réécrit : « Le proxénétisme est le fait, par quiconque, d’exploiter, de manière coercitive, la prostitution d’autrui. Le proxénétisme est puni de Y ans d’emprisonnement et de Z euros d’amendes ». Pour une politique criminelle cohérente, les clients ne devraient pas être incriminés en ce qu’ils ne participeraient pas de l’exploitation de la vulnérabilité d’autrui. Le législateur pourrait prévoir des circonstances aggravantes.

Proposition n°19 (Maître Jacques Delga) : Reconnaitre la validité du contrat de prostitution.

Proposition n°20 : Reconnaître que l’activité de la personne prostituée n’est plus contraire aux bonnes mœurs compte tenu de l’évolution de la jurisprudence.

Proposition n°21 : Reconnaitre que la personne prostituée peut faire valoir ses droits devant les tribunaux.

Des droits au sadomasochisme ? Entre ordres moral & juridique

Proposition n°22 (Professeurs Mathieu Touzeil-Divina & Lætitia Guilloud-Colliat) : Interdire l’utilisation de la notion de dignité de la personne humaine lorsque l’on traite de sexualité(s). En permettre le recours pour les autres hypothèses.

Proposition n°23 (Maître Stéphane Lucard) : Instaurer une présomption (simple) de consensualisme et de libre arbitre dans les rapports sexuels entre adultes, de quelque nature qu’ils soient. Une présomption simple en ce sens qu’elle promeut avant tout ces libertés de consentement et libre arbitre, est indifférente à un ordre public venant s’immiscer dans la sphère publique et serait réfragable en cas d’atteinte à ce consensualisme ou à l’intégrité d’une des parties.

Du « droit moral » en matière sexuelle

Proposition n°24 (Maître Emmanuel Pierrat) : Supprimer le délit de corruption de mineur qui est incompatible avec la majorité sexuelle fixée pour tous à quinze ans, depuis trente-cinq ans.

 

[1] Y compris dans tous les journaux par métaphores lorsqu’ils parlent d’autre chose que de sexualité comme par exemple de politique ou encore de sport ainsi que le relève en introduction de son très beau sexy corpus (Paris, Lemieux ; 2015), Mariette Darrigrand.

[2] Par ailleurs professeur agrégée des Facultés de Droit (Katia Weidenfeld) ; Cf. TA de Paris, 14 décembre 2016, Association « promouvoir » & autres (req. 1620779/9 et alii.).

[3] Branlard Jean-Paul, Le sexe et l’état des personnes ; aspects historiques, sociologique et juridique ; Paris, Lgdj ; 1993.

[4] Caballero Francis, Droit du sexe ; Paris, Lgdj ; 2010.

[5] Py Bruno & Deffains Nathalie (dir.), Le sexe et la norme ; Nancy, Pun ; 2010 & Py Bruno, Le sexe et le droit, Puf, coll. « Que sais-je », n°3466, 1999.

[6] Cf. infra les propos introductifs du professeur Py à propos du « couple » : « Sexe & argent ».

[7] Pierrat Emmanuel, Le sexe et la Loi ; Paris, La Musardine ; 2015.

[8] On lui doit également notamment : Sexualité, libertinage, échangisme et droit ; Paris, L’Harmattan ; 2013.

[9] Ces deux colloques avaient pour titres : « Sexualité et droit international des droits de l’Homme » (Angers, 2016) et « Sexe et droit » (Bordeaux, 2015).

[10] Collectif, Sexe et normes ; Bruxelles, Bruylant ; 2012.

[11] Dubreuil Charles André (dir.), Sexe et droit ; Clermont, Lextenso ; 2014.

[12] Poumarede Jacques & Royer Jean-Pierre (dir.), Droit, histoire et sexualité ; Toulouse, Esp. Jur. ; 1987.

[13] Regourd Serge, « Sexualité et libertés publiques » in Poumarede Jacques & Royer Jean-Pierre (dir.), Droit, histoire et sexualité ; Toulouse, l’Espace juridique ; 1987 ; p. 311 et s.

[14] Les « 24 heures du Droit » qui deviendront, à partir de 2018, le « Marathon du Droit », ont proposé depuis 2011, au Mans, cinq éditions originales en trois temps durant… vingt-quatre heures : un colloque universitaire et juridique, un jeu inter-universitaire opposant des étudiant.e.s issu.e.s d’une quinzaine de Facultés de Droit et un gala. Les actes des colloques de ces « 24 heures » ont été respectivement publiés comme suit : Touzeil-Divina Mathieu (dir.), Idées politiques & séries télévisées (2012 ; Lgdj ; pour la 1ère édition de 2011) ; Le Parlement aux écrans ! (2013, L’Epitoge-Lextenso ; pour la 2e édition) ; Droit(s) du football (co-dir. M. Maisonneuve ; 2013, L’Epitoge-Lextenso ; pour la 3e édition) et Chansons & costumes « à la mode » juridique & française (co-dir. H. Hoepffner ; 2016, L’Epitoge-Lextenso ; pour la 4ème édition). Plusieurs informations sur cette manifestation sur le site dédié : http://www.24hdudroit.org.

[15] Cf. infra l’introduction philosophique du professeur Esteve-Bellebeau.

[16] Di Folco Philippe, Dictionnaire de la pornographie ; Paris, Puf ; 2005 ; p. 299.

[17] Refus de subventions pour des raisons obscures sinon fallacieuses, salles introuvables pour l’organisation, rumeurs déplacées sur la / les sexualité(s) des un.e.s ou des autres, questionnements outrageants sur la participation d’étudiant.e.s au projet, choix de la « marraine » de l’édition, etc.

[18] Caballero Francis, Droit du sexe ; Paris, Lgdj ; 2010 ; p. 350 puis 363 et s.

[19] Op. Cit. ; p. 109 et s.

[20] Foucault Michel, Histoire de la sexualité ; Paris, Gallimard (3 tomes à partir de 1976).

[21] Art. 61-5 du Code civil issu de la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle : « Toute personne majeure ou mineure émancipée qui démontre par une réunion suffisante de faits que la mention relative à son sexe dans les actes de l’état civil ne correspond pas à celui dans lequel elle se présente et dans lequel elle est connue peut en obtenir la modification ».

[22] Cf. infra la contribution du professeur Cheynet de Baupre : « De la disponibilité du sexe ».

[23] Cf. infra la contribution de Mme Bouteille-Brigant : « Sexe et assistance médicale à la procréation ».

[24] Cf. infra la contribution du professeur Bioy : « Vers un droit au plaisir ? ».

[25] Cf. infra la contribution de Maître Deshoulières : « Droit à la sodomie (…) ».

[26] Cf. infra la contribution de Mmes & MM. : Willman Bordat (dir.), Chauveau, Croisard & Sydoryk : « Capacité(s) et droit(s) aux activités sexuelles. Des séniors, des mineurs, des personnes en situation de handicap et des personnes incarcérées ».

[27] Cf. infra la contribution de Mme Dirringer : « Sexualité et robotique. Reflexions sur les enjeux d’un antispescisme robotique ».

[28] Cf. infra la contribution de M. Alessandrin : « Sex in the city : une introduction ».

[29] Cf. infra la contribution collective sous la direction du professeur Touzeil-Divina & de Mme Schmitz (avec Mmes & MM. Bakendeja-Mukenge, Elshoud, Maurice, Meyer & Polides : « Des représentations – vivantes et défuntes – du corps humain sexué. Quelle(s) provocation(s) juridique(s). Eléments de droit comparé ».

[30] Cf. infra la contribution de Maître Lucard : « Validité de la liberté et portée du consentement ».

[31] Cf. infra la contribution du professeur Guilloud-Colliat : « Les errances de la jurisprudence européenne sur les pratiques sadomasochistes » ainsi que la contribution de Mme Messia et du professeur Vialla : « Pas de donjon à « Morsang-sur-Orge » ».

[32] Spinoza Baruch, Ethique. III, « Définitions des sentiments ».

[33] Chollet Mona, Beauté fatale, Paris, La Découverte ; 2012.

[34] Cf. infra la contribution de Mme César-Franquet : « Le corps sexué affiche sur les murs de la cité ».

[35] Cf. infra la contribution de M. Casado : « Analyse contractuelle de la prostitution : incidence de la loi du 13 avril 2016 ».

[36] Foucault Michel, Histoire de la sexualité, Galimard, coll. « Tel », 2006, p. 29, 1ère édition 1976.

[37] Cf. infra la contribution de Maître Pierrat : « De la morale juridique en matière sexuelle ».

[38] Cf. infra la contribution de Maître Delga : « Almanach ! Mois de février, droit(s) au(x) sexe(s) ».

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Inégalités sociales & décolonisation

Cet ouvrage forme le vingt-et-unième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXI :
Inégalités sociales & décolonisation.
Les rééquilibrages de la
Nouvelle-Calédonie

direction : Florence Faberon
Léon Wamytan, Ilaïsaane Lauouvea
& Arnaud Paturet (collectif)

– Nombre de pages : 342

– Sortie : octobre 2018

– Prix : 39 €

  • ISBN  / EAN : 979-10-92684-26-1 / 9791092684261
  • ISSN : 2259-8812

Présentation :

« Nulle collectivité n’aura, autant que la Nouvelle-Calédonie, provoqué les efforts de l’imagination des juristes et politologues et multiplié la constitution de divers comités d’experts institutionnels. Alors que la Nouvelle-Calédonie a aujourd’hui en mains les compétences de gestion, il s’agit pour elle de savoir les mettre en œuvre en aménageant une société plus égale, plus juste à l’égard de ses différentes composantes. L’Accord de Nouméa de 1998, confronté à la fracture calédonienne, définit sa politique par le terme concret de « rééquilibrage ». On ne saurait mieux viser la fin de toutes les inégalités, qu’en conjuguant le rééquilibrage dans les domaines politique, culturel, social, économique… Le vivre ensemble, qu’on appelle en Nouvelle-Calédonie le « destin commun » du peuple kanak et des différentes communautés de la Nouvelle-Calédonie, a trouvé ses institutions politiques. C’est dire que le rééquilibrage politique, basé sur la provincialisation et le partage du pouvoir, est globalement accompli et que tous sont d’accord pour construire la cité calédonienne sur ces fondements. Le rééquilibrage culturel restaurant la dignité du peuple premier qui a accueilli les nouvelles populations est assuré par la mise en valeur de la coutume, fondement de l’ordre social kanak, par l’œuvre considérable du sénat coutumier, de l’Agence de développement de la culture kanak, l’Académie des langues kanak… La difficulté est davantage dans les réalités quotidiennes. Le rééquilibrage y échoue. C’est à ce problème que s’attaquent nos travaux sur inégalités sociales et décolonisation : les rééquilibrages de la Nouvelle-Calédonie. La démocratie implique le respect du droit mais aussi la détermination commune de politiques publiques d’intérêt général ; elle doit être un régime légitime de cohésion économique et sociale. Aussi, sa mission doit être d’abord de remédier à la situation concrète des inégalités ».

Colloque organisé avec le soutien de la Mission de Recherche Droit & Justice
& publié par le Collectif L’Unité du Droit.


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pouvez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Droit(s) de la nuit

Cet ouvrage forme le vingtième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XX :
Droit(s) de la nuit

direction : Romain Vaillant (collectif)

– Nombre de pages : 200

– Sortie : juillet 2017

– Prix : 33 €

  • ISBN  / EAN : 979-10-92684-24-7 / 9791092684247
  • ISSN : 2259-8812

 

 

Présentation :

Le présent ouvrage recueille les actes du premier colloque organisé par l’Association des doctorants et docteurs de l’Institut Maurice Hauriou (Addimh), qui s’est tenu le 31 mars 2017, à Toulouse. C’est un thème obscur que l’association a choisi de mettre en lumière : la nuit.

SI elle avait déjà fait l’objet d’études en sciences humaines et sociales, la nuit n’avait jamais été investie collectivement par des juristes. Certes les réflexions de Jean Carbonnier en la matière continuent de faire référence ; mais ces dernières années n’ont cessé de renouveler l’intérêt que les juristes pouvaient porter à la nuit, en tant que cadre d’application du droit. L’évolution de notre appréhension de la nuit a des incidences sur de nombreux régimes juridiques et ce, dans la plupart des branches du droit.

Alors pour quelle(s) raison(s) le droit ne s’applique-t-il pas toujours la nuit comme il s’applique le jour ? A bien y regarder, la nuit est parsemée de règles dérogatoires, autant qu’elle l’est d’étoiles. Par un raccourci intuitif, la nuit est souvent associée à l’insécurité, certainement la première raison ayant poussé l’homme à pourchasser l’obscurité par la maîtrise de l’éclairage de son espace de vie. Mais l’insécurité n’épuise pas toutes les perceptions de la nuit. D’autres y ont vu au contraire « délivrance et poésie » ; c’est-à-dire l’idée que le droit n’y connaît pas une application aussi rigoureuse que de jour.

Animal a priori diurne, l’Homme n’en a pas moins inventé nombre d’activités, à effectuer ou à poursuivre une fois le crépuscule venu. Il se trouve que le droit prenne en compte la spécificité des activités nocturnes. Ne sont-ce là que des dérogations très ciblées ou peut-on relever une spécificité ou une logique commune qui permettrait de dégager l’existence d’un « droit de la nuit » ; autrement dit un « contre-droit » ?

Si l’étude de l’ensemble des sujets présentés durant ce colloque n’a pas permis de déceler l’existence d’un soubassement unique qui fonderait un tel droit de la nuit, il semble, en revanche, qu’un droit à la nuit soit en train de poindre.

Ouvrage publié sous les auspices de l’Association des doctorants et docteurs de l’Institut Maurice Hauriou avec le soutien de l’Institut Maurice Hauriou de l’Université Toulouse 1 Capitole (ea 4657) ainsi qu’avec le concours du Collectif L’Unité du Droit.