ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Contrôle de proportionnalité, libertés économiques & intégration européenne par le Dr. Marketou

Voici la 75e et DERNIERE publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 7e livre de nos Editions dans la collection dite verte de la Revue Méditerranéenne de Droit public publiée depuis 2013.

Cet ouvrage est le septième issu de la collection
« Revue Méditerranéenne de Droit Public (RM-DP) ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume VII :
Etudes franco-grecques
de droit public

Ouvrage collectif réalisé par les cellules athénienne & toulousaine
du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public
(dir. Mathieu Touzeil-Divina
avec Théodora Papadimitriou
Maria Gkana,
Nicoletta Perlo
&
Julia Schmitz)

– Nombre de pages : 178
– Sortie : octobre 2017
– Prix : 33 €
ISBN / EAN :  979-10-92684-23-0 / 9791092684230
ISSN : 2268-9893

1ère de couverture (illustration) :
Bernard Chardon

Mots-Clefs : Droit(s) comparé(s) – droit public – France – Grèce – Athènes – Toulouse – Justice(s) – droit administratif –Méditerranée – Cours constitutionnelles – Pouvoir(s) – Laboratoire Méditerranéen de Droit Public –

Présentation :

Le présent ouvrage est le fruit d’échanges méditerranéens tissés entre deux cellules des équipes grecque et française du Laboratoire Méditerranéen de Droit Public (Lm-Dp) : les cellules athénienne et toulousaine. Attachés à l’étude mais aussi à la défense des droits et des libertés dans ces deux Etats européens dont les histoires se sont précisément illustrées autour de ces thématiques, les membres des équipes grecque et française ont décidé d’en faire un objet de contributions et de réflexions ouvert à leurs membres ainsi qu’à tout intéressé. Matériellement, deux opérations ont été menées conjointement (et forment naturellement les deux parties du présent septième numéro de la Revue Méditerranéenne de Droit Public) : une expérience méthodologique de commentaires prétoriens (I) ainsi que la réunion de textes relatifs aux libertés et aux droits en France et / ou en Grèce (II).

Comparaisons prétoriennes : cette première partie, comme l’a souligné le professeur Kamtsidou dans sa préface, fait honneur à la maxime selon laquelle comparaison ferait raison ! En effet, à partir de trois décisions juridictionnelles des Conseils d’Etat hellénique et français ainsi que de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, il a d’abord été proposé à des membres grecs et français des cellules athénienne et toulousaine du Lm-Dp de commenter parallèlement – et sans se concerter – lesdites décisions ce qui a donné lieu à la rédaction de six commentaires (trois grecs et trois français). Par suite, un autre groupe a tenté de « commenter les commentaires » en essayant de mettre en avant points communs et divergences.

Droits & Libertés : une seconde partie, plus classique, a rassemblé, sur le thème des droits et des libertés, six autres contributions à propos des libertés économiques et professionnelle, du droit de l’environnement, du droit d’asile et de la protection des animaux. Il ne vous reste alors, selon la formule désormais consacrée de cette Revue, qu’à embarquer sur nos rives méditerranéennes et juridiques aux côtés des capitaines et moussaillons de ce beau numéro VII en gardant toujours à l’esprit que le Laboratoire Méditerranéen de Droit Public, porteur de ce projet, n’appartient à aucun pays et n’a embrassé aucun dogme. Il entend voguer où le vent le conduira et avec les voyageurs et les capitaines qui voudront bien s’y consacrer.

Le présent ouvrage a reçu le soutien de l’Institut Léon Duguit (ea 7439) de l’Université de Bordeaux.

Contrôle de proportionnalité, libertés économiques
& intégration européenne :
réflexion à partir de l’affaire Michaniki

Afroditi Marketou
Doctorante de droit public ; Institut de Florence
Ater à l’Université Toulouse 1 Capitole,

Institut Maurice Hauriou
Laboratoire Méditerranéen de Droit Public

(équipe française)

L’adoption du contrôle de proportionnalité en Grèce a été célébrée comme un progrès permettant une meilleure protection des droits fondamentaux. La « marche triomphante »[1] de la proportionnalité dans l’ordre juridique grec culmine avec sa consécration explicite dans le premier paragraphe de l’article 25 de la Constitution. Depuis 2001, cet article dispose que : « Les droits de l’homme, en tant qu’individu et en tant que membre du corps social, et le principe de l’Etat de droit social sont placés sous la garantie de l’Etat. Tous les organes de l’Etat sont tenus d’en assurer l’exercice libre et efficace. Ces principes sont également valables dans les relations entre particuliers auxquelles ils sont propres. Les restrictions de tout ordre qui peuvent être imposées à ces droits selon la Constitution doivent être prévues soit directement par la Constitution soit par la loi, sans préjudice de celle-ci et dans le respect du principe de proportionnalité »[2].

Dans la doctrine allemande, source du principe de proportionnalité, ce principe est vu comme une méthode de pesée de valeurs constitutionnelles antagonistes. Son application est censée mettre les droits au centre de l’ordre juridique et leur confère le statut des finalités que le législateur doit « optimiser »[3]. La conception allemande accompagne la propagation de la proportionnalité dans d’autres systèmes, comme une sorte de « bagage culturel »[4]. Pour autant, l’enthousiasme général provoqué par le succès de la proportionnalité semble ne pas tenir compte de l’importance du contexte discursif dans lequel la rhétorique de la proportionnalité est employée ni de la culture juridique dans laquelle elle s’insère.

Pour les besoins de notre recherche, la culture juridique est entendue comme le « réseau de signification » propre au discours juridique[5]. Il s’agit d’un ensemble de structures, de connections et de distinctions, de significations, de symboles et de représentations partagées parmi les juristes dans un système donné. Bien que changeante et fragmentée, la culture est un contexte discursif dans lequel l’utilisation des termes juridiques prend du sens et acquiert une fonction particulière. Contrairement aux mobiles et aux intentions des agents du système, la culture juridique est publique et donc accessible à l’observation. Elle peut être déduite des arguments qui sont acceptables par l’ensemble des acteurs de la controverse juridique.

Les concepts utilisés par les juristes n’ont pas un contenu éternel et universel. Celui-ci dépend au contraire de leur contexte d’utilisation. Les diverses perceptions du principe de proportionnalité observées dans les systèmes étudiés ne sont pas simplement des concrétisations imparfaites de sa conception idéale, décrite dans les œuvres de Robert Alexy ou d’autres théoriciens du droit. Dans notre recherche, la proportionnalité désigne une rhétorique, une terminologie spécifique, utilisée dans l’argumentation juridique des systèmes étudiés. Son contenu, le sens et la structure attribués au principe, ainsi que sa fonction dans le raisonnement juridique, sont largement déterminés par la culture dans laquelle la rhétorique de proportionnalité s’insère. Toutefois, la culture ne doit pas non plus être vue comme immuable. A son tour, la proportionnalité transforme de diverses façons cette culture, selon les attentes de la doctrine et les enjeux du discours juridique qui l’entoure.

S’intéresser à la réception du principe de proportionnalité dans différents systèmes est un moyen de s’intéresser aux différentes cultures juridiques. En effet, les différentes perceptions du principe expriment les différentes façons dont les juristes voient le monde juridique et la manière dont ces visions évoluent à travers les branches du droit, dans l’espace et dans le temps. A l’opposé d’une étude fonctionnaliste de droit comparé, nous nous sommes intéressés à la fonction expressive des structures juridiques ; « [d]u sens, en bref, pas de la machinerie », selon les mots de Clifford Geertz[6]. A partir d’une étude comparée de l’utilisation du principe de proportionnalité, notre recherche doctorale interroge ce que ces différentes perceptions nous enseignent sur les visions des droits fondamentaux, du droit, du juge ou bien de l’intégration européenne que partagent les agents de chacun des systèmes étudiés.

Cette contribution cherche simplement à montrer l’intérêt de l’approche proposée à partir de l’étude de l’affaire Michaniki, bien connue tant en droit européen qu’en droit public grec. Ce cas touche à des sujets très sensibles dans le système politique national, tels que la transparence, le rôle des médias dans la démocratie et la libre concurrence en matière de travaux publics. Souvent appelée affaire de l’« actionnaire majeur » en droit interne, Michaniki a traumatisé les publicistes grecs. D’une durée de presque 10 ans, elle a été la source de trois décisions du Conseil d’Etat et d’une décision préjudicielle en interprétation de la Cjue, dans laquelle la Cour a déclaré le sens attribué par la suprême juridiction administrative à la Constitution grecque contraire au droit de l’Union européenne.

Dans ces décisions se reflètent les différentes perceptions du principe de proportionnalité par les juristes locaux et leur articulation avec la culture juridique grecque. Prenant traditionnellement la forme d’un contrôle de l’erreur manifeste, la proportionnalité a d’abord été insérée dans les connexions et distinctions classiques du droit public national, en laissant une marge de manœuvre aux autorités publiques pour atteindre leurs objectifs. Par la suite, la proportionnalité s’est de plus en plus chargée d’une mission d’intégration dans l’ordre juridique européen. La version « européenne » du principe, en tant que test de nécessité des restrictions publiques, s’est progressivement substituée à sa version locale. Cette évolution n’a toutefois pas été sans réticences. L’application inconditionnelle de cette nouvelle perception de la proportionnalité a initialement trouvé la résistance du juge administratif grec, comme le montrent les premiers arrêts du Conseil d’Etat dans l’affaire Michaniki (I). Le conflit concernant l’application de la proportionnalité dans cette affaire est révélateur d’un conflit normatif plus profond entre ordre juridique national et européen, qui a été largement négligé par la doctrine grecque. Loin d’imposer seulement un mode de raisonnement juridique, la nouvelle version de la proportionnalité, finalement adoptée par le juge national, postule une différente priorisation des valeurs constitutionnelles, ainsi qu’une nouvelle perception juridique de la réalité socio-politique grecque (II).

I. Proportionnalité et pouvoir discrétionnaire des autorités publiques : aux origines d’un conflit normatif

L’affaire commence par l’amendement de l’article 14(9) de la Constitution grecque. Conférant statut constitutionnel à une législation antérieure, cet amendement instaurait l’incompatibilité de la qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire majeur ou de cadre dirigeant d’une entreprise de médias d’information avec la qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire majeur ou de cadre dirigeant d’une entreprise active dans le secteur des travaux publics. L’incompatibilité avait aussi été étendue « à toute forme d’intermédiaire », tels que les conjoints, parents et personnes ou sociétés économiquement dépendantes des personnes couvertes par l’incompatibilité. La disposition prévoyait des sanctions qui pouvaient consister en la prohibition de la conclusion ou en l’annulation du marché public en question.

Le but de ce régime « draconien »[7], très consensuel dans le Parlement, était la prévention de l’influence illégitime de la presse dans la concession des travaux publics et dans la vie politique plus généralement.Le nouveau texte constitutionnel établissait la transparence en tant que but primaire de l’ordre constitutionnel[8]. Selon la répartition traditionnelle des compétences en droit constitutionnel grec, la réalisation de ce but est déléguée au législateur, qui jouit d’un large pouvoir d’intervention préventive, parfois au détriment des libertés individuelles.

Paradoxalement, la loi d’application du nouvel article 14(9) de la Constitution est beaucoup moins rigide que la disposition constitutionnelle, déclarant que la seule preuve d’indépendance économique des conjoints ou des parents suffit pour que la présomption selon laquelle ils feraient office d’intermédiaires soit renversée. Dans une procédure de passation d’un marché public de travaux, le Conseil national de radiotélévision (Esr) a délivré un certificat attestant que la société Pantechniki n’était pas concernée par l’incompatibilité, alors que K. Sarantopoulos, actionnaire majeur et vice-directeur de la société, était le père de G. Sarantopoulos, cadre dirigeant de deux entreprises de médias. L’Esr s’est fondé sur le fait que père et fils étaient financièrement indépendants et que, en application de la loi, la présomption qu’ils agissaient en tant qu’intermédiaires ne jouait pas. Michaniki, concurrente de Pantechniki, a introduit un recours en annulation de ce certificat devant le Conseil d’Etat grec. Parmi ses arguments, elle maintenait que, en rendant la présomption d’intermédiaires réversible, la loi restreignait la portée de l’article 14(9) et était donc contraire à la Constitution.

Dans sa première décision sur l’affaire en 2004, la cour suprême administrative grecque a fait droit aux arguments de Michaniki. Les juges ont commencé par justifier le caractère absolu de la présomption constitutionnelle par référence à son but. Ils ont précisé que l’article 14(9) n’a pas comme seul but la répression ex post de l’influence des médias dans la concession des travaux publics « qui, en tout cas, est certainement difficile à établir et ainsi difficile à prévenir seulement par la menace des sanctions dans les cas où elle est certifiée ». Selon les juges, « son but primaire est la prévention de la création des conditions qui pourraient provoquer un danger d’exercice d’une telle influence illégitime, qui est particulièrement dommageable pour l’intérêt public »[9]. La fonction préventive de l’incompatibilité est donc maximale. Non seulement elle concerne l’influence illégitime ainsi que le danger d’une telle influence, mais aussi la création des conditions qui pourraient provoquer un tel danger.

La cour a souligné la valeur constitutionnelle de la transparence, nécessaire pour garantir d’autres valeurs « d’importance cruciale et primaire », comme la libre concurrence, l’intérêt financier de l’Etat et, principalement, la souveraineté populaire[10]. Ainsi, les dispositions rigides de l’article 14(9) étaient nécessaires, puisque l’influence illégitime des médias dans la concession des travaux publics était exercée de façon « opaque » et était « difficile à prévenir par d’autres moyens »[11]. Quant à la présomption concernant les intermédiaires, le Conseil a précisé que, « comme le démontrent les données empiriques, particulièrement en ce qui concerne les conditions sociales dominantes en Grèce, des relations spéciales de dépendance sont constituées entre parents, qui n’ont pas seulement un caractère économique, mais sont aussi fondées sur divers facteurs sociaux, et même psychologiques, et qui prennent ainsi la forme de relations d’influence informelles très difficiles à établir (…) »[12].

La cour a ainsi considéré que la loi de 2002, restreignant la portée de la présomption établie par la Constitution concernant les intermédiaires, a privé la disposition constitutionnelle de son efficacité et devait être écartée.

Ce type de raisonnement est exceptionnel dans le cadre du contrôle juridictionnel en Grèce. Dans cette affaire, le Conseil d’Etat n’a pas hésité à imposer la réalisation efficace d’un objectif constitutionnel au législateur. Cette approche audacieuse est justifiée par la valeur que la cour accorde à l’objectif de transparence, particulièrement important dans le système politique grec. Pour autant, ce n’est pas seulement ce raisonnement politico-moral qui a été décisif : la formulation claire et précise de la disposition de l’article 14(9) allait également en ce sens. Plus que les valeurs antagonistes en question dans l’affaire, la motivation de la décision concerne le contenu normatif des dispositions en cause, leur portée. Ainsi, on reste toujours dans les structures classiques du modèle syllogistique.

Entretemps, la loi de 2002 était suffisamment rigide pour provoquer la réaction de la Commission, qui la considérait incompatible avec les règles communautaires sur la libre concurrence en matière de passation des travaux publics. En effet, l’article 24 de la Directive 93/37/CEE, qui prévoyait l’exclusion de certaines catégories d’entrepreneurs de la procédure de passation des marchés publics, ne mentionnait pas les incompatibilités de l’article 14(9).

La quatrième section du Conseil d’Etat a refusé d’examiner la compatibilité de la Constitution grecque avec la directive européenne. Selon la décision, une question préjudicielle sur ce point « n’était concevable en aucun cas »[13]. La majorité considérait d’ailleurs que la législation grecque n’entrait pas dans le domaine d’application de l’article 24, puisque celui-ci visait seulement à l’harmonisation partielle des régimes nationaux. Qui plus est, les dispositions nationales poursuivaient la transparence, « un but qui est compatible par excellence avec les buts fondamentaux des directives communautaires »[14]. On reconnaît ici une espèce de nominalisme caractéristique de la façon dont les juristes grecs pensent le droit européen : parce que certains concepts du droit européen et du droit interne portent le même nom, il est présumé qu’ils ont aussi la même structure et la même fonction dans le raisonnement juridique[15].

C’est peut-être précisément ce nominalisme qui a conduit le Conseil à éviter toute référence au principe de proportionnalité dans la décision étudiée. La cour avait consacré ce principe dans le domaine des droits fondamentaux depuis 1984[16]. Annoncée comme une exigence de cohérence et de nécessité entre un acte restrictif et le but qu’il annonce poursuivre, la proportionnalité semblait imposer les droits constitutionnels comme des finalités à être réalisées par le législateur, ou du moins comme des valeurs devant être prises en considération à chaque instance de décision publique. Pour autant, dans la pratique postérieure du Conseil d’Etat, cette méthode avait été réduite à un contrôle de l’erreur manifeste[17]. Ainsi, la proportionnalité était appliquée selon la répartition traditionnelle des compétences entre le juge et les autorités contrôlées : le premier n’imposerait que des limites objectives aux larges pouvoirs discrétionnaires des dernières. C’est dans ce sens que la cour avait appliqué la méthode dans une décision en 2003, concernant la compatibilité de la loi sur l’actionnaire majeur (avant sa constitutionnalisation) aux libertés économiques. Selon cette décision, l’appréciation législative sur la nécessité de la disposition pour obtenir l’objectif de transparence « ne pouvait pas (…) être regardée comme manifestement erronée », compte tenu de la situation politico-sociale particulière en Grèce[18].

Néanmoins, la réforme de 2001 a explicitement consacré la valeur constitutionnelle de la proportionnalité, ce qui a été perçu comme témoignant la volonté d’une application plus cohérente du principe. Le contrôle restreint exercé jusque-là était de plus en plus contesté par la doctrine, qui défendait une application rigide de la proportionnalité en tant qu’exigence de nécessité, à l’instar du contrôle pratiqué par la Cjue[19]. En effet, le but de la réforme constitutionnelle a été l’institutionnalisation de la conception constitutionnelle européenne des droits fondamentaux au sommet de l’ordre juridique interne[20]. Par conséquence, le nominalisme constaté auparavant a été renforcé : il semblait encore plus aberrant que des méthodes juridictionnelles désignées par les mêmes mots aient une application différente dans l’ordre juridique interne et européen. Dans la décision de 2004, la section du Conseil d’Etat n’a probablement pas voulu trancher entre les deux formes de proportionnalité qui se confrontaient dans le discours juridique interne. En réalité, il est vite devenu apparent que, derrière ces différences structurelles, se trouvait un conflit normatif concernant la priorisation des valeurs dans l’ordre juridique national et européen.

En raison de son importance particulière, l’affaire a été référée à l’Assemblée plénière. La cour a adopté une approche tout aussi stricte concernant les incompatibilités de l’article 14(9), y tirant une prohibition absolue pour les entreprises de médias de conclure des contrats publics[21]. Le Conseil a clairement exclu l’application du principe de proportionnalité, cette fois perçue comme une exigence de nécessité, à cette restriction. Soulignant le caractère de la transparence comme un objectif de valeur constitutionnelle, dont la promotion efficace est exigée par la Constitution, la cour en a déduit une obligation pour le législateur d’assortir les atteintes portées aux règles de l’article 14(9) « des sanctions suffisamment décourageantes »[22]. Les juges ont considéré qu’une éventuelle interprétation des dispositions constitutionnelles « à la lumière » du principe de proportionnalité garanti par l’article 25 de la Constitution, « priverait [la disposition constitutionnelle] de son contenu ou serait contraire à sa formulation claire et à ses objectifs, qui sont également clairs »[23]. Le Conseil a donc choisi de garantir l’effet utile de l’article 14(9), en excluant l’application de la proportionnalité, perçue comme ayant le même contenu en droit interne et en droit européen.

Quant à la présomption que les conjoints, les parents et les personnes ou sociétés économiquement dépendantes font office d’intermédiaires des personnes concernées par l’incompatibilité, le Conseil a accepté qu’elle pouvait être renversée, seulement si ces personnes démontraient que, dans le cas particulier, ils avaient agi indépendamment et pour leur propre compte, poursuivant leur propre intérêt exclusivement[24].

Les juges de l’assemblée ont ainsi critiqué la loi d’application comme trop clémente et insuffisante pour poursuivre ses objectifs. Pour autant, ils considéraient que la question de la conformité de l’article 14(9) à la Directive 93/39/CEE devrait être examinée. Ils maintenaient que, en cas d’incompatibilité, l’application du régime national devrait être écartée, malgré sa base constitutionnelle[25]. Ainsi, dans sa question préjudicielle adressée à la Cjue, le juge administratif grec demandait si la disposition constitutionnelle nationale poursuivait un but légitime dans les termes de la directive et si les mesures internes étaient compatibles avec le principe de proportionnalité en droit communautaire[26].

S’il acceptait son obligation d’appliquer efficacement le droit européen, la juridiction nationale a appelé la Cjue à ne pas procéder à une application implacable du principe de proportionnalité. En effet, le Conseil a précisé que, dans son opinion, une éventuelle incompatibilité des mesures internes à la directive en tant que disproportionnées, poserait la question de la compatibilité de la directive elle-même aux principes généraux du droit européen, tels que la protection du régime démocratique, le pluralisme des médias, la transparence et la libre concurrence. Ceci parce que l’amendement de l’article 14(9) avait pour but la protection de ces principes, « en vue de la configuration particulière de la réalité grecque »[27]. En d’autres termes, le Conseil considérait que, quand la situation particulière dans un Etat-membre l’exige, comme c’était le cas pour la Grèce, la Cjue devrait sacrifier une application stricte de la proportionnalité, laissant une large marge de manœuvre aux autorités nationales pour assurer la protection de valeurs communes.

La question du pouvoir discrétionnaire des autorités nationales était au cœur du problème. En effet, le Conseil arguait que, dans le cas d’une incompatibilité de la Constitution nationale à la directive, cette dernière pourrait violer le principe de subsidiarité. Selon les juges administratifs grecs, ce principe imposait de laisser aux Etats-membres « la discrétion d’agir en principe en premier (…) pour poursuivre des buts qui sont simultanément des buts de l’ordre juridique communautaire, dans les cas où, du aux conditions locales, ceci est approprié »[28].

Encore une fois, l’approche nominaliste transpire dans la décision du Conseil : les objectifs constitutionnels du droit interne étaient perçus comme des objectifs du droit européen aussi, parce que l’ordre juridique européen contient de concepts homonymes. Et, puisqu’en droit grec la présence d’un objectif constitutionnel implique le pouvoir discrétionnaire des autorités contrôlées, les juges grecs considéraient qu’une déviation de l’application stricte de la proportionnalité était possible, afin de conférer une marge de manœuvre aux autorités nationales dans la réalisation des buts qu’ils pensaient partager avec leurs homologues européens. En effet, si cette marge de manœuvre pouvait être accommodée au moyen d’une application traditionnelle de la proportionnalité en tant qu’erreur manifeste, une application « européanisée » du principe en tant qu’exigence de stricte nécessité au contraire la réduirait à néant. Néanmoins, la Cour de Luxembourg ne s’est pas montrée sensible aux arguments de la juridiction grecque.

II. La fonction expressive de la proportionnalité : essai d’interprétation d’un conflit normatif

La réponse de la Cjue est venue dans sa fameuse décision Michaniki[29]. La Cour de Luxembourg a considéré que, bien que les objectifs poursuivis par les mesures nationales soient légitimes, l’application de la proportionnalité n’exclut pas leur prise en considération, même dans les circonstances particulières du contexte grec[30]. Selon les juges, « [c]haque Etat membre est, en effet, le mieux à même d’identifier, à la lumière de considérations historiques, juridiques, économiques ou sociales qui lui sont propres (…), les situations propices à l’apparition de comportements susceptibles d’entraîner des entorses au respect de ces principes »[31]. La Cour précise que « le droit communautaire n’entend pas remettre en cause l’appréciation portée par un Etat membre, en fonction du contexte qui est le sien, sur le risque particulier de survenance de tels comportements » dans certains cas[32]. En bref, les juges ont laissé une liberté aux instances nationales quant au niveau de protection qu’elles veulent accorder aux valeurs en question. Ils ont considéré que ce choix national peut être pris en compte dans le contrôle de proportionnalité et ainsi être inséré aux structures du droit européen.

Pour autant, la Cjue a déclaré les dispositions strictes de l’article 14(9) disproportionnées en tout état de cause. En excluant toute une catégorie d’entreprises de la conclusion des contrats publics, sans leur offrir aucune possibilité de démontrer que le risque d’influence illégitime n’existe pas réellement dans le cas concret, les mesures nationales sont allées au-delà de ce qui était nécessaire pour éliminer le risque de corruption[33]. La Cour a d’ailleurs souligné que « le sens très large revêtu, dans le contexte de la disposition nationale en cause au principal, par les notions d’actionnaire majeur et de personnes intermédiaires » contribuait à renforcer le caractère disproportionné des dispositions nationales[34]. La décision concernait le régime établi par la Constitution dans son ensemble et pas seulement la présomption des intermédiaires. En d’autres termes, peu importe le niveau de protection que les autorités nationales voulaient apporter à la transparence, des mesures alternatives moins restrictives étaient possibles.

Dans sa décision unanime sur l’affaire en 2011, le Conseil d’Etat a appliqué la solution établie par la Cjue. Ce faisant, il a interprété la disposition constitutionnelle contrairement à ce qu’il avait identifié être son sens clair et précis dans les décisions précédentes. Selon le Conseil, l’incompatibilité instaurée par l’article 14(9) implique que toute entreprise de médias puisse conclure un contrat public, sauf « s’il est démontré que, durant la procédure de passation, l’individu a certainement commis un acte illégal ou illégitime »[35]. L’exigence de preuve et d’une certitude est directement opposée à l’approche préventive que le Conseil avait adoptée dans ces décisions précédentes. En contraste total avec ses premières décisions, la cour suprême administrative a déclaré la loi de 2002 inconstitutionnelle, non parce qu’elle était trop clémente mais, au contraire, en raison du caractère général et absolu des restrictions qu’elle instaurait. Selon la décision unanime de la cour, « la grille des dispositions de la loi 3021/2002 dans son ensemble (…) est contraire au sens réel de [l’article 14(9)] »[36].

Ce qui a permis ce revirement étonnant n’était pas la suprématie du droit européen sur la Constitution nationale ; cette question n’a pas été soulevée dans la motivation de la décision du Conseil d’Etat. Au contraire, c’était une interprétation de la Constitution tenant compte « de l’évolution des circonstances sociales et économiques, des appréciations politiques, ainsi que des obligations du pays en tant que membre de l’Union européenne »[37]. Le Conseil a donc considéré que l’adaptation de la Constitution à l’ordre juridique européen était une « obligation », résultant de la clause interprétative de l’article 28 de la Constitution, qui, après la réforme de 2001, imposait la participation du pays au processus d’intégration européenne. Ceci était aussi présumé dans la volonté du constituant, exprimée dans les débats parlementaires sur la réforme constitutionnelle[38]. Se référant à la décision du Cjue, le Conseil d’Etat grec a conclu que toute autre interprétation de l’article 14(9) serait contraire au principe de proportionnalité, qui « constitue un principe de l’ordre juridique tant grec (garanti, en effet, par la Constitution elle-même dans son article 25 par. 1 dernier alinéa), que communautaire, qui, selon la volonté explicite du constituant doit être appliqué dans l’ordre juridique interne »[39].

Clairement, le Conseil percevait l’exigence de proportionnalité de l’article 25 de la Constitution en tant qu’exigence de suivre l’application communautaire du principe.

La décision a été applaudie par la majorité de la doctrine grecque. Elle a été généralement perçue comme un compromis qui préservait l’autorité de la Constitution nationale, puisque les valeurs européennes de la proportionnalité et la liberté économique faisaient partie de l’acquis constitutionnel national aussi. La version européenne de ces principes était perçue comme identique à leur version locale, la proportionnalité assurant finalement l’harmonisation entre ordre juridique interne et européen[40]. Face à une réforme constitutionnelle « inopérante et illusoire » dans sa volonté affirmée de lutter contre la corruption[41], la Constitution avait retrouvé son « sens réel », interprétée en compatibilité avec le droit européen[42].

Il n’en est pas moins que les buts affirmés par le constituant de 2001, peu importe leur sincérité, ont cédé devant l’exigence d’intégration économique européenne[43]. Il est révélateur que le Conseil ait été amené à reformuler de façon beaucoup plus concrète l’objectif de l’article 14(9) de la Constitution. Contrairement aux décisions antérieures, qui parlaient d’un but de prévention de la « création des conditions qui pourraient provoquer le danger d’exercice » d’influence illégitime des médias, selon cette nouvelle décision, la Constitution vise « seulement la prévention (…) de l’influence illégitime concrète qui peut être exercée dans le cadre de la procédure de passation des contrats publics, avec une intention d’obtenir la conclusion du contrat »[44]. Ainsi, à l’« incompatibilité préventive » entre la qualité d’entrepreneur dans le secteur des médias et dans celui des travaux publics, qui était générale, abstraite et absolue, le Conseil a substitué une « incompatibilité au cas par cas »[45], compromettant considérablement son efficacité.

Les libertés du marché ont été placées au centre de l’ordre juridique interne. Elles doivent désormais être prises en compte dans toute décision publique qui les affecte, même au niveau constitutionnel, alors qu’auparavant elles étaient perçues comme n’imposant que des limites à l’action publique. Ceci compromet la réalisation d’autres objectifs constitutionnels, comme, dans l’exemple, celui de la transparence. Certes, ces objectifs sont toujours pris en compte dans les structures du raisonnement juridique, mais seulement en tant qu’exceptions, permettant des dérogations au processus d’intégration économique. La nécessité des restrictions aux libertés économiques doit être établie suivant la méthode européenne de la proportionnalité.

En d’autres termes, le conflit concernant l’application du principe de proportionnalité révèle un conflit normatif plus général entre droit national et droit européen, qui n’est pas apparent au premier regard. Bien que partageant le même nom, les valeurs protégées par le droit national et le droit communautaire n’ont pas la même structure ni la même fonction dans le discours juridique. Négliger ce conflit normatif, masqué par l’homonymie des termes utilisés, implique l’hégémonie de la conception européenne des valeurs communes et, enfin, la « suprématie inconditionnelle et illimitée du droit de la concurrence européen sur le droit constitutionnel national des droits fondamentaux »[46]. Qui plus est, il conduit à ne voir dans le revirement du Conseil d’Etat qu’un « relativisme herméneutique », peu convaincant, malgré l’unanimité qu’a fait l’interprétation « réelle » de l’article 14(9). Les conséquences de l’hégémonie des valeurs économiques européennes pour la normativité de la Constitution grecque sont devenues apparentes avec la crise économique que le pays connaît depuis 2010.

Si elle n’est qu’une conséquence nécessaire du principe de primauté, l’hégémonie structurelle de l’ordre juridique européen écrase des perceptions locales non seulement des valeurs mais aussi du système politique et de la société dans son ensemble. En effet, plus profondément, derrière le revirement de jurisprudence du Conseil d’Etat grec se cachent des visions complètement différentes de la réalité socio-politique grecque. Dans sa décision de 2004, le Conseil avait décrit en détail les formes que peut prendre l’influence illégitime des médias : « compte tenu de l’énorme influence – largement reconnue – qu’exercent [les médias] dans la formation et la conformation de l’opinion publique dans les sociétés contemporaines, le constituant cherche, au moyen de la règle en question, à prévenir d’emblée le danger des interventions illégitimes lors des procédures de passation des travaux publics, de fournitures ou de services, qui sont normalement opaques et se combinent avec la ligne généralement suivie par ces médias et leur positionnement sur des questions d’actualité politique. Il s’agit d’interventions faites avec l’intention de servir et de promouvoir, de façon illégale, des importants intérêts entrepreneuriaux dans ce secteur d’activités économiques »[47].

Dans ces considérants, le Conseil exprimait une méfiance vis-à-vis des médias[48], dont l’activité illégale pourrait même « avoir pour conséquence l’altération de la souveraineté populaire (…), qui est la fondation du régime politique »[49].

Cette posture de méfiance est diamétralement opposée à l’optimisme quant au rôle des médias que le Conseil exprime dans sa décision de 2011. En effet, dans ses considérants, le juge a déclaré que la Constitution « ne vise certainement pas à prévenir toute influence des médias quant à l’exercice du pouvoir politique en général, influence qui est d’ailleurs inhérente au rôle des médias dans les sociétés contemporaines modernes »[50]. Etonnement, en 2011, l’influence politique des médias ne serait plus un danger pour la démocratie et la souveraineté populaire. Au contraire, elle serait inhérente au rôle des médias dans les sociétés contemporaines. D’une façon magique, la peur d’influence « opaque » et « difficile à établir » a été concrétisée et rationnalisée. Une sorte de culte « scientiste » des faits et des preuves s’est substituée à l’application traditionnelle de la Constitution plus attachée à la prévention et à la préservation des apparences[51]. En fait, ce qui a rendu intenable la solution « draconienne » de l’article 14(9) a été la représentation de la réalité socio-politique grecque comme une démocratie constitutionnelle « moderne » et fonctionnelle.

La crise économique a montré de façon encore plus explicite le décalage entre la vision « modernisatrice » de la réalité socio-politique qui transpire du droit de l’Union européenne et la vision locale particulariste qu’une partie de la société grecque entretient de soi-même. L’adoption et l’application des accords et textes européens pour faire face à cette crise, aux marges des catégories traditionnelles du droit constitutionnel national, ont souvent été combinés avec un discours explicitement moralisateur dans lequel le système socio-politique grec est perçu comme dépassé et problématique. Entériné par les élites juridiques, politiques et économiques du pays, ainsi que par une grande partie de la société, ce discours a acquis une fonction radicale de démystification et de déconstruction de l’ordre constitutionnel grec.

Le sens de la rhétorique de la proportionnalité dans un discours juridique donné, ainsi que les évolutions qu’il subit, dépendent largement des structures de raisonnement déjà existantes et des représentations et attentes des participants dans le discours. En droit constitutionnel grec, la proportionnalité a été chargée d’une mission d’intégration européenne, depuis longtemps désirée par les constitutionnalistes locaux. Elle a ainsi acquis une fonction transformatrice. Déterminant le contenu des concepts et des normes du droit constitutionnel national, elle a bouleversé les objectifs et limites constitutionnels et soumis la Constitution à l’objectif ultime de la construction du marché commun. Ces changements ont été relativement négligés par la doctrine dominante dans le contexte local, plus concernée par la substance des normes juridiques que par les structures du raisonnement juridictionnel. Bien que les transformations qu’il provoque soient source de défiance parmi les acteurs du système juridique, le principe de proportionnalité maintient sa place hégémonique dans le discours juridique grec. Auréolé par la dimension quasi-magique de modernisation qu’il promet, ce principe acquiert une dimension supra-constitutionnelle et une fonction d’amendement de la Constitution formelle. Néanmoins, l’établissement de la perception européenne de la proportionnalité au détriment de sa version locale et des structures de raisonnement traditionnelles, postule un changement dans les valeurs et les priorités des instances nationales, et déplace des perceptions de la réalité profondément ancrées dans les croyances d’une partie de la société grecque. Si, dans des périodes « normales » ces évolutions sont acceptées par les acteurs juridiques nationaux, elles sont beaucoup plus conflictuelles en temps de crise, où le conflit des valeurs et des représentations devient plus apparent.


[1] Gogos Constantinos, « Πτυχές Του Ελέγχου Αναλογικότητας Στη Νομολογία Του Συμβουλίου Της Επικρατείας [Aspects du contrôle de la proportionnalité dans la jurisprudence du Conseil d’Etat] » in ΔτΑΤΕΣ ; 2005 ; ΙΙΙ, p. 299.

[2] Traduction : http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/001-180%20galliko.pdf.

[3] Il s’agit de la théorie dominante dans la doctrine constitutionnelle allemande développée par Alexy Robert, A Theory of Constitutional Rights ; Oxford, Oxford University Press ; 2002 (trad. Julian Rivers).

[4] Sur le concept de bagage culturel, Cf. Cohen-Eliya Moshe et Porat Iddo, Proportionality and Constitutional Culture ; Cambridge, Cambridge University Press ; 2013.

[5] Geertz Clifford, The Interpretation of Cultures ; New York, Basic Books ; 1983 ; p. 5.

[6] Geertz Clifford, « Fact and Law in Comparative Perspective » in Local Knowledge: Further Essays In Interpretive Anthropology ; New Yorsk, Basic Books ; 1983 ; p. 167 et 232.

[7] Cf. le rapport de la majorité parlementaire, Venizelos Evaggelos, Το Σχέδιο Της Αναθεώρησης Του Συντάγματος [Le projet de la réforme constitutionnelle] ; Athènes, Ant.N.Sakkoulas ; 2000.

[8] L’étude du cas Michaniki est inspirée de l’analyse par Yannakopoulos Costas, « Μεταξύ συνταγματικών σκοπών και συνταγματικών ορίων: η διαλεκτική εξέλιξη της συνταγματικής πραγματικότητας στην εθνική και στην κοινοτική έννομη τάξη [Entre buts constitutionnels et limites constitutionnelles : l’évolution dialectique de la réalité constitutionnelle dans l’ordre juridique national et communautaire] » in Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου ; 5/2008 ; p. 733 et s..

[9] Décision CE 3242/2004, NoB 2005, 1878, para 14.

[10] Ibidem.

[11] Ibidem.

[12] Ibidem.

[13] Cf. CE 3242/2004 précité, para 19.

[14] Para 18.

[15] Cf. Yannakopoulos Costas, op. cit.

[16] CE 2112/1984, Αρμ 1984, 904.

[17] CE 1149/1988, ΤoΣ 1988, 324.

[18] CE 1882/2003, ΕλλΔνη 2004, 1265.

[19] Cf., par exemple, Papadopoulou Manouela, « Η κοινοτική αρχή της αναλογικότητας ενώπιον του εθνικού δικαστή. Απαράκαμπτη δικαιική σταθερά ή νομολογιακά προσδιοριζόμενη μεταβλητή, [Le principe communautaire de proportionnalité devant le juge national. Standard juridique inéluctable ou variable juridiquement déterminée ?] » in ΔτΑΤεΣ ; IV/2006 ; p. 279 et s.

[20] Cf., par exemple, Anthopoulos Charalampos, « Οψεις της Συνταγματικης Δημοκρατιας στο παραδειγμα του αρθρου 25 παρ. 1 του Συνταγματος [Aspects de la démocratie constitutionnelle dans l’exemple de l’article 25 par. 1 de la Constitution] » in Το Νέο Σύνταγμα. Πρακτικά συνεδρίου για το αναθεωρημένο Σύνταγμα του 1975/1986/2001 [La nouvelle Constitution. Actes du colloque pour la Constitution révisée de 1975/1986/2001] ; Athènes,Ant.N.Sakkoulas ; 2001 ; p. 153 et s., spéc. p. 171.

[21] CE Ass., 3670/2006, EΔΔΔ 2009, 461.

[22] Para 14.

[23] Ibidem.

[24] Para 15.

[25] Para 20.

[26] Paras 28 et s.

[27] Para 31.

[28] Ibidem.

[29] Cjue, C‑213/07, Michaniki.

[30] Para 55.

[31] Para 56.

[32] Para 57.

[33] Paras 62-3.

[34] Para 68.

[35] CE Ass., 3471/2011, ΕΔΔΔ 2012, 51, 199.

[36] Para 14.

[37] Para 13.

[38] Ibidem.

[39] Para 9.

[40] Sur cette fonction du contrôle juridictionnel, Cf. Yannakopoulos Costas, Η επίδραση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων [L’influence du droit de l’Union européenne sur le contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois] ; Athènes, Ant.N.Sakkoulas ; 2013 ; p. 312 et s.

[41] Manitakis Antonis, « Οι θεσμικές παρενέργειες της υπόθεσης « Βασικός Μέτοχος » [Les effets divers institutionnelles de l’affaire « actionnaire majeur »] », 2015, https://www.constitutionalism.gr/manitakis-vasikos-metohos/, section Ιβ.

[42] Manitakis Antonis, « Η αναγκαιότητα της αναθεώρησης μεταξύ πλειοψηφικού κοινοβουλευτισμού και αναθεωρητικής συναίνεσης [La nécessité de la réforme, entre parlementarisme majoritaire et révision consensuelle]» in ΤοΣ ; 1/2007 ; p. 3 et s.

[43] Cf., dans ce sens, Yannakopoulos Costas, « Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια: όρια ή σκοποί του κρατικού παρεμβατισμού; [Protection de la libre concurrence et transparence : des limites ou des buts de l’intervention étatique ?] » in Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου ;6/2006 ; p. 758 et s.

[44] CE 3471/2011, précitée, para 13.

[45] Pour cette distinction, Cf. Anthopoulos Charalampos, « Το ασυμβίβαστο των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης πριν και μετά το νέο άρθρο 14 παρ. 9 του Συντάγματος [L’incompatibilité des propriétaires des médias d’information avant et après la nouvelle article 14 par. 9 de la Constitution] » in Contiades Xenophon (dir.), Πέντε χρόνια μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 [Cinq ans après la réforme constitutionnelle de 2001] ; Athènes, A΄, Ant.N.Sakkoulas ; 2006 ; p. 313 et s.

[46] Manitakis Antonis, « Ευρωσύνταγμα και βασικός μέτοχος [Constitution européenne et actionnaire majeur] », http://law-constitution.web.auth.gr/manitakis/files/EleuthEurosintagmaBasikosmetoxos.pdf, p. 3-4.

[47] CE 3242/2004, précitée, para 14.

[48] Anthopoulos Charalampos, op.cit., p. 320 et s.

[49] CE 3242/2004, précitée, para 14.

[50] CE 3471/2011, précitée, para 13.

[51] Sur cette tendance des systèmes juridiques contemporains, Cf. Geertz Clifford, op.cit., p. 171.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Little Miss Sunshine par le Dr. E. Mouriesse

Voici la 67e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait des 11 & 12e livres de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XI : Traité des nouveaux droits de la Mort
Vol I. La Mort, activité(s) juridique(s)

Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina,
Magali Bouteille-Brigant & Jean-François Boudet)

– Sortie : 02 novembre 2014
– 430 pages
– Prix : 69 €

  • ISBN : 979-10-92684-05-6
  • ISSN : 2259-8812

Volume XII : Traité des nouveaux droits de la Mort
Tome II – La Mort, incarnation(s) cadavérique(s)

Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina,
Magali Bouteille-Brigant & Jean-François Boudet)

– Sortie : 02 novembre 2014
– 448 pages
– Prix : 69 €

  • ISBN : 979-10-92684-06-3
  • ISSN : 2259-8812

Présentation :

« « Il ne suffit (…) pas au jurisconsulte de se préoccuper des vivants » affirme Gabriel Timbal dans l’introduction à sa célèbre (et controversée) thèse sur la condition juridique des morts (1903). Le Droit – ou plutôt les droits – s’intéressent en effet à toutes les activités humaines et sociétales. « L’objet du Droit, c’est l’homme » expliquait déjà en ce sens le doyen Foucart. Il importait donc de s’intéresser de la façon la plus exhaustive possible et ce, à travers le prisme de l’Unité du / des droit(s) à la matérialisation positive du ou des droit(s) relatif(s) à la Mort. A cette fin, les trois porteurs du Traité des nouveaux droits de la Mort ont réuni autour d’eux des juristes publicistes, privatistes et historiens mais aussi des praticiens du funéraire, des médecins, des anthropologues, des sociologues, des économistes, des artistes et des musicologues. Tous ont alors entrepris de présenter non seulement l’état positif des droits (publics et privés) nationaux concernant la Mort, le cadavre & les opérations funéraires mais encore des éléments d’histoire, de droit comparé et même quelques propositions normatives prospectives. Et si l’opus s’intitule Traité des « nouveaux » droits de la Mort, c’est qu’effectivement l’activité funéraire et le phénomène mortel ont subi depuis quelques années des mutations cardinales (statut juridique du cadavre, mort à l’hôpital, tabous persistants et peut-être même amplifiés devant le phénomène, service public des pompes funèbres, activité crématiste, gestion des cimetières, « prix » de la Mort, place et représentation de celle-ci et de nos défunts dans la société, rapports aux religions, professionnalisation du secteur funéraire, etc.). Matériellement, le Traité des nouveaux droits de la Mort se compose de deux Tomes : le premier envisage la Mort et ses « activités juridiques » et le second la Mort et ses « incarnations cadavériques » ».

Little Miss Sunshine

présentation de Mme Dr. Elise Mouriesse
Collectif L’Unité du Droit

« Where’s your grandpa right now ? In the trunk of our car ! ».

Cette œuvre met en scène le voyage des membres de la famille Hoover, qui parcourent les Etats-Unis dans un minibus vétuste pour permettre à la cadette, Olive, de participer à un concours de mini-miss, nommé Little Miss Sunshine. Partant d’Albuquerque, au Nouveau Mexique, ils ont près de 1300 kilomètres à parcourir en deux jours pour atteindre Redondo Beach, en Californie. Au cours du périple, Edwin Hoover, le grand-père, décède en Arizona, entraînant pour ses proches un contretemps supplémentaire : la gestion de sa dépouille. Aux Etats-Unis, la réglementation sur les cadavres relève principalement de la compétence des Etats fédérés, puisqu’elle n’entre pas dans les matières relevant de l’Etat fédéral, énoncées par la Section 08 de la Constitution. Plusieurs institutions fédérales ont cependant élaboré des normes tendant à protéger l’ensemble des citoyens. Le film offre l’occasion d’exposer certaines d’entre elles, concernant l’information aux proches (§ 570) et le transport des défunts (§ 571).

Une illustration classique des difficultés inhérentes à l’information fournie aux proches de personnes décédées. Le décès d’Edwin à l’hôpital est avant tout symptomatique de l’époque contemporaine. Comme en France, aux Etats-Unis la mort a majoritairement quitté les foyers pour survenir dans les hôpitaux, la tâche de son annonce revient par conséquent à un médecin. C’est ensuite une employée de l’hôpital spécialement chargée des décès qui prend le relais. Elle commence par présenter au fils de M. Hoover, Richard, tous les formulaires à remplir : certificat de décès, rapport, feuille rose du médecin ; tout en lui proposant des brochures de groupes de soutien aux personnes endeuillées. Cinématographiquement, c’est le décalage entre l’écrasante bureaucratie liée au trépas et le désœuvrement des familles endeuillées qui est illustré. Juridiquement, se pose la question du respect de la concurrence par l’agent hospitalier lorsqu’elle précise à Richard Hoover qu’elle peut lui « indiquer des entreprises de pompes funèbres ». L’objectivité est présumée dès lors qu’elle entend donner plusieurs noms d’opérateurs et non un seul. L’application de la solution française, qui impose à tous les établissements de santé de disposer d’une liste des opérateurs de pompes funèbres habilités à exercer[1] et à la communiquer à quiconque la demanderait, permettrait néanmoins de garantir que l’information prodiguée ne fausse pas la concurrence entre ces derniers. La protection du droit des familles endeuillées à disposer, en tant que consommateurs, d’une vraie possibilité de choix entre ces opérateurs, n’est en outre pas oubliée, puisque le droit des Etats-Unis manifeste en la matière une volonté de perfectionnement similaire à celle qui s’est produite ces dernières années en France. Les Règles sur les pratiques de l’industrie funéraire (Funeral industry practices Rule, plus communément nommées Funeral Rule), entrées en vigueur le 30 avril 1984 et mises en œuvre par la Commission fédérale du commerce (Federal Trade Commission), imposent notamment aux opérateurs de pompes funèbres de fournir des listes de tous les prix qu’ils pratiquent. Elles interdisent également aux propriétaires de chambres funéraires de facturer des frais supplémentaires pour l’utilisation de cercueils fournis par d’autres opérateurs. Cette liberté de choix, il peut être présumé que les Hoover en ont bénéficié avant le décès d’Edwin. Son fils précise en effet qu’ils ont déjà pris leurs dispositions à Albuquerque, anticipant ainsi sur l’immédiateté qui accable fréquemment les personnes endeuillées. Comme il lui reste près de 650 kilomètres à parcourir en quelques heures, Richard demande à quitter l’hôpital avec le corps. L’employée lui explique alors que pour qu’une dépouille puisse franchir les frontières de l’Etat, il faut un permis de transit délivré par les autorités du canton[2], mais qu’il ne pourra sûrement pas être délivré dans la journée. M. Hoover propose donc de laisser la dépouille sur place et revenir s’occuper des formalités ultérieurement. L’employée s’y oppose, énonçant de façon ostensiblement hostile qu’il s’agirait d’un « abandon de cadavre ». Cette hostilité peut être attribuée au fait que de tels abandons se font croissants[3] aux Etats-Unis et impliquent des problématiques de responsabilité pour les hôpitaux.

Une mise en scène fantaisiste du transport illégal de dépouille. En réalité, si M. Hoover acceptait de remplir les formulaires, il pourrait partir et laisser les agents hospitaliers attendre la venue d’un opérateur de pompes funèbres, d’autant que l’hôpital dans lequel il se trouve dispose d’une chambre mortuaire[4]. La perte de patience de l’employée[5] – qui rappelle que le nombre d’heures de formation concernant la psychologie du deuil pour les agents en contact avec les proches endeuillés est souvent insuffisant – pousse cependant Richard Hoover à dérober la dépouille de son père pour la transporter dans le coffre du minibus jusqu’à Redondo Beach. Seule l’absence d’autorisation rend ce transport illégal, car aux Etats-Unis, contrairement à la France où l’art. R. 2213-17 Cgct impose un « véhicule spécialement aménagé », rien n’interdit le transport de cadavre dans un véhicule personnel.L’utilisation d’un simple drap comme linceul pose nonobstant la question de la préservation de la santé publique,d’autant qu’à aucun moment il n’est vérifié si Edwin souffrait d’une maladie contagieuse qui impliquerait la mise en œuvre de normes prescrites par le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies (Center for diseases and prevention). C’est la remarque qu’aurait pu faire l’officier de police qui interpelle la famille Hoover sur l’autoroute, en raison d’un dysfonctionnement du minibus. Distrait, celui-ci ne trouve cependant pas la dépouille. Dans le cas contraire, nul doute que le voyage des Hoover aurait été plus longuement interrompu. Outre les conditions peu protocolaires dans lesquelles Edwin est transporté, le simple fait de posséder sans autorisation une dépouille humaine constitue effectivement un délit en Californie[6]. La définition du recel de cadavre est donc plus large dans cet Etat qu’elle ne l’est en France, où des sanctions ne seront mises en œuvre que si le recel s’accompagne d’une volonté de dissimulation et d’entrave au bon fonctionnement de la justice[7].

C’est une fois arrivé à Redondo Beach que M. Hoover contacte un opérateur de pompes funèbres, prétendant que son père est décédé pendant le trajet. L’agent funéraire, bien que manifestement surpris par l’absence de dignité présentée par le choix du coffre pour entreposer le corps, se contente de lui faire signer un document et d’emporter la dépouille. Deux déductions peuvent être tirées de cette dernière scène faisant « intervenir » Edwin. Premièrement, la Californie est plus accommodante que la France en ce qui concerne les certificats de décès, car les opérateurs de pompes funèbres peuvent les y établir directement[8]. Le droit hexagonal, lui, impose l’intervention d’un officier d’Etat civil[9]. Deuxièmement, M. Hoover n’a pas à s’acquitter d’une vacation funéraire puisque, contrairement à ce qui est regrettablement maintenu en France[10], cela n’existe pas en Californie.

En définitive, la plupart des normes dont s’affranchissent les Hoover démontrent que les impératifs guidant le droit des pompes funèbres en Californie et en Arizona rejoignent ceux poursuivis par ce même droit en France. Il s’agit toujours de concilier la préservation de la santé publique – et, plus largement, de l’ordre public –, le respect de la dignité des personnes décédées et la protection des proches fragilisés par leur affliction. Ces objectifs ont entraîné des convergences entre les droits. Il en résulte que l’universalité des scènes relatives à la mort[11] dans Little Miss Sunshine se manifeste à un double niveau : au fait que chacun peut se reconnaître dans la fuite des Hoover devant le décès de leur aïeul, se superpose la standardisation des règles funéraires applicables. Cette dernière implique naturellement la question d’une uniformisation, expresse et par-delà les frontières, de ces normes.


[1] Même si elle est sûrement plus difficile à établir en Arizona, puisqu’il n’y existe aucun mécanisme similaire à celui, prévu en France par l’art. L. 2223-23 du Cgct, de l’habilitation étatique pour les intervenants du service public extérieur des pompes funèbres (qui ne revêt d’ailleurs pas le label de service public en Arizona).

[2] En vertu de l’art. 36-326 des Statuts revisités de l’Arizona (Arizona Revised Statutes).

[3] La crise économique a ensuite encore accentué ce phénomène (v. notamment : Hennessy-Fiske Molly ; « More bodies go unclaimed as families can’t afford funeral cost » in Los Angeles Times ; 21 juillet 2009).

[4] Ce qui est fréquent dans les hôpitaux publics aux Etats-Unis, mais ne représente pas une obligation légale comme c’est le cas en France (article L. 2223-39 du Cgct).

[5] Elle crie à M. Hoover : « Vous n’êtes pas les seuls à perdre un proche ! ». 

[6] Division VII ; partie I ; chapitre II ; point 7054 (a) du Code californien sur la santé et la sécurité (California health and Safety code),

[7] Article 434-7 du Code pénal français.

[8] Division CII, chapitre VI, article I, point 102780, du Code californien sur la santé et la sécurité (California health and Safety code).

[9] Article 78 du C. civ.

[10] Sur cette question, V. notamment au Tome I du présent Traité, l’introduction du Chapitre II ; Section 01 ; « Du service extérieur des pompes funèbres : activité funéraire et véritable service public ? » ; § 73 et s.

[11] Les autres scènes ne revêtent pas ce caractère universel. L’un des objectifs du film est effectivement de désacraliser de nombreux idéaux propres à la culture américaine, faisant du contexte une donnée cardinale.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

L’accès à la Justice de la personne vulnérable en droit interne

Voici la 64e publication dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’une présentation de l’un de nos ouvrages issus de la collection L’Unité du Droit.

Cet ouvrage, paru en janvier 2016,
est le seizième
issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XVI : L’accès à la Justice
de la personne vulnérable
en droit interne

Ouvrage collectif
– Direction : Pr. V. Donier
& B. Laperou-Scheneider

– Nombre de pages : 200
– Sortie : 18 décembre 2015 / 2016
– Prix : 39 €
– ISBN  / EAN : 979-10-92684-14-8 / 9791092684148
– ISSN : 2259-8812

Présentation :

Cet ouvrage, qui a pour ambition de s’interroger sur la prise en compte de la vulnérabilité du justiciable par le service public de la justice, est issu d’une journée d’études organisée à l’Université de Franche-Comté le 27 mars 2015. Si des travaux avaient déjà été consacrés à l’étude de la vulnérabilité saisie par le droit, peu d’entre eux s’étaient intéressés à la question de l’accès de la personne vulnérable au juge dans une perspective de droit comparé interne, visant à analyser et à confronter les dispositifs mis en œuvre devant le juge judiciaire et les mesures applicables devant le juge administratif. Le sujet traité dans le cadre de cet ouvrage permettra d’éclairer la problématique du droit à un recours effectif et du caractère subjectif de ce droit lié à sa faculté d’adaptation aux situations de vulnérabilité.

Deux thématiques seront plus précisément abordées, thématiques qui se fondent sur une double perspective : celle du justiciable vulnérable face à la justice d’une part, et celle du juge placé face à une situation de vulnérabilité d’autre part.

La première partie de l’ouvrage permet ainsi de s’interroger sur la notion de justiciable vulnérable et de démontrer que la vulnérabilité n’est pas inhérente aux seules personnes physiques, les personnes morales peuvent également être placées dans une situation de vulnérabilité justifiant des mesures de représentation spécifiques. Pour autant, s’il existe, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, des mesures d’accompagnement, celles-ci permettent essentiellement de compenser l’absence d’adaptation des règles qui régissent l’accès à la justice. La personne vulnérable ne bénéficie pas nécessairement d’un accès dérogatoire à la justice, elle dispose simplement d’un droit à l’accompagnement (droit qui peut se muer en obligation).

Au-delà de ce droit à l’accompagnement, la prise en compte de la différence qui découle d’une situation de vulnérabilité est parfois nécessaire au nom de l’égalité devant la justice, mais aussi au nom de la bonne administration de celle-ci. La seconde partie de l’ouvrage vise alors à démontrer que le juge peut être en mesure de s’adapter à la particularité des situations qu’il a à connaître, que ces adaptations soient dictées par les textes ou insufflées par le juge lui-même. Les contributions permettent également de s’interroger sur la pertinence de l’existence de juridictions spécialisées et sur la capacité du juge de droit commun à s’adapter à la situation du justiciable.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Z comme Z’Annie par le pr. Garcia

Voici la 59e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 6e livre de nos Editions dans la collection « Académique » :

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Cet ouvrage est le sixième
issu de la collection « Académique ».

Volume VI :
Les « mots » d’Annie Héritier.
Droit(s) au coeur

& à la Culture

Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina
Delphine Espagno-Abadie & Thierry Garcia)

– Nombre de pages : 236
– Sortie : juillet 2017
– Prix : 49 €

  • ISBN / EAN : 979-10-92684-21-6 /  9791092684216
  • ISSN : 2262-8630

Présentation :

Mots-Clefs : Mélanges – Hommage(s) – Annie Héritier – Culture(s) – Université – Droit public – Histoire du Droit – Patrimoine – Nutella – Souris – Fleurs – Bijoux – Amitiés – Etudiant(e)s – Varia

« Cet opus est une déclaration d’amitié(s) pour célébrer celle qui s’est endormie en décembre 2015 et qui a marqué tous les contributeurs et toutes les contributrices, tous les soutiens aux présents Mélanges.

Toutefois, ces Mélanges accueillis par les Editions L’EPITOGE sont à l’image de leur dédicataire : étonnants et même détonants, généreux, amoureux, créatifs, parfois espiègles mais toujours respectueux, ils célèbrent Annie HERITIER en mots, en vers, en prose et même en images. Ils célèbrent le Droit et son Histoire mais aussi l’amitié et la personnalité d’Annie.

Ce sont alors « les mots d’Annie » eux-mêmes entre Droit(s), cœur(s) & culture(s) qui ont – à la manière et sur la présentation alphabétique d’un dictionnaire – guidé l’ensemble de celles et de ceux qui ont voulu ici partager leurs souvenirs, leurs amitiés et leurs reconnaissances. Se mêlent alors les uns aux autres avec la reproduction d’une contribution inédite de l’auteure (à propos de « l’invention du droit du patrimoine culturel ») et sans discontinuité(s) les expressions et mots d’Annie suivants : ALF, amitié & authenticité, bijoux, chat(s) (de la Nation), coca-cola, comparaison,  couleurs de la ville, culture & Corse, doctorantes, droit international, échange, environnement, être sensible, fidélité, grenouille, histoire, imagination, infirmière corse, instants, littérature, nutella, patrimoine(s), perles, poème, reflet, sincérité, souris, troublantes grenouilles, utopie et … Z comme Z’Annie !

Z comme Z’Annie

Thierry Garcia
Professeur de droit public,
Université Grenoble Alpes

Z comme Z’Annie

Z’Annie, puisque le Z du Zèbre, du Zébu, du Zéphyr, du Zénith ou encore de Zébulon te plaisait z’énormément. Tu aimais répéter la formule de Philippe Delerm « Le bonheur, c’est d’avoir quelqu’un à perdre ». L’ironie et l’injustice du destin me font mieux comprendre et ressentir son sens à la fois profond et subtil, maintenant que tu as quitté le bas-monde terrestre et t’épanouis dans ton monde céleste. Tu dois admirer de là-haut la nouvelle exposition au Musée Bonnard au Cannet « Bonnard / Vuillard », ouverte depuis le 13 mai 2017, toi qui aimais tant arpenter ce musée, espace de vie comme tu l’écrivais et le vivais si bien.

Tu n’aurais pas voulu que ces Mélanges tournent à l’hagiographie : te voilà comblée par Alf, les bijoux, le chat, Fifi le grand fauve, la grenouille, l’infirmière corse, le Nutella, les perles, et des poèmes que tes vrai(e)s ami(e)s ont magnifiquement restitués. Tu rougiras, et même pleureras, en lisant ces textes si bien sentis et si sensibles sur l’amitié et l’authenticité, la comparaison, les couleurs de la ville, la culture et la Corse, les doctorantes, le droit international, les échanges, l’environnement, la fidélité, l’histoire, l’imagination, les instants, la littérature, le patrimoine, le reflet, la tolérance et la sincérité qui te peignent et dépeignent parfaitement.

Je n’ajouterai pas à ce tableau déjà si riche et si réaliste, d’autres qualités et valeurs, car tu ne le souhaites pas, ta modestie n’étant pas feinte. Je n’écrirai donc pas que tu es une artiste, vraiment désintéressée, d’une grande humilité et gentillesse, pleine d’humour et d’amour, d’une belle générosité, d’une vive curiosité intellectuelle, doublée d’une remarquable originalité, tout en étant idéaliste, rêveuse et intègre, aimant la liberté, l’égalité et la fraternité. Je me contenterai donc d’évoquer tes travaux, qui reflètent si bien ta personnalité, puisqu’ils ont pour matrice commune la culture, que tu aimais définir comme une notion indéfinissable. Tes écrits sur l’impôt[1] et le contrat au regard du juge pénal[2] ne constituent pas des exceptions qui confirment ta règle culturelle mais une preuve, s’il en est besoin, de ton éclectisme. Tu as commis quarante écrits, te conférant au minimum la petite immortalité selon les termes de Milan Kundera, dont trente cinq concernent la culture et son droit.

Cette parenthèse étant fermée, malgré ton ouverture d’esprit, les travaux d’Annie doivent être nécessairement vus depuis les cimaises, mot que tu aimes tant, et ont pour le cadre le patrimoine culturel, dont tu es sans doute l’une des meilleures spécialistes, sans aucune flagornerie bien sûr, ta thèse notamment constituant la référence en la matière[3]. Lors de la soutenance de ton habilitation à diriger des recherches, évidemment dans la ville de Lyon que tu chéris tant, tu avais décomposé et recomposé ce patrimoine culturel en trois volets : sa notion, son exposition et son internationalisation. Ne voulant pas trahir ta pensée, et encore moins tes mots, je ne me permettrai pas de les commenter de manière détaillée, en étant d’ailleurs sans doute incapable à la lumière de mes compétences limitées en la matière, mais de montrer plutôt en quoi le style c’est la femme.

En te lisant, la première impression qui ressort est celle de ta hauteur de vue, de ton recul, de ta vision toujours critique et originale, resituant la part du droit dans ses cadres politique, social, économique et évidemment culturel. Tu fais donc partie du club des juristes navigatrices et non celui des horlogères, même si ta montre à double cadran prouve que tu affectionnes autant le temps que l’espace. Une lecture plus approfondie de tes travaux fait toujours transparaître, et même apparaître, ta double et grande culture d’historienne du droit et de juriste publiciste. La dualité de ta singulière personnalité, mélange de vieille France et de high-tech, est ainsi parfaitement reflétée. Une troisième appréciation est forcément esthétique, parce que tu es une artiste qui fait du droit, sans négliger pour autant la juriste éveillée au beau. Enfin, et surtout peut-être, tu écris pour autrui et non par ego, tes écrits étant toujours des ressentis au service du public, une sorte de don à l’instar d’un mécène, dont tu as si bien traité[4]. Ton sens du service public éclate au grand jour quand tu t’adonnes corps et âme au patrimoine culturel, dans ses dimensions matérielle et immatérielle[5], prônant l’accès pour le plus grand nombre aux biens culturels[6]. A travers ces lieux de vie, ces chemins et cheminements, ces voies menant à l’aporie ou à l’utopie, comme tu aimes l’écrire, figurent les mots et les valeurs d’Annie. Iconoclaste et peu académique, le plan sera à ton image, ne comprenant pas deux parties ni même trois parties. Il en aura donc quatre ! Annie et le local (I), Annie et la Nation (II), Annie et l’Europe (III) et Annie et le Monde (IV) sont en effet au programme…

I. Annie et le local

Dans ton dossier présenté pour l’habilitation à diriger des recherches, tu traitais des identités des collectivités infra-étatiques, donnant l’exemple de la découverte à Lyon, le 18 février 1806, par des ouvriers de la mosaïque des Jeux du cirque, la municipalité demandant la réunion des monuments épars « qui attestent l’antiquité de notre origine ». Lyonnaise jusqu’au bout des ongles, tu es fière de l’être, de ta naissance à l’Hôtel-Dieu jusqu’à ton départ pour un monde meilleur. Pourtant, à part cette brève incursion universitaire dans ta ville de cœur et de raison, aucun de tes travaux n’évoque de près ou de loin Lugdunum. Le paradoxe et Annie ont toujours fait bon ménage…Trois collectivités locales, fort dissemblables sous tous les aspects, sont en revanche bien présentes dans ton parcours de vie, mis en scène dans tes écrits : Paris, la Corse et le Cannet. Paris, d’abord, que tu aimes parcourir, pour t’évader et rencontrer tes ami(e)s, durant les quatre saisons de l’année, selon un rythme qui t’appartient. Le musée d’Orsay est l’incontestable vedette parisienne, comme en attestent en particulier tes deux articles sur l’autorisation ou l’interdiction de photographier au musée[7], ton amour immodéré pour cet art justifiant ton pro domo passionné et engagé. Pour autant, le Louvre, ton musée préféré, n’est pas oublié dans tes travaux, le qualifiant de « musée unique… musée idéal dédié à la Nation »[8]. Le musée est ta muse, le défendant mordicus contre les dangers de sa marchandisation[9] et les affres du pouvoir[10]. Comme Paris, bien qu’à son opposée, la Corse t’a marquée sur les plans professionnel et personnel, ton article sur le patrimoine culturel corse d’Aléria mettant bien en valeur « la synthèse entre la modernisation nécessaire de la politique culturelle et les spécificités culturelles du territoire »[11]. Quant au Cannet, le musée Bonnard, qui est une illustration parfaite de ces musées de province que tu affectionnes tant[12], il n’a plus aucun secret pour toi – tes amies du club des cinq ne me démentiront pas –, ayant vu toutes les expositions, sans hélas avoir pu en photographier les tableaux. Mais cette frustration a été vite évacuée par la voie de l’écrit, tout en la justifiant « par le respect des prérogatives patrimoniales de l’artiste »[13], ce droit s’appliquant sur l’ensemble du territoire national, qui est abondamment pris en compte dans tes recherches.

II. Annie et la Nation

Française, mais pas nationaliste pour un sou, et traitant largement de la Nation : telle est Annie. D’abord, dans ta thèse de référence sur la « Genèse du patrimoine artistique – Elaboration d’une notion juridique (1750-1816) »[14], publiée ensuite sous le titre de « Genèse de la notion juridique de patrimoine culturel »[15], tu consacres tout un titre à « L’affirmation du droit de la Nation sur l’art ». Tu y démontres, de manière irréfragable, que « le patrimoine culturel dans son acception ̎ légale ̎ apparaît alors au XIXe siècle avec la mise en place des Etats Nations, au temps des passions identitaires, avant de connaître sa concrétisation administrative sous la Monarchie de Juillet »[16]. Tu démontres aussi, sans être viscéralement attachée à l’identité nationale, qu’elle a favorisé l’invention du « patrimoine national », selon l’expression de Puthod de Maisonrouge apparue en 1790 à l’Assemblée Nationale. Ce thème du patrimoine national est étudié dans plusieurs de tes articles, le confrontant parfois tant à la souveraineté[17], qu’à la propriété privée[18], tout en l’associant de manière récurrente aux Musées[19]. Tu t’interroges même sur la possibilité de reconnaître un droit fondamental de l’Etat à son patrimoine national, ce droit pouvant être mis en œuvre pour tous les Etats membres de l’Union européenne[20]. L’Annie et la Nation cohabitent alors avec Annie et l’Europe.

III. Annie et l’Europe

Ton goût des voyages et ta soif de découvertes t’ont conduite à Barcelone, Lisbonne, Florence, Genève, Berlin, Cracovie, Prague, Copenhague et Stockholm, fleurons des villes européennes. Tout naturellement, le patrimoine de l’Europe n’ a pas échappé à ta sagacité, racontant qu’« il est juste d’écrire que c’est en Europe, dès ses premiers âges, que l’idée puis la réalité du patrimoine sont imaginées et créées ». Pensant en femme d’action et agissant en femme de pensée, tes deux belles fresques sur « Le respect du patrimoine culturel des Etats membres dans le droit de l’Union européenne »[21] et « Le marché de l’art et le patrimoine culturel – Une histoire juridique européenne »[22] prouvent que l’avenir du patrimoine culturel est européen et que l’Europe sera culturelle ou ne sera pas. Le monde sans culture serait aussi immonde, pour reprendre tes mots.

IV. Annie et le Monde

Les frontières de l’Europe ne te satisfaisant pas, tu parcours le monde, le temps d’un colloque en Chine, en Egypte ou en Tunisie. Ta flamme constante pour la culture et ta passion naissante pour l’international ont permis à nos plumes communes de se rejoindre sur les chemins de la diversité culturelle[23]. Poursuivant ta quête de la mondialisation culturelle, tout en associant nature et culture dans le panier bien garni du patrimoine, tu dissertes sur la préservation de la nature et la protection de la culture, souhaitant sauver le monde de l’uniformité galopante et de la grisaille ambiante[24]. Tu as aussi exploré les contrées méconnues du patrimoine culturel immatériel dans une revue de référence pour les internationalistes[25], le flou artistique et la dynamique échevelée du droit international te captivant. Le dépassement de la souveraineté peut-il donner un sens au patrimoine culturel international ?[26] Les biens culturels sont-ils protégés durant les conflits armés ?[27] L’extraterritorialisation des musées est-elle une aporie ou une utopie (ou aucun des deux ou les deux à la fois !) ?[28] Telles sont quelques-unes des questions posées au fil de tes articles qui ont comme gouvernail la dialectique de la souveraineté et de l’humanité, ton humanisme laissant deviner sans peine ni difficultés de quel côté de la balance penchent ton cœur, ton esprit et ton âme.

Qu’Annie soit saisie dans ses dimensions locale, nationale, européenne ou internationale, la sincérité de tes propos est incontestablement le trait le plus marquant, le faux t’horrifiant dans le domaine de l’art et dans la vie[29]. Comme le souligne d’ailleurs le très bel article d’Olivier Le Bot dans ces Mélanges, ton article sur la sincérité[30] est sans doute le plus pur et le plus beau parce que c’est toi.


[1] « Création fiscale et réaction des contribuables. Exemple de l’impôt sur le revenu face au monde des affaires (1848-1920) », Cheff, Etudes et Documents, 1996, t. VIII, pp. 223-257 ; « Le législateur et l’opinion publique. Le combat de l’impôt sur le revenu », Tribune du droit public, 1997, n° 2, pp. 191-203 ; « Un catalogue des projets d’Impôt sur le revenu. Une analyse fiscale de 1848 à 1914 », La Revue du Trésor, juillet 1999, n° 7, pp. 418-431 ; « Les aspects sociaux du mécanisme fiscal au travers d’un catalogue de projets d’impôt sur le revenu », Cheff, Etudes et Documents, 2000, t. XII, pp. 135-148.

[2] « Une histoire du droit de la consommation. Le juge pénal et le contrat (1851-1905), Cahiers du centre lyonnais d’histoire du droit et de la pensée politique, n° 1, Le contrat : approches historiques et théoriques, 2004, pp. 155-186.

[3] Genèse du patrimoine artistique. Elaboration d’une notion juridique (1750-1816), Thèse pour le Doctorat en droit, Université Lyon III, 31 janvier 2000, 496 p. et XCIV.

[4] « De Mécène à mécénat. Des idées reçues à une réalité sociale et politique. Une approche historique », in Allinne (J.-P.) et Carrier (R.), (dir.), Les deniers de la culture. Le mécénat, nouveau paradigme ?, Paris, L’Harmattan, 2010, pp. 85-105.

[5] V. notamment « Patrimonialisation (processus de) », in Dictionnaire d’administration publique, Kada (N), Mathieu (M), dir., Pug, 2014, p. 369 et s.

[6] « L’accès aux biens culturels – Introduction », in L’accès aux biens culturels, Piatti (M.-C.), Quiquerez (A.), Paris, L’Harmattan, 2016, pp. 15-24.

[7] « Les musées et la photographie : droit du public ou intérêt du service public ? Un dilemme juridique (à ne pas résoudre) » in Serge Chaumier (dir.), Les visiteurs photographes, un outil pour penser le musée, La Documentation française, Collection « Musées-Mondes », 2013, pp. 37-47 et « La guerre des domaines (n’) aurait-elle pu avoir lieu ? », Juris art etc., octobre 2015, pp. 36-40.

[8] « La Révolution française et les musées de province », in Anne-Solène Rolland, Hanna Murauskaya (dir.), Les musées et la nation. Créations, transpositions, renouveaux, Europe XIXe – XXIe siècles, Paris, l’Harmattan, coll. Patrimoines et Sociétés, 2008, pp. 31-45.

[9] « Du musée au marché : de l’objet visité à l’objet contesté. La vente Meyssonnier par la Maison Cornette de Saint-Cyr, ou la valeur culturelle changeante des objets historiques », Revue administrative, n° 391, 2013, pp. 9-16.

[10] « L’édile et le musée : « Je t’aime, moi non plus ? » L’interdiction aux mineurs de l’exposition de Larry Clark », Revue administrative, n° 380, 2011, pp. 1-7.

[11] « Un patrimoine culturel corse. L’exemple d’Aléria », in Olivier Jehasse (dir.), Alaliè-Aleria : connaissance, promotion, développement, Ajaccio, Editions du Journal de la Corse, 2006, pp. 21-32.

[12] « La Révolution française et les musées de province », op.cit.

[13] « La guerre des domaines (n’) aurait-elle pu avoir lieu ?, op.cit., p. 40.

[14] Op.cit.

[15] Genèse de la notion juridique de patrimoine culturel (1750-1816), L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2003, 304 p. 

[16] V. Dossier présenté pour l’Habilitation à diriger des recherches, Université Lyon III, 30 juin 2009, p. 12.

[17] « Patrimoine et souveraineté. La France et son patrimoine culturel, de la Révolution à la Restauration », in Marie Cornu, Nébila Mezghani (dir.), Intérêt culturel et Mondialisation, t. I, Les protections nationales, Paris, L’Harmattan, coll. Droit du patrimoine culturel et naturel, 2004, pp. 39-83 ; en collaboration avec Fabrice Thuriot, « Le patrimoine culturel et la souveraineté politique : une liaison en quête de sens », Groupe de recherche sur les musées et le patrimoine, GRMP, Patrimoine et mondialisation, L’Harmattan, coll. Administration Aménagement du Territoire, 2008, pp. 97-116.

[18] V. « Refus d’exportation et droit de propriété », Juris art etc., avril 2015, p. 27 et « Quand Sade rentre en France », Juris art etc., décembre 2014, pp. 39-43.

[19] « Les guides de voyages et le patrimoine artistique. Quelques éléments pour comprendre le statut juridique des musées de la France, de la fin de l’Ancien Régime à la Restauration », Archives et Bibliothèques de Belgique, 2004, pp. 63-98.

[20] « Le respect du patrimoine culturel des Etats membres dans le droit de l’Union européenne », in Mouton (J.-D.), Barbato (J.-Ch.), (dir.), Vers la reconnaissance de droits fondamentaux aux Etats membres de l’Union Européenne ?Réflexions à partir des notions d’identité et de solidarité, Bruxelles, Bruylant, coll. Droit de l’Union européenne,2010, pp. 73-111.

[21] Ibid.

[22] « Le marché de l’art et le patrimoine culturel – Une histoire juridique européenne », in Giorgini (G.C.), Perez (S.), Droit et marché de l’art en Europe – Régulation et normalisation du risque, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. 47-69.

[23] En collaboration avec Thierry Garcia, « La diversité culturelle à l’aune de la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles », Légicom, 2006/2, n° 36, pp. 35-47.

[24] « La préservation de la nature et la protection de la culture. Ou la sauvegarde de la diversité du monde face à la mondialisation », Actualité juridique, Revue de la Faculté de Droit de Tunis, 2010, 24 p. 

[25] « Convention pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel. Quatrième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel. Abou Dhabi, Emirats arabes unis, 28 septembre – 2 octobre 2009 », Revue Générale de Droit international public, Chronique des faits internationaux, 2010, n° 1, pp. 158-159.

[26] En collaboration avec Fabrice Thuriot, « Le patrimoine culturel et la souveraineté politique : une liaison en quête de sens », Groupe de recherche sur les musées et le patrimoine, GRMP, Patrimoine et mondialisation, L’Harmattan, coll. Administration Aménagement du Territoire, 2008, pp. 97-11,6 avec la deuxième partie sur le lien délié dans l’ordre international entre le patrimoine et la souveraineté.

[27] « Zones de conflits et protection de l’Unesco : l’exemple malien », Juris art etc., octobre 2013, pp. 34-38.

[28] « L’extraterritorialisation des musées » in Barbato (J.-C.), Bories (C.), Européanisation et internationalisation du droit des musées, Paris, Pedone, 2017, pp. 55-64.

[29] « L’œuvre d’art et sa copie. Le faux artistique différemment considéré», in Sueur (J.-J.) (dir.), Le faux, le juste et le droit, Bruylant, 2009, pp. 349-379.

[30] « Le droit et la sincérité. Une recherche historique sur un couple ignoré »,Le Bot (O.), dir., La sincérité en droit, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 21-44.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Le 1er prix de thèse de l’Unité du Droit

Voici la 57e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’une présentation du 22e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

Cet ouvrage forme le vingt-deuxième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXII :
Du discours sur l’office
de la Cour de cassation.
Contribution à l’analyse réaliste
de la justice française 

Premier prix de thèse de l’Unité du Droit – 2018

Auteur :
Jean-Benoist Belda

Préface : M. le Premier Président Bertrand Louvel
Postface : M. le Professeur Rémy Cabrillac

Avant-propos des professeurs Daniel Mainguy
& Alexandre Viala

– Nombre de pages : 348
– Sortie : juillet 2018
– Prix : 49 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-31-5
/ 9791092684315
– ISSN : 2259-8812

Présentation :

L’ouvrage que le Collectif l’Unité du Droit a le plaisir et l’honneur de présenter au sein de sa collection « Unité du Droit » a reçu le premier prix de thèse de cette association qui fête en 2019 ses quinze premières années d’existence.

Alors que les débats (parfois houleux) se sont récemment multipliés en doctrine à propos du rôle et de l’office du juge de cassation (spécialement en matière judiciaire mais aussi devant le Conseil d’Etat), M. Belda offre à la lecture une thèse non seulement contextualisée, posée, et scientifiquement argumentée mais qui fait état – surtout – d’une connaissance affinée de ce que la Cour de cassation n’est pas une institution hors-sol mais bien un produit de l’histoire tant juridique que politique et culturelle. Hors de l’argument passionnel qui fleurit sur les réseaux sociaux et parfois même en doctrine, M. Belda démontre et place son argumentation et ses pas dans ceux du courant dit de l’analyse réaliste (depuis l’intuition de Gény à la théorie de l’interprétation qu’en systématisa le professeur Troper et ce, en ayant notamment pour guides les professeurs de Bechillon, Deumier, Jamin, Mainguy & Molfessis). Partant, l’auteur explique et justifie les distances qu’il prend parfois avec certaines de ces doctrines réalistes. C’est ici sa propre grille d’analyse(s) qu’il propose au moyen de l’outil théorique réaliste.

L’ouvrage – qui ne reprend pas in extenso – la thèse de doctorat soutenue à l’Université de Montpellier mais qui la sublime en tenant compte des normes et des débats les plus récents en la matière, se compose de deux parties. D’abord, M. Belda présente ce qui lui semble être l’ambivalence des discours sur l’office de la Cour de cassation (Première Partie) ce qui le conduit à adopter les théories réalistes selon lesquelles ce juge judiciaire serait volontaire mais avec pragmatisme, loin de l’imagerie d’Epinal du juge « bouche de la Loi » ou du spectre maudit du « gouvernement des juges ». Par suite, il ose tirer les conséquences de son analyse en faisant état de ce qui lui sembleraient être les réaménagements nécessaires de l’office de la Cour française de cassation (Deuxième Partie). Ce sont alors – très concrètement et de façon prospective – de véritables propositions pour un renouvellement de la fonction de juger que propose ici l’auteur.

Et si l’on osait enfin, aux côtés de l’auteur, dire de la Cour de cassation qu’elle est une Cour suprême et qu’il faut désormais cesser de croire qu’elle n’est qu’une gardienne de la Loi et ne juge « que » le Droit de façon détachée et non conséquentialiste ? Et si l’on ne craignait plus – en l’assumant – le pouvoir normatif du juge ? C’est le pari heureux du présent ouvrage.

Ouvrage honoré du premier Prix de thèse de l’Unité du Droit (2018) & publié par le Collectif L’Unité du Droit.


Profession :
Enseignant-Chercheur à l’Université catholique de l’Ouest de Nantes

Thèmes de recherche(s) :
Justice – Interprétation – Droit animalier – Théorie / Philosophie du droit

Quelle a été votre première collaboration / publication aux Editions L’Epitoge ?
La publication de ma thèse après l’obtention du 1er prix du CLUD ! : Du discours sur l’office de la Cour de cassation – Contribution à l’analyse réaliste de la justice française, Edition L’Epitoge-Lextenso, Volume XXII, Juillet 2018

Y en a-t-il eu d’autres ? 

Oui, il y a eu le colloque Droit(s) du bio, volume XXIII publié en octobre 2018 avec une intervention intitulée « Agriculture biologique et condition animale : une approche anthropocentrée du bien-être animal » ; le colloque « En-droit(s) & Liberté(s) : lectures juridiques de Webséries » avec une allocution de clôture de la journée publiée dans l’ouvrage « Lectures juridiques de fictions. De la Littérature à la Pop-culture ! » (volume XXVII).

Quelle est votre dernière publication ?

« Statut et missions du juriste- assistant : l’être et l’avoir d’un auxiliaire du magistrat, Revue Lamy Droit Civil, n°173, septembre 2019″, un article sur le poste de juriste-assistant et une critique à peine voilée du système universitaire concernant les débouchés et la précarité des jeunes docteurs et docteures.

Quelle sera (en 2020, 21, etc.) votre future publication ?

J’espère pouvoir publier un article fraîchement terminé intitulé : « Réflexions sur la notion de nécessité et son application en droit animalier ».

Quelle est la publication dont vous êtes le.la plus fier.e / heureux.se ?

 Indéniablement ma thèse, remaniée, sur l’office de la Cour de cassation aux éditions Lepitoge-Lextenso.

Quel est – en droit – votre auteur.e préféré.e ? 

Difficile de répondre une seule personne. Deux personnes ont cependant été une belle inspiration pendant mes études et mon travail de thèse : le professeur Christophe Jamin et le Premier président Bertrand Louvel (qui a fait doctrine pendant son activité juridictionnelle).

Quel est – en littérature – votre auteur.e préféré.e ? 

Là encore, difficile, mais à choisir je dirai  Eric-Emmanuel Schmitt.

Quel est – en droit – votre ouvrage préféré ? 

« La philosophie du droit » de Michel Troper ou « La doctrine » de Christophe Jamin et Philippe Jestaz.

Quel est – en littérature – votre ouvrage préféré ?

« Lettres à Lucilius » de Sénèque ou « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry, que je peux lire et relire sans me lasser.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Transparence !

Voici la 50e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’une présentation du 25e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

Cet ouvrage forme le vingt-cinquième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XXV :
La transparence,
un droit fondamental ?

Ouvrage collectif sous la direction de
Vanessa Barbé, Odile Levannier-Gouël & Stéphanie Mauclair

– Nombre de pages : 224
– Sortie : printemps 2020
– Prix : 39 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-36-0
/ 9791092684360

– ISSN : 2259-8812

Présentation :

La transparence est une notion de plus en plus employée en droit, particulièrement dans les démocraties contemporaines. En témoignent par exemple en France les lois du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, créant la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (Hatvp), du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, ainsi que les lois organique et ordinaire du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie publique, qui complètent les missions de la Hatvp notamment.

En dépit de l’engouement pour cette notion, la transparence est une notion difficile à définir. Seuls certains des éléments qui la composent ont une valeur constitutionnelle ou sont consacrés par des traités internationaux, comme l’accès aux documents publics (conséquence du droit de recevoir des informations ou du droit de savoir) ou la participation du public à l’élaboration des textes juridiques. La transparence n’est toutefois pas consacrée en tant que telle dans les Constitutions ou les traités internationaux. A ce titre, elle pourrait ne pas être considérée comme un droit fondamental.

Néanmoins, la transparence évoque de nombreux aspects qui peuvent faire l’objet d’un traitement judiciaire, comme notamment : la lutte contre la corruption et la prévention des conflits d’intérêts (par exemple l’encadrement des lobbies) ; l’alerte éthique (whistleblowing) ; la lutte contre les paradis fiscaux ; la participation à l’élaboration des décisions ; le contrôle de la gestion des entreprises par les salariés… Cet ouvrage vise donc à tracer les contours de la définition d’un droit à la transparence, afin de se demander si la transparence peut être considérée comme un droit fondamental invocable devant les tribunaux en France ou dans d’autres systèmes (droit de l’Union européenne, systèmes internationaux ou droits étrangers). Il traite du droit à la transparence en droit international et européen, en droit public interne et en droit privé, mais aussi des limites du droit à la transparence.

La présente publication a reçu le soutien du Centre de Recherche Juridique (Crj) Pothier de l’Université d’Orléans & du Collectif L’Unité du Droit


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Costume, morale(s) & ordre public par le Dr. Guillerminet

Voici la 56e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 15e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

Cet ouvrage, paru en janvier 2016,
est le quinzième
issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XV : Chansons & Costumes
« à la mode »
juridique & française

Ouvrage collectif

Direction : Pr. Hélène Hoepffner
& Pr. Mathieu Touzeil-Divina 

– Nombre de pages : 220
– Sortie : 18 décembre 2015 / 2016
– Prix : 39 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-12-4 / 9791092684124
– ISSN : 2259-8812

Présentation :

Voici la publication de la – déjà – quatrième édition des actes du colloque des « 24 heures du Droit » qui s’est tenu au Mans le 03 avril 2015. Celui-ci portait sur deux univers juridiques analysés par l’ensemble des contributeurs : « Chansons » mais aussi « Costumes » « à la mode juridique & française ».

Chansons françaises. Il s’y est agi de chansons dites engagées, de liberté(s) d’expression(s), d’idées politiques et de Droit(s) mais aussi de féminisme(s) de Marseillaise ou encore de slam dans la Cité.

Costumes juridiques. « Rien ne serait plus faux que d’assimiler la justice au théâtre au prétexte que les costumes occultant les apparences quotidiennes donneraient au rituel un tour extra- ordinaire. Ils ne sont pas portés pour l’éclat mais pour l’allure. On ne les revêt pas pour faire impression mais pour honorer ceux au nom desquels elle est rendue : les citoyens ». Ces par ces mots que conclut Philippe Bilger, ancien avocat général à la Cour d’Appel de Paris sur le second versant de l’ouvrage qui a réuni des contributions relatives à la symbolique du costume juridique, des costumes d’audience et d’Université, aux questions de propriété intellectuelle, de morale, de religion(s) ou encore de droit du travail confrontées au vêtement et au costume.

Costume, morale(s)
& ordre public

Cédric Guillerminet
Maître de conférences
en droit public à l’Université d’Orléans

Traiter de la question du costume, de la morale et de l’ordre public, nécessite un effort préalable et indispensable de définition à commencer par savoir de quel costume l’on parle. S’agit-il du vêtement masculin composé d’un pantalon et d’une veste ? Du déguisement porté à l’occasion d’un défilé ou d’une pièce de théâtre ? Du vêtement folklorique typique d’un pays ? C’est en définitive l’ensemble de ces acceptions qui sont ici visées et plus largement l’ensemble de vêtements que l’on porte.

En la matière, selon le décret du 8 Brumaire an II, toute personne est libre de se vêtir comme elle le souhaite[1]. Toutefois, cette liberté de se vêtir à sa convenance souffre, en droit public, de deux exceptions.

D’une part, elle reçoit application sous la réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En effet, certains costumes, par eux mêmes (taille, inscription, référence historique, etc.) ou du fait de leur port, peuvent en effet porter atteinte à l’ordre public. Si l’ensemble des composantes de ce concept central du droit public peut être concerné, c’est principalement la sécurité, la tranquillité et la moralité publique (spécifiquement la décence)[2] qui justifieront l’interdiction du port de tel ou tel vêtement dans l’espace public.

D’autre part, cette liberté rencontre une limite dans l’interdiction de porter certains costumes et uniformes réservés à certains agents investis de l’autorité publique. En effet, selon la nature du travail effectué, certaines professions se caractérisent par le port obligatoire d’un « costume » ou d’un « uniforme ». Le costume peut, dans ce cadre, être défini comme un vêtement typique, « l’habillement qui sert à distinguer les fonctionnaires et officiers publics, soit les uns des autres, soit des simples citoyens »[3]. Il s’agit donc d’un « symbole d’autorité et de distinction »[4]. Porte ainsi un costume, les magistrats, les avocats, les enseignants chercheurs, … L’uniforme, quant à lui « évoque instantanément l’exercice d’une fonction régalienne »[5]. En effet, il s’agit d’« une variété de costume réservé à certains corps de l’Etat, principalement au corps militaire et de certains corps civils »[6]. Alors, le port du costume ou de l’uniforme « permet d’incarner l’image d’une profession et non plus simplement sa propre individualité »[7]. Mieux, ces vêtements constituent « la représentation symbolique [et extérieure] de l’autorité publique, (…) l’expression visible de l’autorité publique »[8]. C’est bien pour cela que leur port est réglementé par l’autorité publique et que leur usurpation ou leur imitation sera sanctionnée.

Il existe donc des costumes qui symbolisent l’ordre public car portés par ceux qui sont chargé de sa protection. Inversement, la protection de l’ordre public justifie que le port de certains costumes soit interdit. Ainsi, le costume peut apparaître tout autant au service de l’ordre public (I) qu’au préjudice de ce dernier (II).

I. Le costume au service de l’ordre public

Les agents en charge de la protection de l’ordre public doivent, la plupart du temps, revêtir un costume ou un uniforme afin que, dans l’espace public, chacun puisse les reconnaître. Le costume ou l’uniforme sont, ainsi, une marque extérieure de l’autorité publique. C’est la raison pour laquelle le port de ces derniers est réglementé (A) et leur usurpation sanctionnée (B).

A. Le port réglementé du costume

De nombreux textes réglementent le port, la taille, la couleur des costumes des agents publics en charge de faire respecter l’ordre public.

Sans se vouloir exhaustif, on peut citer : les décrets n°95-655 et 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale[9] ; le décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale[10] ; l’article D. 4137-2 du code de la défense[11] ; le décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d’habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale[12] ; le décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l’acquisition et au renouvellement des effets d’habillement et d’équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale[13] ; l’instruction n° 10300/Def/Emat/Log/Ash – Def/Dccat/Log/Reg du 13 juin 2005 relative aux tenues et uniformes des militaires des armes et services de l’armée de terre[14] ; l’instruction n° 900/Def/Emaa/Bsoutien/Pers du 30 juin 2011 relative aux tenues du personnel militaire de l’armée de l’air[15] ; l’instruction n°1/Def/Emm/Rh/Cpm du 15 juin 2004 relative aux uniformes et tenues dans la marine[16] ; l’article 2 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels[17] et l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers[18] ; l’arrêté du 11 décembre 1996 fixant la tenue d’uniforme des fonctionnaires du corps préfectoral[19] ; l’article 20 du Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires[20] ; l’arrêté du 17 floréal an VIII, repris par le décret du 1er mars 1852, instituant un costume officiel pour les élus locaux (maires[21] et adjoints[22])[23].

B. L’usurpation sanctionnée du costume

L’usurpation de costume est « le fait d’utiliser sans droit d’authentiques marques de l’autorité publique »[24]. C’est donc le fait, pour une personne, de revêtir un costume destiné exclusivement à certains agents habilités par l’Etat sans y avoir été autorisé. Ces costumes sont, en effet, la marque de l’autorité de la puissance publique, son expression visible[25]. Ils permettent ainsi de distinguer ces agents de tout un chacun. L’usurpation porte donc atteinte à l’autorité de la puissance publique et sera, par conséquent, sanctionnée par la loi pénale. Celle-ci distingue selon que l’usurpation ait été commise par les agents eux-mêmes (i) ou par un particulier (i).

i. L’usurpation commise par les agents publics eux-mêmes

Il arrive que des agents publics se rendent coupables d’usurpation en portant un costume ou un uniforme qu’ils n’ont pas été autorisés à revêtir.

C’est, par exemple, le cas d’unofficier du ministère public près le tribunal de police (qui est un commissaire ou un officier de police) qui porte, pendant l’audience, la robe de magistrat. En effet, selon l’article R 741-6 du code de l’organisation judiciaire, le costume d’audience est réservé aux seuls magistrats de l’ordre judiciaire[26].

Il arrive également que des agents publics se rendent coupables d’usurpation en portant leurs propres costumes ou uniformes mais dans des circonstances à l’occasion desquelles ils ne sont pas habilités à les porter.

Par exemple, l’article 2 du décret du 25 septembre 1990 interdit aux sapeurs-pompiers de « porter l’une des tenues réglementaires (uniforme ou tenue de feu) à l’occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L211-1 à L211-4 du code de la sécurité intérieure »[27].

Ce texte a été attaqué devant le Conseil d’Etat par la fédération CGT des services publics comme portant atteinte aux libertés d’opinion et d’expression. Le Conseil a pour autant jugé que ce texte n’était pas « contrairement à ce que soutient la requérante, une mesure relative au renforcement du maintien de l’ordre public mais a pour seul objet d’interdire à des fonctionnaires, dont l’un des éléments du statut qui les régit est le port d’un uniforme réglementaire dans l’accomplissement de leurs missions de service public, d’utiliser cet uniforme dans des manifestations sur la voie publique »[28]. Le port de l’uniforme de sapeur pompiers doit donc être réservé aux missions dévolues à ces derniers. On retrouve bien ici l’idée que le costume ou l’uniforme sont bien la marque visible de l’autorité publique. Le juge en conclut « qu’en édictant cette règle de caractère statutaire, le décret attaqué ne porte aucune atteinte aux libertés d’opinion et d’expression telles qu’elles sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »[29]. Il souligne même « que la circonstance que d’autres corps de fonctionnaires astreints au port d’une tenue ne seraient pas soumis à une telle interdiction est sans incidence sur la légalité du décret attaqué »[30].

L’article L. 322-15 al. 1er du code de justice militaire prévoit que « le fait pour tout militaire, toute personne embarquée de porter publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit, est puni d’un emprisonnement de deux ans »[31]. Tel est le cas de celui qui ne peut justifier d’aucune décision le nommant dans la fonction correspondante au port du costume en question ou de celui qui, ayant été déchu, suspendu ou radié, a perdu tout droit à porter l’uniforme. La logique reste la même : éviter, par une telle usurpation, de discréditer la puissance publique dont le costume – au même titre que les décorations – est le symbole visible. Encore faut-il, pour que l’infraction soit pleinement constituée, démontrer l’intention délictueuse de la part du prévenu.

ii. L’usurpation commise par les particuliers

Traitant « de l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique », la section 8 du code pénal prévoit plusieurs délits d’usurpation commis par un particulier[32].

L’article 433-14 du code pénal « constitue l’incrimination de base en ce qu’il interdit l’usurpation proprement dite des signes réservées à l’autorité publique »[33]. Il vise l’usurpation pure et simple d’un costume réservé à un agent représentant l’autorité publique[34]. Par le biais de cette disposition, on retrouve encore une fois l’idée que « la forme et les conditions d’attribution de ces vêtements sont uniquement réservés aux pouvoirs publics, car ils expriment des fonctions dont l’autorité publique est la seule dispensatrice »[35].

Pour que l’infraction soit constituée, plusieurs conditions doivent être remplies :

En premier lieu, qu’il soit civil ou militaire[36], le costume ou l’uniforme en question devra constituer le signe caractéristique et extérieur de l’autorité publique, c’est à dire de la participation de l’agent à l’exercice de la puissance publique et son port devra avoir été réglementé par l’autorité publique[37].

En deuxième lieu, celui-ci doit avoir été porté. Ainsi, « il ne suffit [donc] pas de le détenir ou de l’exhiber, il faut s’en revêtir »[38]. Toutefois, la jurisprudence n’exige pas un port complet du costume ou de l’uniforme. Le port d’une partie seulement suffit au juge pour constater l’usurpation[39].

En troisième lieu, ce port doit avoir été réalisé publiquement, c’est à dire dans un lieu public ou dans tout endroit où se trouve réuni du public, c’est à dire plusieurs personnes. Sont donc concernés non seulement la voie publique mais également tous les lieux accessibles au regard du public (café, restaurant, salle de spectacle, transport public, etc.)[40] et les lieux privés où se tiennent des réunions ouvertes à un nombreux public (réception, conférence, bal, funérailles[41]). Seul échappe à l’incrimination, celui qui porte le costume à son domicile ou dans une réunion purement privée.

En quatrième lieu, ce port doit être réalisé « sans droit ». Autrement dit, le porteur du costume ne doit pas ou plus remplir les conditions légales ou réglementaires qui légitiment ce port. Plusieurs situations peuvent donc se présenter :

– le costume ou l’uniforme est porté sans autorisation soit parce que le port n’a pas été précédé d’une autorisation officielle émanant de l’autorité publique[42] ou parce que les formalités préalables nécessaires au port n’ont pas été réalisées[43]. La charge de la preuve de l’autorisation ou de l’accomplissement des formalités légales incombe au prévenu.

– Bien qu’ayant été autorisé, le port se déroule dans des conditions autres que celles fixées par la loi ou les règlements[44].

– L’autorisation permettant le port a disparu du fait de la démission de l’intéressé de sa fonction, de sa destitution ou de sa radiation[45].

En dernier lieu, ce port illégal doit être intentionnel. L’intéressé doit avoir conscience de ne pas avoir le droit de porter le costume ou l’uniforme et agir avec la connaissance que son acte peut porter atteinte à la dignité et au prestige du costume officiel[46]. Le port par erreur ou sans en voir conscience ne saurait donc être constitutif d’une usurpation[47]. Si le fait de revêtir un uniforme à l’occasion d’une représentation théâtrale ne peut être considéré comme dolosif, la question est plus délicate concernant les soirées costumées ou autres carnavals. Si, à cette occasion, le costume ou l’uniforme est porté en ridicule, l’intention dolosive ne fera aucun doute[48].

Bien souvent, l’individu poursuivi pour le délit d’usurpation de costume ou d’uniforme l’est également pour usurpation de titre[49]. Ainsi, « par exemple, un individu [qui] porte indûment la robe d’avocat (…) se rend coupable de port illégal de costume et, en même temps (…) se réclame indûment du titre d’avocat, attaché à une profession réglementée, sans remplir les conditions légales exigées pour s’en prévaloir »[50].Dans ce cas, le juge procédera à un cumul de qualifications[51] et donc de condamnations[52]. Toutefois, un tel cumul doit être manié avec précaution[53].

L’article 433-15 du code pénal prévoit une incrimination accessoire en sanctionnant non plus le port d’un costume ou d’un uniforme réglementé par l’autorité publique mais le port d’un accoutrement imitant ce dernier avec suffisamment de vraisemblance pour créer, dans l’esprit du public, une méprise[54]. Cet article ne vise, cependant, qu’à protéger les costumes et uniformes revêtis par la police nationale et les militaires. Pour les autres costumes ou uniformes, tels ceux des avocats, magistrats, universitaires, maires, pompiers, douaniers ou autres corps, c’est l’article R. 643-1 du Code pénal[55] qui assure leur protection.

Pour que ces infractions soient constituées, la réunion de plusieurs conditions est nécessaire :

Tout d’abord, le costume revêtu doit présenter une certaine ressemblance avec un costume ou un uniforme dont le port est réglementé par l’autorité publique. Parler de ressemblance, implique, indubitablement, l’existence de différence, plus ou moins importante, entre les deux et ce même si cette différence ne peut être décelée que par un œil exercé[56]. En fait, il faut que cette ressemblance puisse être de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public[57]. L’infraction ne sera donc pas consommée si le costume porté est très différent de l’uniforme officiel ou bien que les circonstances de son utilisation sont telles qu’aucune confusion n’est possible (tel le port d’un costume de policier sur une scène de théâtre)[58]. Contrairement à l’article 433-14, ces incriminations visent donc nécessairement l’usurpation de l’intégralité et non pas de n’importe quel élément de la tenue[59]. C’est finalement au juge qu’il reviendra d’apprécier et de démontrer en quoi une méprise pourrait résulter de l’imitation en question. A cette fin, il utilisera le standard du « citoyen normalement raisonnable et avisé » afin de démontrer que celui-ci aurait pu être trompé. Il devra également tenir compte des circonstances de lieu, de temps et du milieu social et culturel dans lequel l’imitation a été commise[60].

Ensuite, le port doit intervenir en public[61]. Libre donc à chacun de se déguiser en policier ou en militaire à l’occasion d’un bal costumé privé ou d’un spectacle[62].

Enfin, il faut également que l’intéressé ait volontairement voulu faire naître, par une telle imitation, une confusion dans l’esprit du public que cela soit à des fins politiques[63], d’affabulation, de provocation ou pour commettre une autre infraction[64]. En matière de répression des infractions délictuelles venant d’être présentées (articles433-14 et 433-15), il pourra être prononcé, en plus des peines principales encourues, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 433-22 du Code pénal[65]. Paradoxalement, la confiscation du costume n’est curieusement prévue que dans le cadre de la contravention[66] (qui est d’ailleurs la seule peine complémentaire prévue[67]). Ces délits se verront aggraver lorsqu’ils auront eu pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit[68]. Dans ce cas, au terme de l’article 433-16 du code pénal, ces délits seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende[69]. Classiquement, si la prescription de l’action publique en matière de contravention sera acquise au bout d’un an à compter de l’utilisation publique du costume, le délai de prescription en cas d’infractions successives ne commencera à courir qu’au moment où cesse le port ou l’usage illégal. En cas de récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues sera doublé lorsque l’intéressé commettra, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé[70]. Pour les contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros lorsque l’intéressé commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention[71].

II. Le port du costume au préjudice de l’ordre public

Si certains costumes symbolisent l’ordre public – ceux qui les portent étant responsables de sa protection – d’autres, au contraire, viennent, par eux-mêmes ou du fait de leur port, perturber l’ordre public. Cela justifie que le port de ces costumes soit interdit et sanctionné afin d’inciter ceux qui les revêtissent à ne pas ou ne plus les porter (A) ou, inversement et dans certaines situations, à se costumer davantage (B).

A. Déshabillez-vous, oui mais tout de suite ![72]

L’ordre public peut être troublé dans toutes ses composantes par le port d’un vêtement que cela soit en raison du lieu où celui-ci est porté, des épisodes historiques qu’il rappelle ou bien encore à cause du costume lui même. Il sera donc nécessaire d’interdire et de sanctionner son port.

Les règlements intérieurs des maisons d’arrêt doivent ainsi prévoir que, pour les mouvements hors des cellules, « la tenue portée (…) doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle des personnes ainsi que leur identification. [Ainsi], le port (…) du peignoir, de la robe de chambre, de la djellaba, et, de manière générale, de tout vêtement ample pouvant permettre de dissimuler des objets et rendant malaisé le contrôle visuel des personnes, est interdit lors des déplacements. (…) Hors de la cellule, la personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée. Il est interdit de se déplacer torse nu ou en sous vêtements. De manière générale, sont interdit en détention« pour des raisons de sécurité et de bon ordre (…) les vêtements : dont les inscriptions sont, par leur nature provocante ou outrancière, de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l’établissement ; pouvant provoquer une confusion avec un intervenant ou un visiteur extérieur[73] ; pouvant provoquer une confusion avec l’uniforme pénitentiaire ou tout autre uniforme ;à imprimé « camouflage » ; pouvant servir à masquer une identité (cagoule, capuche, casquettes, …) ; en cuir, doublés ou matelassés qui protégeraient suffisamment pour franchir des dispositifs de sécurité et faciliter ainsi une évasion (gants, ceinture,.) ; chaussures munies d’une structure métallique (tige, boucle,…) ou facilitant le franchissement des dispositifs de sécurité. (…) Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire »[74].

Sur la voie publique et en public, s’il est loisible à tout un chacun de s’habiller comme il le souhaite et de déambuler ainsi, le port de certains accoutrements peuvent toutefois être sanctionné car potentiellement porteur de troubles à l’ordre public soit en raison du costume lui même soit en raison du message que le port de celui-ci engendre.

Au nom du respect du principe constitutionnel de liberté d’expression, chacun est libre d’exprimer, par sa tenue, une opinion, de faire passer un message que celui-ci soit contenu dans un mot, une inscription, un dessin ou un logo inscrit sur ledit costume (souvent sur un tee-shirt) ou dans le port du vêtement lui même. Le costume est ainsi utilisé par son porteur comme un vecteur d’opinion. S’il est difficile pour l’autorité publique de prohiber la fabrication de tels vêtement[75] ou de demander à son porteur de l’ôter (au risque de causer un trouble à l’ordre public encore plus grand que celui pouvant résulter de son port), elle est toutefois autorisée à demander au juge de sanctionner le porteur s’il elle estime que tel ou tel message a causé ou aurait pu causer un trouble à l’ordre public. Mais encore faut-il que ce message puisse être rattaché à une infraction pénalement répréhensible et pas simplement qu’il perturbe une certaine bienséance[76]. Par exemple, le porteur d’un tee shirt orné d’une feuille de cannabis a été condamné pour provocation à l’usage illicite de stupéfiants puni à l’article 3421-4 du Code de la santé publique[77]. De même, un supporteur de football a été condamné pour apologie du terrorisme en raison du port, lors d’un match, d’un maillot floqué au nom de « Ben Laden »[78]. Il en irait de même, de celui qui, même à l’occasion d’un carnaval ou d’un bal, se déguiserait en djihadiste ou porterait un masque du dit « Ben laden »[79].

Qu’il s’agisse de se déguiser ou de faire état publiquement de ses opinions, un sort particulier doit être réservé aux uniformes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité. Leur port ou leur exhibition[80] est en effet proscrit au nom du respect de l’ordre et de la moralité publique[81]par l’article R 645-1 du Code pénal[82]. Pour que cette infraction soit constituée, il faut, d’une part, que le port ou l’exhibition de ces uniformes aient eu lieu en public[83] et que, d’autre part, ces derniers rappellent soit ceux qui ont été portés ou exhibés par les membres d’une des organisations déclarées criminelles en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945[84], soit ceux qui ont été portés par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 211-3 du Code pénal, ou mentionnés par la loi du 26 décembre 1964[85]. En conséquence, l’article R. 645-1 doit pouvoir s’appliquer à l’égard de tous ceux qui porteront ou exhiberont, en public, un uniforme, insigne ou emblème porté par une personne reconnue coupable par l’une de ces juridictions internationales (Tpi Y, Tpi Rwanda, Cpi). Evidemment, ne tombe pas sous cette incrimination le port ou l’exhibition de tels costume pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique. Les contrevenants seront punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 € au plus[86]. Au surplus, des peines complémentaires pourront être prononcées[87].

De manière générale, par l’entremise de ses pouvoirs de police administrative définis à l’article L. 2212-2 du CGCT, le maire pourra aussi prendre en amont les mesures nécessaires pour préserver l’ordre public en interdisant le port de tel ou tel costume dans l’espace public en raison de son indécence sur la tranquillité, la sécurité ou la moralité publique ou d’un autre motif (provocation à la haine, atteinte à la dignité de la personne humaine…) ainsi que des circonstances locales.

B. Rhabillez-vous oui mais très vite !

Dans certain cas, le trouble à l’ordre public et aux bonnes mœurs peut naître non pas du port d’un costume mais plutôt de l’absence de tout costume – la tenue d’Adam – ou du port d’une tenue plutôt légère.

C’est notamment le cas lorsque le délit de racolage est constaté sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public[88]. L’analyse de la jurisprudence démontre que, parfois, ce délit peut être constitué par le simple port d’une tenue vestimentaire que l’on pourrait qualifier de suggestive[89]. Pour autant, cette dernière est, dans la plupart des cas, jugée comme insuffisante pour caractériser une tentative de racolage[90]. En effet, à l’image de l’ancienne infraction d’incitation à la débauche[91], ni le lieu de stationnement, ni la tenue vestimentaire[92], ni l’état de « prostituée notoire » de la prévenue, ni l’acte de prostitution lui-même ne sont en général, à eux seuls, suffisants pour permettre à la juridiction de caractériser l’infraction[93]. Contrairement au dicton bien connu et aux pratiques policières, l’habit ne fait en effet pas le moine[94]. Encore faut-il démontrer que le port de cette tenue s’est accompagné d’une proposition de relations charnelles tarifées et ce par différents moyens de preuve (photographies, témoignages des riverains et du client, etc). Même si le « minimalisme vestimentaire est souvent suffisant pour la police pour présumer de l’existence d’un délit de racolage, le juge se refuse [donc] à franchir le pas, de la provocation vestimentaire à l’incitation à la débauche »[95].

L’ordre public et les bonnes mœurs peuvent également être troublé dans l’espace public, spécifiquement dans les stations balnéaires et durant la saison estivale, par des individus se croyant autorisés à se promener torse nu et en maillot de bain dans les rues ou à pratiquer le naturisme n’importe où. La protection de la décence permet au maire d’utiliser ses pouvoirs de police afin de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public notamment sur le rivage de la mer et ses alentours. Toutefois, en la matière, « l’intervention du maire est permise en deçà du scandale »[96]. En effet, « le seul caractère immoral allégué desdites tenues, à le supposer même établi, ne peut fonder légalement leur interdiction »[97]. Le maire « n’est en effet pas chargé d’assurer la prévalence d’une morale abstraite, il n’est autorisé à intervenir qu’en cas de trouble de l’ordre public dans sa commune. Il doit ainsi aussi invoquer des circonstances locales de nature à démontrer que ce qu’il prétend atteindre et qui passerait ailleurs éventuellement inaperçu, constitue bien un trouble à la moralité publique dans sa commune »[98]. Ainsi, l’exigence de ce critère cumulatif vise à éviter l’instauration d’un ordre moral autochtone, attentatoire à la liberté de se vêtir à sa guise »[99]. Le juge se fonde donc non seulement sur la protection des bonnes mœurs mais aussi sur la protection de l’ordre matériel. C’est ainsi que, par exemple, le TA de Montpellier a jugé que « le port d’une tenue de bain ou le torse nu sur la voie publique [n’a pas] été susceptible de provoquer (…) des troubles matériels sérieux »[100]. Il en va de même concernant les arrêtés des maires réglementant la pratique du naturisme sur les plages de leurs communes[101].

De telles pratiques, spécifiquement le naturisme, dans des lieux publics qui ne seraient pas spécialement aménagés à cet effet, pourront être qualifiées par le juge pénal d’exhibition sexuelle[102]. Cette incrimination suppose la réunion de trois éléments : l’acte matériel d’exhibition sexuelle lui-même ; sa commission en public et le fait d’offenser volontairement ou par négligence la pudeur publique. L’acte incriminé doit en effet être constitué d’un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique, d’une attitude lubrique[103]. Exhiber sa nudité ne suffit pas[104]. Et c’est bien là la différence avec l’outrage à la pudeur – le délit plus restrictif qu’elle remplace dans le nouveau Code pénal – pour lequel le simple fait de se montrer complètement et publiquement nu suffisait à constituer le délit. C’est l’évolution des mœurs qui a fait évoluer, tout d’abord, la jurisprudence puis, ensuite, le législateur. Si auparavant on considérait que la nudité était en elle même source de scandale[105], l’attitude de certains magistrats[106] a incité le législateur a modifié sa position. Dernièrement, ce sont les activistes des Femen qui ont pu être jugées et condamnées pour exhibition sexuelle[107]. Cette infraction s’applique également à la nudité présentée dans le cadre d’un spectacle[108].

Qu’il soit d’Eve ou d’Adam, de sapeur-pompier ou de gendarme, de magistrat ou d’universitaire, de militaire ou de criminel contre l’humanité, d’avocat ou de fille de joie, le costume ou l’uniforme est donc, selon le cas, tout aussi bien un élément perturbateur de l’ordre public qu’une représentation extérieure et symbolique de la puissance publique chargée d’assurer la protection de cet ordre public.

Mais comment ne pas conclure avec Alain qu’en définitive « l’homme qui se sent réellement puissant ne veut rien devoir au costume ; il prétend être reconnu sans les insignes, et être acclamé tout nu »[109].


[1] « Nulle personne de l’un ou l’autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ou citoyenne à se vêtir d’une manière particulière, sous peine d’être considérée et traitée comme suspecte et poursuivie comme perturbatrice du repos public. Chacun est libre de porter le vêtement et ajustement de son sexe qui lui convient ». Ce principe traduit, en matière d’habillement, la philosophie libérale des révolutionnaires. Plus spécifiquement, il s’agissait à l’époque de tirer les conséquences de l’article 9 de la loi du 7 août 1792 interdisant le port des habits ecclésiastiques.

[2] L’ordre public général municipal inclut depuis longtemps la protection de la moralité publique. Il s’agit de « prévenir les scandales publics… les atteintes publiques au minimum d’idées morales naturellement admises, à une époque donnée, par la moyenne des individus (P.-H. Teitgen, La police municipale, Sirey 1934). [La protection de la moralité publique s’entend aussi de la protection de la décence]. Les appréciations de ce qui est on non contraire au bon ordre et à la décence sont donc dépendantes des évolutions sociales et locales ». D. Maillard Desgrées du Loû, Police municipale – Compétences, JurisClasseur coll. terri., fasc. 705, n°40.

[3] R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3e éd., 1913-1935, Recueil Sirey, IV, n° 1727, p. 656.

[4] A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, n°1.

[5] Ibid.

[6] « Gardiens de la paix, membres des compagnies républicaines de sécurité, services de police ne relevant pas de l’Etat comme la police municipale, gardes-chasse et gardes-pêche ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, JurisClasseur Pénal, Fasc. 20, n°11.

[7] A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°1.

[8] Ibid. n°5.

[9] Jorf n°109 du 10 mai 1995 page 7703.

[10] Jorf n°28 du 3 février 2004 page 2360, texte n° 1.

[11] « Tout militaire en service porte l’uniforme [qui] ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction ».

[12] Jorf n°0271 du 23 novembre 2011 texte n° 3.

[13] Jorf n° 172 du 28 juillet 2010, texte n° 19.

[14] Boc, 2005, p. 4797.

[15] Boc N°39 du 23 septembre 2011, texte 18.

[16] Boc, 2004, p. 3793. ; Boem 557-1.1.

[17] Jorf n°223 du 26 septembre 1990 page 11645.

[18] Jorf n°0094 du 22 avril 2015 page 7076.

[19] Jorf n°303 du 29 décembre 1996 page 19417.

[20] Jorf du 15 septembre 1989 page 11648.

[21]« Habit bleu, broderie en argent, branche d’olivier au collet, parements et taille, baguette au bord de l’habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à franges d’or. Petite tenue : même broderie au collet et parements ».

[22]« Coins brodés au collet, parements, taille et baguette” ; petite tenue : “coins au collet et parements, écharpe tricolore à franges d’argent ».

[23] S’il faut bien reconnaître que ces costumes « ne correspondent plus toujours aux mœurs de notre temps » (E. Landot, Statut protocolaire des élus locaux, JurisClasseur Collectivités territoriales, fasc. 24) et ont pu être critiqués pour leur côté « folklorique » (Rép. min. à L. Deprez n° 27083 : Joan Q 17 mai 1999, p. 3007), il faut toutefois rappeler que ce décret n’ayant jamais été abrogé, ils restent théoriquement en vigueur. Théoriquement car, en réponse à une question relative aux perspectives d’abrogation de ce décret, le ministre de l’Intérieur a répondu que ce texte n’était qu’une survivance historique et que le port de ces costumes est tombé en désuétude depuis de nombreuses décennies. Ce texte étant donc devenu sans objet, il n’apparaît pas nécessaire de l’abroger (Rép. min. à M. S. Mathieu, n° 35693 : JO Sénat Q 13 déc. 2001, p. 3947.). D’ailleurs, dès l’origine, il semble que personne n’entendait réellement faire obligation aux maires de porter ce costume. Si aux termes de l’article 2 de ce décret, le port du costume officiel de maire demeurerait « obligatoire dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de la fonction peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité », la méconnaissance de ce texte n’a jamais été sanctionnée. L’écharpe tricolore est, en fait, le seul signe distinctif dont le port est obligatoire pour les maires et leurs adjoints « dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité » (Cgct, art. D. 2122-4), mais la méconnaissance de cette formalité n’a aucune conséquence juridique.

[24] C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit.,n°2. « L’étymologie du terme « usurpation » est instructive : ce dernier vient de la contraction du latin usus « usage » et rapere « enlever », « prendre en se servant », « faire usage de », ou encore « se servir de ». Il signifie à l’origine « prendre possession par l’usage » ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°11.

[25] « Le pouvoir (…) d’autoriser le port de costumes ou d’uniformes (…) est un attribut de la puissance publique. De même que celle-ci a, seule, le pouvoir de nommer à des fonctions publiques, de même il dépend exclusivement d’elle d’établir, entre les citoyens, des distinctions manifestant extérieurement les fonctions officielles exercées. C’est afin de protéger le prestige et la dignité des marques officielles instituées par la puissance publique et d’éviter les abus qui pourraient résulter d’une usurpation ou d’une imitation de ces marques que le Code pénal incrimine [ces] comportements ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°1.

[26]N’étant pas magistrat, il portera donc sa tenue d’uniforme.

[27] Art. 2 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

[28] CE 4 novembre 1994, Féd. C.G.T. des services publics, req. N°121313, Droit adm 1994, n°12, p. 4.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] L’alinéa 2 de l’article étend cette protection aux décorations, médailles ou insignes étrangers mais pas aux costumes d’armées étrangères.

[32] Cette section est insérée dans le chapitre III réservé aux atteintes à l’administration publique commises par les particuliers, lui-même inclus dans le titre III consacré aux atteintes à l’autorité de l’Etat du livre IV réservé aux crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique.

[33]C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°2.

[34] Art. 433-14 c. pén. : Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : De porter un costume, un uniforme ou une décoration (ou un insigne) réglementés par l’autorité publique (…) ».

[35] A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°11.

[36] Uniformes de Préfet ou de diplomate ; robes de la magistrature professionnelle ou élue, des professeurs d’universités, des personnels des greffes, des avocats ; uniformes des agents de l’administration pénitentiaire, uniformes des policiers nationaux ou municipaux, des gendarmes, des gardes-champêtres, des sapeurs-pompiers, des douanes, de l’armée, etc.

[37] Leur port n’étant pas réglementés par l’autorité publique, mais par la tradition ou une réglementation propre à l’entreprise, ne sont donc pas concernés par cette incrimination : les costumes de confréries honorant certains produits locaux (taste-vins, taste-fromages,…), les costumes ou uniformes correspondants à des professions privés (tenues des professions médicales notamment), les costumes des ecclésiastiques, les uniformes d’autrefois (comme l’uniforme d’un grognard napoléonien), les uniformes des agents de sociétés nationalisées ou de services publics (tenue des préposés des postes, des agents d’ERDF, des employés de la SNCF, des huissiers des administrations, des gardiens de musées, des uniformes du personnel des compagnies maritimes ou aériennes,…). Sont également exclus les uniformes ou costumes étrangers car le port sans droit de ces tenues ne porte pas atteinte à l’autorité publique française (T. corr. Seine, 9 déc. 1936, S. 1937. 2. 133).

[38] « de même la simple possession d’une décoration n’est pas suffisante, encore faut-il l’avoir fixée sur un vêtement, bref en faire usage » C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°26.

[39] Ainsi, une danseuse de cabaret a-t-elle pu être condamné pour avoir revêtu en public la tunique et la casquette d’un client officier (T. corr. Orléans, 20 janv. 1932, inédit, cité par A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°19).

[40] Ainsi en va-t-il de celui qui porte sans droit une robe d’avocat dans un palais de justice (Cass. crim., 5 nov. 1997).

[41] T. corr. Seine, 9 déc. 1936 : S. 1937, 2, p. 133 ; Gaz. Pal. 1937, 1, p. 555.

[42] Comme, par exemple, une nomination dans la fonction ou le grade correspondant. Par exemple, pour le port illicite d’un pull-over de sapeur-pompier, cf. Ca Caen, 31 mai 2010, RG n° 09/00971 et 10/00449.

[43] Pour porter une robe d’avocat ou de magistrat, il faut, par exemple, avoir prêté serment.

[44] C’est par exemple le cas d’un policier qui revêt son uniforme en dehors des heures de son service ou d’un militaire qui porte son uniforme au cours d’un bal par exemple.

[45] Ainsi en va-t-il d’un avocat qui, rayé du tableau, continuait à se présenter en robe pour plaider devant le tribunal de commerce (T. corr. Alger, 5 mars 1898 : S. 1898, 2, p. 287 ; DP 1899, 2, p. 33. – Ca Alger, 16 déc. 1898 : DP 1899, 2, p. 38).

[46]C’est par exemple le cas de celui qui porte illégalement un uniforme de sapeur-pompier afin de voler et escroquer une caserne (Metz, chambre correctionnelle, 7 nov. 1991, Juris-Data no 1991-052340). Il s’agit donc d’un dol général et non spécial. Ce dernier nécessiterait d’apporter la démonstration de « la volonté de faire croire à l’existence en la personne du prévenu de la fonction ou de la qualité dont le costume ou l’uniforme est la représentation extérieure » (A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, 5e éd., III, n° 1065. – R. Garraud, op. cit., IV, n° 1727, p. 659). Or, « admettre la nécessité d’un dol spécial affaiblirait considérablement la répression en permettant à des personnes de tourner en ridicule les signes protégés à l’occasion de manifestations publiques (carnaval par exemple) alors que précisément c’est l’atteinte à l’autorité publique qui est protégée ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°38.

[47] L’erreur consiste « dans la méprise de l’agent sur une règle de droit l’ayant conduit à croire à tort qu’il pouvait légitimement accomplir son acte. Cette erreur exonérera le prévenu de sa responsabilité pénale seulement s’il parvient à justifier qu’il n’a pas été en mesure de l’éviter. Tel serait le cas d’un militaire qui, suspendu de ses fonctions, continuerait à porter son uniforme, cette interdiction ayant été omise dans la décision de suspension. Il conviendrait alors au prévenu de prouver qu’il s’était préalablement renseigné sur les conséquences de cette décision ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°24.

[48] Ibid. n°23 : « car, dans pareille situation, la volonté de l’auteur est d’exhiber sciemment et sans droit un signe de l’autorité publique dans des circonstances pouvant lui porter atteinte. L’infraction devrait ainsi être retenue, notamment s’il s’agit d’une séance qui n’a pas un caractère strictement privé, comme, par exemple, lors d’une manifestation à caractère festif ou dans le cadre d’un défilé ».

[49] Article 433-17 c. pén. : « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».

[50] Un juriste est condamné aux motifs qu’il avait été retiré du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris à la suite d’un arrêt prononçant sa liquidation judiciaire, et qu’il a malgré tout reçu un client dans ce cabinet en faisant état de sa qualité d’avocat puis s’est présenté, en robe d’avocat, au parquet pour se faire remettre un double de la procédure concernant ce client (Ca Paris, ch. 11, sect. B, 3 avr. 2009, n° 08/09596 : JurisData n° 2009-004668). « De même, les personnes qui se font passer pour des policiers, en portant un brassard caractéristique, pour procéder à des contrôles de véhicules ». A. Vitu, Usurpation de titres, JurisClasseur pénal des affaires, fasc. 10, n°45.

[51] Ces deux infractions sont donc complémentaires. « D’autant que, « l’usurpation des titres, diplômes et qualités (…) était autrefois réprimée par le même texte que celui punissant l’usurpation de costumes, d’uniformes et de décorations – article 259 de l’ancien Code pénal ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°2.

[52]Les peines sont d’ailleurs de fermeté identique

[53]« En effet, l’usage sans droit ni titre, d’un diplôme ou d’une qualité, au sens de l’article 433-17, est largement entendu. Par conséquent, le danger existe de considérer que celui qui porte indûment un costume, un uniforme ou une décoration usurpe, ipso facto, le titre correspondant. Autrement dit, ce seul fait pourrait constituer les deux infractions à la fois. C’est la raison pour laquelle il semble qu’en cumulant les qualifications, on risque de punir deux fois ce seul et même fait. Le cumul répressif ne devrait être admis qu’à la condition de caractériser un fait d’usurpation de titres distinct du port d’un costume, d’un uniforme ou d’une décoration réglementés. Par exemple, l’intéressé a non seulement porté la robe d’avocat, mais il a également mentionné le titre dans des lettres à en-tête : l’usurpation dudit titre existe indépendamment du port illégal du costume correspondant ». A. Vitu, Usurpation de titres, op. cit., n°45.

[54] Art. 433-15 c. pén. : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ». « Les faits sont donc moins graves que ceux qui viennent d’être étudiés, dans la mesure où ils offensent moins directement les prérogatives de l’autorité publique, qui trouvent néanmoins dans le texte à présent commenté une protection complémentaire ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°49.

[55] Art. R. 643-1 c. pén. : « Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 euros) le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».

[56] L’infraction sera« consommée si le vêtement revêtu par le prévenu diffère uniquement par des détails secondaires du costume ou de l’uniforme authentique ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°46.

[57] Une imitation grossière, trop éloignée de la réalité, ne saurait donc suffire pour caractériser le délit. Il en ira de même si le costume ou l’uniforme imité est tombé en désuétude. De plus, il n’est pas nécessaire que la méprise ait effectivement eu lieu, il suffit qu’elle ait été possible.

[58] L’infraction délictueuse s’adresse plus particulièrement aux agents de société de surveillance et de sécurité privée, de sociétés privées de gardiennage, de transport de fonds, de protection. Il est vrai que la tenue de ces derniers est parfois difficile à distinguer de certaines tenues militaires ou policières. Toutefois, on peut se demander si elle ne fait pas doublon avec les dispositions du Code de la sécurité intérieure qui prohibe toute confusion provoquée avec les uniformes portés par les agents des services publics, notamment de police nationale et municipale, de la gendarmerie, des douanes avec ceux des agents de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection (article L. 613-4) et ceux des services de sécurité des bailleurs d’immeubles (article L. 614-3).

[59] Ainsi, « une tenue disparate, même comportant des éléments ressemblants, ne saurait causer de méprise, sauf si la ressemblance d’un certain nombre d’éléments est suffisante à créer la confusion dans l’esprit du public. Ainsi, n’est pas incriminé au titre de la ressemblance le port d’une partie seulement d’un uniforme, puisque l’absence du tout ne peut créer aucune ressemblance véritable ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°32-33.

[60] Ibid. n°33 : « Les juges disposent ainsi d’un large pouvoir d’appréciation d’ordre subjectif. En effet, ils devront déterminer l’éventuelle méprise, en s’adaptant à la mentalité du public courant, moins exercé que ces professionnels ».

[61] Cet élément s’analyse comme précédemment.

[62] Ainsi par exemple est-il exclu que soit réprimé le port, par des acteurs de théâtre, sur scène, de costumes ou d’uniformes imitant ceux de la police nationale ou de militaires. En revanche si les acteurs, après la manifestation, décidaient de se rendre sur la voie publique dans leurs costumes de scène, l’infraction pourrait être constituée.

[63] « V. par exemple le rapport de l’Assemblée nationale relatif au « DPS », Département protection sécurité, groupe de protection lié à un parti politique et dont, dans l’esprit de certains citoyens, les membres ont pu être pris pour des gendarmes, Rapp. AN n° 1622, G. Hermier et B. Grasset, au nom de la commission d’enquête sur les agissements, l’organisation, le fonctionnement, les objectifs du groupement de fait dit « Département protection sécurité » et les soutiens dont il bénéficierait, 26 mai 1999 ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°4.

[64] Classiquement, à la différence d’un délit et en l’absence de précision contraire, une contravention est purement matérielle et non intentionnelle. Il n’est donc pas nécessaire d’apporter la preuve que le prévenu a agi soit intentionnellement soit même par imprudence. Le simple fait matériel suffit. Toutefois, l’article R. 643-1 du Code pénal venant en complément de l’infraction délictuelle prévue à l’article 433-15, il est permis d’affirmer que l’élément intentionnel doit se retrouver dans les deux cas.

[65] Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction, soit définitive, soit de dix ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; affichage ou diffusion de la décision.

[66] La confiscation de plein droit prévue à l’article 131-21 c. pén. n’est ici par applicable au regard de la faible peine d’emprisonnement encourue (elle ne s’applique qu’aux délits sanctionnés d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an).

[67] Seront confisqués, non seulement, le costume imitant l’uniforme protégé mais également les sommes d’argent ou les biens que l’auteur des faits se serait fait remettre grâce à l’usage de ce costume.

[68] Ce sera, par exemple, le cas pour un voleur ou un escroc qui, pour réaliser son méfait, s’est vêtu d’un costume réservé à un personne dépositaire de l’autorité publique. « Il s’agit de tenir compte de la particulière dangerosité des malfaiteurs qui cherchent à provoquer, chez la victime notamment, une confusion avec une qualité d’agents publics. Peu importe alors que le prévenu se soit arrêté au niveau des actes préparatoires, qu’il ait au contraire atteint l’étape du commencement d’exécution constitutif d’une tentative ou qu’il ait pleinement consommé l’infraction vers laquelle il tendait ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°44.

[69]La peine complémentaire de confiscation de plein droit sera donc ici applicable.

[70]Art. 132-10 c. pén.

[71]Art. 132-11 c. pén.

[72] En clin d’œil aux différentes thématiques du colloque, les titres de cette partie sont inspirés de la chanson de J. Greco « déshabillez-moi ».

[73] Comme, par exemple, porter une veste de costume (Cour Administrative d’Appel de Nantes, N° 13NT01644, 4 déc 2014).

[74] article R. 57-6-18 c. proc. pén.

[75] « Cette posture n’est pas sans danger car si la police et la justice commencent à opérer le tri de ce qui est ou non imprimable sur tissu, l’état de droit pourrait se chiffonner avant que de se flétrir ». C. Kleitz, « Couvrez ce tee-shirt que je ne saurais voir », Gaz. Pal., 04 octobre 2012 n° 278, p. 3.

[76] Aux Etats-Unis, un passager a été contraint de masquer l’inscription « FUCK » qu’il arborait sur son tee-shirt afin de pouvoir monter dans son avion.

[77] T. corr. Lorient, 25 juill 2012.

[78] T. corr. Paris, 21 déc 2012.

[79] On aurait pu craindre que l’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 qui prévoit que « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » mette un terme à la tradition de se masquer lors du carnaval. L’article 2 II de la loi prévoit heureusement que « l’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles »

[80] Sont donc concernés non seulement le port mais également l’exhibition de ces uniformes, insignes ou emblèmes lors d’une vente aux enchères avec exhibition de ces uniformes sur un site internet (Tgi Paris, 26 févr. 2002 : Juris-Data n° 2002-169041 ; Gaz. Pal. 2002, 2, somm. p. 1639). L’exhibition peut consister en une exposition dans la vitrine d’un magasin ou de tout lieu visible du public.

[81]« Le port en public d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant le régime nazi ne constituant pas d’infraction particulière, et devant l’émotion légitime de tous ceux qui gardaient en mémoire les atrocités vécues, le législateur a comblé cette lacune en sanctionnant [ce] port » R. Pugnière, Contraventions contre la Nation, l’Etat ou la paix publique (cinquième classe) – Port ou exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité, JurisClasseur Pénal, n°2.

[82]Art. R645-1 c. pén. : « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait (…) de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ».

[83] Dans les mêmes conditions que vu plus haut.

[84] La Charte du Tribunal militaire international prévoit, dans son article 9, l’autorisation de mise en accusation des organisations déclarées criminelles par le jugement du Tribunal de Nuremberg du 1er octobre 1946 (le corps des chefs du parti nazi ; la Gestapo et le SD ; les SS).

[85] Sont ainsi visés, le génocide, la déportation, la torture et l’enlèvement avec la disparition de personnes, la torture ou des actes inhumain.

[86]Article 131-13 c. pén. En cas de récidive, les régles présentées supra s’appliquent.

[87] Art. 131-18 c. pén. :« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La juridiction peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues ».

[88] Art. 225-10-1 c. pén. : « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

[89] Il a, par exemple, été jugé que tel était le cas d’une demoiselle qui, assise sur le siège conducteur d’un fourgon, était vêtue d’une nuisette non fermée et transparente de couleur rose, laissant apparaître un body en dentelles (Ca Paris, 13e ch. corr., 9 février 2005) ou bien encore d’une autre se promenant vêtue d’une mini-jupe noire et d’un tee-shirt blanc moulant dans une voie de bus afin de se faire aborder (Ca Paris, 13e ch. corr., 3 février 2004).

[90] Ainsi en est-il d’une demoiselle stationnant vers minuit au bord d’un trottoir légèrement vêtue dans un endroit connu pour la prostitution (Ca Caen, ch. corr., 21 juin 2004) ou de celle qui, vêtue d’une mini-jupe, se penche de manière ostentatoire vers un automobiliste. C’est également le cas d’un homme travesti portant une longue perruque rousse, un manteau long en renard noir, une mini-jupe noire, des bas résille et des bottes montantes à talon aiguille en se tenant dans une posture non équivoque sur la voie publique (Ca Toulouse, 3e ch. corr., 24 novembre 2005).

[91]Anc. Art. R. 34, 13° c. pén.

[92]Cf. Cass. crim., 13 nov. 1963 : Bull. crim. 1963, n° 320.

[93] La prostitution n’étant pas en soit une infraction en France, « le seul stationnement, même prolongé, sur un trottoir connu comme lieu de prostitution d’un travesti décrit légèrement vêtu et connu pour se prostituer n’est pas suffisant pour caractériser le délit de racolage » (Ca Rouen, 10 mars 2004). Ainsi, une prévenue interpellée dénudée dans une voiture avec un client, ayant déclaré qu’elle marchait en direction de la gare lorsqu’une voiture s’était arrêtée à sa hauteur avant que le chauffeur lui demande le prix de sa prestation a été relaxée au motif que l’infraction de racolage « ne résulte pas du seul acte de prostitution lui-même » et que « les déclarations du client sont insuffisantes à caractériser » le délit (Ca Riom, ch. corr., 30 nov. 2005 : Juris-Data n° 2005-307365).

[94]« Le quidam devient une cible privilégiée des contrôles d’identité inopinés, « quel que soit son comportement » pour « prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens », en vertu de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Encouragés à en faire une lecture ciblée, les forces de l’ordre ne cantonnent plus leurs contrôles à des territoires potentiellement dangereux mais à des individus virtuellement « suspects ». Dorénavant, la police se focalise plus sur l’habit que sur l’habitat… Le premier devient un objet de contrôle non plus en tant qu’obstacle à l’identification mais comme tel. C’est la tenue vestimentaire qui fait le délinquant potentiel. Nul n’est besoin d’être versé en sociologie urbaine pour deviner que certains accessoires textiles jouent le rôle de marqueurs à l’instar des sweat-shirts, cagoules, bref, de toute la panoplie du « (d)jeune de banlieue ». Le contrôle d’identité a tendance à se fonder sur des identifiants : le faciès et/ou le look. Là réside le danger, quand de l’apparence vestimentaire se déduit une appartenance identitaire, puis, de fil en aiguille, une présomption de culpabilité. En l’occurrence, l’habit ferait bien le moine. Chacun est libre de se vêtir à sa guise et le choix d’une garde-robe n’a pas à être régenté d’avance par un quelconque code de l’habillement. Le look ressortit à la liberté individuelle et tous les goûts ont droit de cité, fussent-ils odieux. Au nom de l’apparence vestimentaire, aucun ordre public esthétique ne peut s’imposer ». R. Hanicotte, « « Pandore et saint-frusquin », à quand une police du textile ? », Jcp A, n°28, 8 juill. 2013, p. 2211, n°14 et 19.

[95] Ibid. n°6.

[96] D. Maillard Desgrées du Loû, Police municipale – Compétences, op. cit., n°40.

[97] Ibid. n°45.

[98] Ibid.

[99] R. Hanicotte, « « Pandore et saint-frusquin », à quand une police du textile ? », art. préc., n°5.

[100] TA Montpellier, 18 déc. 2007, n° 053863, Bauer. Ce jugement, « fidèle à la jurisprudence Commune d’Arcueil, n’a censuré l’arrêté municipal prohibant la déambulation, torse nu, sur la voie publique, que dans la mesure où son immoralité alléguée ne s’accompagnait d’aucune circonstance locale particulière. Ainsi, au regard de la juridiction administrative, l’éventuelle atteinte à la décence vestimentaire ne suffit pas, au titre de l’ordre public immatériel. Elle y ajoute la condition restrictive afférente aux circonstances locales ». R. Hanicotte, « « Pandore et saint-frusquin », à quand une police du textile ? », art. préc., n°5.

[101] « Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police (…) de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et de la décence sur le rivage de la mer ; (…) dès lors, le maire de Biarritz, en raison de la disposition naturelle et de la fréquentation des plages et falaises de cette commune, a pu, sans excès de pouvoir, interdire aux baigneurs de se déshabiller et de se rhabiller sur lesdites plages et falaises »(CE, sect., 30 mai 1930, Beaugé : Rec. CE 1930, p. 582. – V. aussi CE, 7 déc. 1938, Sté « Castillon-Plage » : Rec. CE 1938, p. 915). « Le maire de la commune de Trois Bassins tenait de ces dispositions le pouvoir de prévenir les troubles à l’ordre et à la tranquillité publiques sur l’ensemble du territoire communal y compris le domaine public maritime et avait compétence pour réglementer, par une mesure de police administrative, la pratique du naturisme sur les plages de la commune » (Caa Bordeaux, 10 janv. 2012, n° 10BX02480, Boutet c/ Cne Trois-Bassins).

[102] Art. 222-32 c. pén. : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

[103] Se rend coupable d’exhibition sexuelle toute personne qui, ostensiblement, offre le spectacle de la nudité des parties les plus intimes de son corps, dans un lieu public ou tout simplement accessible au public qui peut en être le témoin volontaire ou involontaire. En l’espèce, le délit est constitué par le comportement du prévenu qui caressait son sexe sur une plage publique et pratiquait le naturisme sur une zone rocheuse proche de celle-ci, non réservées aux adeptes du naturisme (Ca Aix en Provence, 27 nov 1996).

[104] C’est ainsi qu’on a considéré comme outrage public à la pudeur le fait de se mettre nu pour pêcher dans une rivière (Ca Montpellier, 8 août 1859 : DP 1860, 5, p. 29 ; S. 1859, 2, p. 490).

[105] Les juges estimant « qu’en France, dans l’état actuel de nos mœurs, le spectacle d’une femme s’exhibant la poitrine entièrement nue [et en monokini] dans les rues d’une ville, même à proximité d’une plage, est de nature à provoquer le scandale et à offenser la pudeur du plus grand nombre » (T. corr. Grasse, 20 mai 1965 : Jcp G 1965, II, 14323 ; Rev. sc. crim. 1965, p. 881). Ont ainsi été condamné pour outrage à la pudeur une femme qui, dans une voiture automobile arrêtée au bord d’une route, était seins nus pour être photographiée dans cette tenue sommaire (Cass. crim., 9 mai 1962 : Rev. sc. crim. 1965, p. 881), une jeune femme, qui avait accepté de jouer une partie de ping-pong les seins nus sur la Croisette, à Cannes (Cass. crim., 22 janv. 1965, n° 65-91.997), une nudiste qui se promenait, complètement dévêtue sur une route, dans l’île du Levant (Ca Aix-en-Provence, 10 déc. 1953 : Jcp G 1954, II, 7943).

[106] Traduisant l’évolution des mœurs, la personne qui s’était mise nue pour plonger dans un port a été relaxé au motif que « la simple nudité d’un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer le délit d’outrage public à la pudeur » (Ca Douai, 28 sept. 1989 : JurisData n° 1989-052784). Aussi, il a été jugé que le port du monokini ne pouvait être une occasion de scandale à une époque où le spectacle de la nudité du corps humain est fréquent pour des raisons de sports, d’hygiène ou d’esthétique et n’a rien en soi qui puisse « outrager une pudeur normale, même délicate », la seule réserve condamnable étant soit l’exhibition des parties sexuelles, soit des attitudes ou gestes lascifs ou obscènes, conditions qui n’étaient pas réalisées en l’espèce » (Ca Aix-en-Provence, 5e ch., 20 janv. 1965 : Jcp G 1965, II, 14143 bis ; Gaz. Pal. 1965, 1, p. 208). Mais la Cour de cassation a été d’un avis contraire, estimant qu’il y avait là une exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et à blesser le sentiment moral de ceux qui ont pu en être les témoins (Cass. crim., 22 déc. 1965 : D. 1966, p. 144). La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été plus sévère en la matière. Dans cette lignée, certaines Cours d’appel ont condamné un baigneur qui se trouvait nu sur des rochers qui n’étaient pas réservés aux adeptes du naturisme (Ca Aix-en-Provence, 27 nov. 1996 : JurisData n° 1996-046519) ou bien un automobiliste qui bronzait nu dans sa voiture (Ca Grenoble, 27 août 1997 : JurisData n° 1997-043082).

[107] A l’image de cette jeune femme qui a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à un mois de prison avec sursis et à payer 2000 euros de dommages et intérêts au curé de la Madeleine ainsi que 1500 euros au titre des frais de justice pour avoir fait irruption seins nus dans l’église de la Madeleine, le 20 décembre 2013 et simulé un avortement près de l’autel en brandissant des morceaux de foie de veau sanguinolents pour figurer « le fœtus avorté de Jésus ».

[108]Jusque dans les années 1950, la nudité en elle même présentée dans le cadre d’un spectacle était considérée par la jurisprudence comme en soi inadmissible. Puis, elle a évolué en distinguant selon la nature et le lieu des productions (plus acceptable sur une scène de théâtre que dans une foire), l’intérêt artistique, selon que la nudité était mobile ou immobile.

[109] Alain, Propos : Texte établi, présenté, et annoté, Tome 2, Gallimard, 1970, p. 53.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

N comme Nutella par le Dr. F. Bin

Voici la 52e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 6e livre de nos Editions dans la collection « Académique » :

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Cet ouvrage est le sixième
issu de la collection « Académique ».

Volume VI :
Les « mots » d’Annie Héritier.
Droit(s) au coeur

& à la Culture

Ouvrage collectif
(Direction Mathieu Touzeil-Divina
Delphine Espagno-Abadie & Thierry Garcia)

– Nombre de pages : 236
– Sortie : juillet 2017
– Prix : 49 €

  • ISBN / EAN : 979-10-92684-21-6 /  9791092684216
  • ISSN : 2262-8630

Présentation :

Mots-Clefs : Mélanges – Hommage(s) – Annie Héritier – Culture(s) – Université – Droit public – Histoire du Droit – Patrimoine – Nutella – Souris – Fleurs – Bijoux – Amitiés – Etudiant(e)s – Varia

« Cet opus est une déclaration d’amitié(s) pour célébrer celle qui s’est endormie en décembre 2015 et qui a marqué tous les contributeurs et toutes les contributrices, tous les soutiens aux présents Mélanges.

Toutefois, ces Mélanges accueillis par les Editions L’EPITOGE sont à l’image de leur dédicataire : étonnants et même détonants, généreux, amoureux, créatifs, parfois espiègles mais toujours respectueux, ils célèbrent Annie HERITIER en mots, en vers, en prose et même en images. Ils célèbrent le Droit et son Histoire mais aussi l’amitié et la personnalité d’Annie.

Ce sont alors « les mots d’Annie » eux-mêmes entre Droit(s), cœur(s) & culture(s) qui ont – à la manière et sur la présentation alphabétique d’un dictionnaire – guidé l’ensemble de celles et de ceux qui ont voulu ici partager leurs souvenirs, leurs amitiés et leurs reconnaissances. Se mêlent alors les uns aux autres avec la reproduction d’une contribution inédite de l’auteure (à propos de « l’invention du droit du patrimoine culturel ») et sans discontinuité(s) les expressions et mots d’Annie suivants : ALF, amitié & authenticité, bijoux, chat(s) (de la Nation), coca-cola, comparaison,  couleurs de la ville, culture & Corse, doctorantes, droit international, échange, environnement, être sensible, fidélité, grenouille, histoire, imagination, infirmière corse, instants, littérature, nutella, patrimoine(s), perles, poème, reflet, sincérité, souris, troublantes grenouilles, utopie et … Z comme Z’Annie !

N comme Nutella

Fabrice Bin
Maître de Conférences de droit public,
Université Toulouse 1 Capitole, Irdeic
Membre du Collectif L’Unité du Droit

Annie, Nutella
& Finances publiques

Il n’est pas nécessaire de justifier la présence d’une entrée « Nutella » dans un volume d’hommage à Annie Héritier. Elle n’a jamais caché son goût pour cette pâte à tartiner mêlant cacao et noisette[1], créée le 20 avril 1964 dans le Piémont par la société Ferrero[2].

Ce n’était pas le seul point commun entre la destinataire de ces hommages et l’auteur de ces lignes. Si Annie Héritier est connue pour ses compétences en droit de la culture où elle s’est notamment illustrée par sa thèse[3], elle était titulaire, outre un Dea d’Histoire du droit, des institutions et des faits sociaux, de l’Université Lyon III, du Dea de Finances publiques et fiscalité, diplôme alors commun aux Université d’Aix-Marseille et de Lyon III. Elle avait d’ailleurs consacré son mémoire d’Histoire du droit à l’histoire des projets d’impôts sur le revenu[4] et avait publié plusieurs articles remarqués dans ce domaine de l’histoire de la fiscalité où elle montrait tout l’intérêt de replacer les questions techniques de l’impôt dans un contexte historique, économique et social[5]. C’est une démarche qu’on ne saurait trop recommander.

Ainsi elle était spécialiste de finances publiques, domaine qu’elle a beaucoup enseigné. Cependant, en retournant à Lyon, elle ressentait pour cette matière ce qu’un excès de consommation de Nutella peut provoquer[6]. Il peut donc légitimement sembler paradoxal de parler de fiscalité pour lui rendre hommage, fut-ce pour rappeler ses travaux d’histoire des finances publiques.

Il n’est en réalité pas de meilleur moyen de rester fidèle à sa mémoire que de réunir les finances publiques (dont elle s’était donc détournée) et le Nutella (dont elle ne s’est jamais détournée). En effet, la fiscalité du chocolat est des plus indigestes et provoque un profond dégoût (I). Ce sera l’occasion de s’interroger sur les buts assignés (ou pas) à la fiscalité (II).

I. Tva et chocolat

Malgré la réalité d’une composition donnant une plus large place au sucre et à l’huile de palme[7], le Nutella est largement associé au chocolat (et aux noisettes, ce qui nous fait du praliné). Or le chocolat « bénéficie », au même titre que certains produits alimentaires de luxe (mais pas tous) d’un régime fiscal particulier en matière de Taxe sur la valeur ajoutée (Tva). Un rapide examen de ce régime qui mériterait d’être allégé (A) permettra de comprendre tous les enjeux de la détermination du taux de Tva qui lui est applicable (B).

A. Un régime fiscal alourdi par des subtilités byzantines

Le taux de Tva applicable au chocolat relève de l’article 278-0 bis du Code général des impôts (Cgi). Aux termes de cet article, A, 1°, le taux réduit de 5,5 % s’applique aux produits destinés à l’alimentation humaine à l’exception des produits de confiserie, des margarines et graisses végétales, du caviar et des chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Ces produits sont donc soumis au taux normal de 20 %, ce qui constitue donc le principe en matière de chocolat.

Mais exception à l’exception, le même article 278-0 bis b) précise que « le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ». La doctrine fiscale administrative est venue préciser à ce propos que pour bénéficier de ce taux réduit il faut comprendre que le chocolat de ménage au lait doit être présenté en tablettes, alors que les « chocolats » (donc les chocolats noirs) sont admis « quelle que soit leur présentation (c’est-à-dire les tablettes, mais également, par exemple, les moulages de sujets ou d’objets composés de « chocolat »[8]). Quant aux bonbons, ils doivent avoir la taille d’une bouchée, ce qui correspond aux « produits dont la dimension maximale n’excède pas cinq centimètres et dont la masse n’excède pas vingt grammes[9] ». Ainsi, les œufs de Pâques en chocolat seront soumis à la Tva au taux réduit s’ils sont en chocolat noir et au taux normal s’ils sont en chocolat au lait ou en chocolat blanc !

Comme le précise le sénateur Barbier dans un rapport déposé en 1997 à l’appui d’une proposition de loi tendant à unifier le taux de Tva du chocolat, il s’agit d’un « héritage des années de pénurie aggravé par des distinctions byzantines[10] ». Ainsi la notion de chocolat a été étendue par la jurisprudence[11] puis de façon plus large par une directive européenne du 23 juin 2000 relative aux produits de cacao et de chocolat qu’un décret n° 2003-702 du 29 juillet 2003 a transposé. Désormais bénéficient aussi du taux réduit le chocolat en vermicelle ou en flocons, le chocolat de couverture et le chocolat aux noisettes gianduja[12]. Qu’elle est la place du Nutella dans tout ça ?

B. Le taux de Tva appliqué au Nutella

Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, quel taux de Tva appliquer au Nutella ? Le taux normal ou le taux réduit ? Logiquement, le Nutella ne correspond à aucun des cas d’application du taux réduit aux produits en chocolat. C’est d’ailleurs ce qui avait donné lieu en 1977 à une décision du Conseil d’Etat, décision plus remarquée par son apport à la protection des contribuables qu’au statut fiscal du Nutella puisqu’elle avait à l’époque conclu à l’application du taux normal, malgré l’avis passagèrement contraire de l’administration fiscale[13].

Cependant, dans sa grande bonté, le législateur modifia en 1982[14] les taux réduits et ce fut l’occasion pour la doctrine fiscale administrative d’introduire de nouvelles catégories. En effet, en bénéficient aussi du taux réduit les pâtisseries fraîches, y compris les produits à base de pâtes qui sont fourrées de crèmes ou autres pâtes au chocolat permettant d’obtenir des gâteaux dits « marbrés »[15]. De même bénéficient du taux réduit « les farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s’ils contiennent du chocolat ou du cacao[16] ». Le lecteur appréciera qu’en la matière, il est bien précisé que cette application du taux réduit est possible malgré la présence de chocolat. C’est une louable simplification qui permet à l’administration de préciser que l’on peut y inclure « les farines composées pour enfants, les préparations en poudre pour petits déjeuners, les crèmes desserts et les pâtes à tartiner (…) même si elles contiennent du chocolat ou du cacao. Ce taux s’applique également aux préparations liquides pour petits déjeuners[17] ». Comme pour les croissants, la contribution du Nutella aux petits déjeuners permet à cette pâte à tartiner de bénéficier du taux réduit de Tva. Dès lors, le pot de Nutella étant soumis au taux réduit de Tva avec la plupart des produits alimentaires, en consommer ne nuit pas au pouvoir d’achat. Mais la fiscalité n’ignore-t-elle alors pas d’autres questions d’intérêt général ? Notamment, en ce qui concerne les grands singes, la vie des orangs-outangs et notre santé ?

II. La fiscalité protège-t-elle les orangs-outangs ?

Sans parler du manque à gagner et du désavantage compétitif pour les chocolatiers français (à Bayonne ou ailleurs)[18], cette casuistique fiscale en matière de chocolat pose plusieurs problèmes que ce soit en matière d’environnement (A), de qualité des aliments ou de santé publique (B). Elle ne subsiste, assez logiquement, qu’en raison de l’objectif financier, objectif premier de tout impôt[19].

A. Le droit fiscal contre l’environnement : vie et morts de la « Taxe Nutella »

Tout amateur de Nutella est désormais confronté à un dilemme moral supplémentaire à celui de son tour de taille : la question environnementale. C’est moins la question de l’empreinte carbone qui se pose que celle de la survie des orangs-outangs. A ce sujet, une certitude : il n’y a pas de morceaux d’orang-outang dans le Nutella. Par contre, il y a beaucoup d’huile de palme et cette huile est issue de cultures intensives pratiquées notamment à Bornéo sur les territoires déboisés où survivent les orangs-outangs, appelés ainsi à disparaître d’ici quelques années.

Cette question de l’huile de palme amena plusieurs parlementaires à proposer une fiscalité portant spécifiquement sur ce produit considéré comme néfaste, tant sur le plan environnemental que sur celui de la santé. Une première tentative eut lieu au sein de la commission des affaires sociales du Sénat qui adopta le 7 novembre 2012 un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2013 visant à tripler la fiscalité de l’huile de palme.

Les tentatives plus récentes allèrent plus loin à l’occasion de la loi sur la biodiversité permettant aux députés d’adopter un amendement déposé par le groupe Vert au Sénat[20] et instaurant une taxe additionnelle de 300 euros par tonne à partir de 2017 à la taxe spéciale prélevée par les douanes sur les huiles destinées à l’alimentation humaine[21]. Successivement adopté au Sénat le 21 janvier 2016 et à l’Assemblée nationale en commission le 19 février 2016[22], il finit, le 22 juin, par être rejeté par les députés en troisième lecture du projet de loi sur la biodiversité à la demande du gouvernement, inquiet notamment de ses répercussions diplomatiques avec l’Indonésie et la Malaisie[23], ainsi qu’avec l’Organisation mondiale du Commerce.

Cette taxe additionnelle sur l’huile de palme était explicitement surnommée « taxe Nutella ». Ce projet avait clairement pour objectif de mieux protéger l’environnement par une fiscalité considérée comme insuffisante mais il pouvait aussi être rattaché à une problématique de santé publique.

B. Le droit fiscal contre la qualité des aliments et la santé publique

En plus de la question environnementale qui l’englobe, le problème du régime fiscal du Nutella renvoie aussi à un problème de qualité alimentaire et de santé publique.

L’apport (négatif) de la Tva à ces questions ne doit pas être sous-estimé. Pour prendre un exemple étranger, si le Royaume-Uni connaît aussi un régime de Tva complexe (avec des distinctions assez similaires à celles connues en France mais pour l’application d’un taux de 0% ou du taux normal[24]), une jurisprudence anglaise relative aux chips apéritives montre l’étendue du problème. Dans une affaire relative aux biscuits apéritifs dénommés « Pringles », la Cour d’appel d’Angleterre et du pays de Galles appliqua de façon stricte la distinction introduite par le législateur au sein des produits alimentaires. Si ceux-ci sont normalement taxés à 0%, le Parlement en a exclu les chips aux pommes de terre, vraisemblablement pour des raisons de santé bien que cela ne soit pas clair[25]. Son produit pour l’apéritif ayant été inclus par le tribunal fiscal (« Vat and duties Tribunal ») dans les produits assimilables aux chips aux pommes de terre (et donc soumis au taux normal de 17,5 % à l’époque), la société Procter & Gamble saisit la Cour d’appel qui opéra le 20 mai 2009 une distinction en considérant que les « Pringles » n’étaient pas des chips mais des produits réalisés à partir de pommes de terre, notamment parce que celles-ci représentent seulement 42% de l’ensemble des ingrédients contenant par ailleurs du gras, du sel et des émulsifiants[26]. Donc, le taux à 0% devait s’appliquer. Par cette décision, très commentée par une doctrine dubitative[27], la Cour d’appel choisit donc en pratique de privilégier fiscalement un produit résultant d’une addition d’éléments plutôt par rapport à un produit plus simplement issu de la friture d’un tubercule. Comme le souligne Rita De La Feria, ce désavantage compétitif ne peut qu’inciter les producteurs à privilégier les produits ne contenant qu’une part réduite de pommes de terre[28]. Même si les chips ne sont pas recommandées pour la santé, une telle décision n’améliore pas les choses, bien au contraire.

La même problématique se retrouve avec la Tva appliquée aux produits chocolatés et aux Nutella. En effet, la doctrine fiscale administrative précitée admet au taux réduit de 5,5 % « la pâtisserie sèche, y compris les biscuits qui sont additionnés de chocolat » à condition que le chocolat et/ou le succédané et/ou le « produit de confiserie consommable isolément en tant que tel (caramel, pâte de fruits, fruits confits, nougat, etc.) » additionnel « représentent « au maximum 50 % du poids total du produit »[29]. Bref, pour éviter d’être taxé à 20 %, les industriels doivent limiter la part du fourrage, chocolaté ou pas, dans leurs biscuits. Or, les nombreux éléments rajoutés dans les préparations tels que gras, sucres et autre huile de palme ne sont pas spécialement plus favorables à la qualité des aliments, ni à la santé publique. Le sénateur Barbier remarquait d’ailleurs dans son rapport précité que « l’argument de santé publique n’est certainement pas pertinent en l’occurrence. Une consommation excessive de chocolat ou de confiseries est certes susceptible d’avoir des effets dommageables. Mais cela est aussi vrai de la plupart des aliments bénéficiant du taux réduit de 5,5 %. A l’inverse, par sa teneur en magnésium et en vitamines diverses, le chocolat possède des vertus stimulantes et antidépressives reconnues qui pourraient tout aussi bien, dans une stricte perspective de santé publique, le rendre justiciable du taux super-réduit de 2,1 % réservé aux médicaments[30] ».

En somme, si les amateurs de Nutella peuvent se féliciter de ne payer qu’une Tva à taux réduit, il est tout de même écœurant que le droit fiscal n’en fasse pas aussi bénéficier l’ensemble des produits chocolatés.


[1] Mais surtout beaucoup de sucre et d’huile de palme. Nous y reviendrons.

[2] https://www.nutella.com/fr/fr/histoire-de-nutella

[3] Thèse Lyon III, 20000 : Héritier Annie, Genèse de la notion juridique de patrimoine culturel, 1750-1816, préf. de Nicole Dockès, Paris, L’Harmattan, coll. « Droit du patrimoine culturel et naturel », 2003, 304 p.

[4] Héritier Annie, Un catalogue raisonné des projets d’impôts sur le revenu de 1848 à 1914, sous dir. N. Dockes, Université Jean Moulin, 1996, 178-XLVI f. Elle en avait tiré un article : « Un catalogue des projets d’impôt sur le revenu. Une analyse fiscale de 1848 à 1914 », La Revue du Trésor, 1999, n°7, pp. 418-437.

[5] V. Héritier Annie, « Création fiscale et réaction des contribuables. Exemple de l’impôt sur le revenu face au monde des affaires (1848-1920) », Cheff, Etudes et doc., vol. VIII, 1996, pp. 223-257 et « Les aspects sociaux du mécanisme fiscal à travers un catalogue des projets d’impôts sur le revenu », Cheff, Etudes et doc., vol. XI, 2002, pp. 135-148.

[6] Compte tenu du sujet, le lecteur voudra bien excuser les métaphores culinaires, qui appartiennent à un genre vulgaire alors qu’il faut privilégier les métaphores empruntant aux domaines antique, architectural, maritime ou poliorcétique. Les fiscalistes ne seront cependant guère choqués compte tenu de l’illustration de grands auteurs en ce domaine, fut-il réprouvé : V. M. Cozian, « Propos désobligeants sur une « tarte à la crème »: l’autonomie et le réalisme du droit fiscal », Dr. fisc., 1980, n° 41, ét. 100056, reproduit in Les Grands principes de la fiscalité des entreprises, Litec, 1999, 4e éd., document n°1, pp. 3-12.

[7] La composition du Nutella pour la France (cette composition varie pour s’adapter aux goûts et à la fiscalité des pays, d’où les récriminations récentes de pays d’Europe de l’Est considérant leur Nutella comme moins onctueux) est la suivante : Sucres, huile végétale (huile de palme), noisettes (13 %), cacao maigre en poudre (7,4 %), lait écrémé en poudre (6,6 %). Donc par déduction, sucre et huile de palme occupent plus de 70% d’un pot.

[8] Boi-Tva-Liq-30-10-10-20160302 n°170.

[9] Ibid. n°180.

[10] Rapport n°353, Sénat, 12 juin 1997 : https://www.senat.fr/rap/l96-353/l96-353_mono.html.

[11] Ainsi le cas du « Napolitain » accompagnant le café, mentionné par le sénateur Barbier dans son rapport précit. V. TA Strasbourg, 21 avr. 1998, req. n° 94-1426, Cie française de chocolaterie et de confiserie : Dr. fisc. 1998, n° 42, comm. 903.

[12] V. Rép. min. éco., fin. et ind. n° 9242 à M. Gélard : JO Sénat Q, 12 févr. 2004, p. 364 ; Dr. fisc. 2004, n° 11, act. 43.

[13] CE, 11 juill. 1977, SA Ferrero France, req., n° 1929 : RJF 1977, n°10, comm. 536 ; Dr. fisc. 1977, n°51, comm. 1850 ; Dr. fisc., 1978, n°27, comm. 1116, concl. Lobry.

[14] L. de fin. rect. pour 1982, n° 82-540, 28 juin 1982 : JO, 29 Juin 1982 ; Dr. fisc. 1982, n° 28, comm. 1459.

[15] Boi-Tva-Liq-30-10-10-20160302 n°210.

[16] Ibid., n°220.

[17] Ibid.

[18] V. Alvarez et R. Roquebert invoquent aussi le principe d’égalité devant la loi fiscale : F. Le Mentec et al., « Fiscalité et fêtes de fin d’année », Dr. fisc. 2012, n°51-52, ét. 562.

[19] Dans son rapport précit., le sénateur Barbier reproduit les échanges intervenus sur le même sujet en 1996. Le rapporteur général de la commission des finances, Alain Lambert, et le ministre délégué au budget, Alain Lamassoure, avaient tous deux repoussé l’amendement simplificateur au nom de la sauvegarde du Trésor public face à une perte à gagner de plus de deux milliards de francs : V. JO Débats Sénat, séance du 25 nov. 1996, pp 5.948-5.949.

[20] Amendement n° 367, présenté par les membres du groupe écologiste au projet de loi sur la Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. M. Roumégas a déposé le 13 oct. 2016 un amendement n° AS 114, semblable au précédent, au Projet de Loi de financement de la Sécurité sociale. Il fut rejeté.

[21] Cette taxe est régie par l’art. 1609 vicies du Cgi. V. BOFIP TCA-THA-20140314 du 14 mars 2014. La taxe additionnelle aurait doublé le montant de la taxe pour les huiles de palme, de palmiste et de coprah.

[22] Les députés conservèrent le principe mais en ramenèrent la taxe à 90 euros afin simplement de permettre à la fiscalité de l’huile de palme de rattraper le tarif de la taxe appliquée à l’huile d’olive : amendement Gaillard n° CD 130 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3442/CION-DVP/CD130.asp.

[23] V. Réponse Min. à la question n° 98619 de M. Jean-Marie Sermier : JO, 18 oct., 2016, p. 8512.

[24] V. le document mis en ligne par le département du Trésor (HM Revenue & customs) : https://www.gov.uk/government/publications/vat-notice-70114-food/vat-notice-70114-food

[25] V. De La Feria Rita, « EU VAT rate structure: towards unilateral convergence? », in Querol Francis (dir.), La réorientation européenne de la Tva, Toulouse, Presses UT1, 2014, p. 105.

[26] The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs v. Procter & Gamble UK [2009] EWCA Civ 407.

[27] V. les références mentionnées par Rita De la Feria : G. Morse, « Procter & Gambre UK v Hmrc (Pringles Two) – a very peculiar UK practice – the characterisation of food products for zero-rating », Britsh Tax Review 1, 2009, pp. 59-67; G. Morse, « Hmrc v Procter & Gambre UK v (Pringles Two) in the Court of Appeal: determining classification cases for Vat – a short practical answer and an end to “almost mind-numing legal analyses”? », Britsh Tax Review 4, 2009, pp. 401-405; I. Roxan, « Interpreting exceptional Vat legislation: or, are there principles in Pringles ? » Britsh Tax Review 6, 2010, pp. 699-716.

[28] Art. précit. pp. 105-106.

[29] Boi-Tva-Liq-30-10-10-20160302 n°310.

[30] Rapport préc. I, A, 2.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Le bio, entre norme & label par le pr. V. Ndior

Voici la 63e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 23e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Cet ouvrage forme le vingt-troisième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

Volume XXIII :
Droit(s) du Bio 

direction : M. Touzeil-Divina
H. Hoepffner, C. Hermon
S.Douteaud, D. Löhrer, J. Schmitz
(collectif)

– Nombre de pages : 176
– Sortie : octobre 2018
– Prix : 25 €

  • ISBN  / EAN : 979-10-92684-32-2
    / 9791092684322
  • ISSN : 2259-8812

Mots-Clefs : Unité(s) du Droit – Bio – Agriculture biologique – Droit de l’environnement – Vin – Huile d’olive – droit constitutionnel – marchés publics – droit rural

Présentation :

« Les présents actes proviennent d’un colloque qui s’est tenu à Toulouse le 23 mars 2018 dans le cadre du « Marathon du Droit » organisé par le Collectif L’Unité du Droit et succédant à cinq premières « 24 heures du Droit ». Le « Bio » ou « la » « Bio » (pour l’agriculture biologique) se révèle en plein essor sur l’ensemble du territoire français et ce, en termes non seulement de production mais également de consommation. En bref, le « Bio » dépasse aujourd’hui ce qui apparaissait autrefois comme un marché « de niche » ou de « Bourgeois Bohème ». Les revendications en faveur de ce mode de production ne cessent de se multiplier et une telle demande sociale justifie que l’on s’interroge sur les rapports qu’entretiennent le(s) droit(s) et la culture Bio ainsi qu’en témoigne le récent règlement Ue du 30 mai 2018 (relatif à la production et à l’étiquetage en matière de « Bio »).

Dans cette perspective, les présents actes, qui réunissent les contributions d’universitaires, de praticiens du monde et de l’économie du Bio mais aussi d’étudiants, invitent, en tout premier lieu, à réfléchir à l’emploi du préfixe ou du substantif « Bio » en droit (biopouvoir, biocarburant, agriculture biologique, etc.) afin d’en interroger les multiples sens. Indispensable, ce travail préalable de définition(s) (Partie I) offre la possibilité d’analyser, dans un second temps, l’environnement juridique de l’agriculture « Bio » (Partie II) puis les manifestations juridiques concrètes du « Bio » à travers la multitude des branches académiques (Partie III). Une réflexion est ainsi engagée sur un ou des droit(s) « au » Bio puis « du » Bio et ce, en s’intéressant plus particulièrement à l’agriculture biologique en illustrant cette recherche à partir de deux cas concrets : le vin et l’huile d’olive (Partie IV). Ces contributions éditées sont, en définitive, l’occasion de dresser un premier état des lieux de la place que réservent le(s) droit(s) et, par voie de conséquence, la puissance publique comme les collectivités publiques à la culture et à l’agriculture biologiques. Enfin, l’ouvrage se clôture, comme lors du colloque, par une exceptionnelle réflexion / ouverture engagée par le professeur Eric Naim-Gesbert qui embarque le lecteur dans un merveilleux voyage aux confins du droit de l’environnement.

Le bio,
entre norme & label

Valère Ndior
Professeur de droit public,
Université de Bretagne occidentale, Lab-Lex (Ea 7480)

La présente contribution restitue les brèves réflexions formulées durant le colloque « Droit(s) du bio », en réponse à la communication présentée par les étudiants issus du Master 2 toulousain Droit international et comparé[1]. L’analyse qu’ils ont menée a permis à l’auteur de ces lignes de comprendre que, proche du terme « naturel » – qui suppose l’absence d’intervention humaine sur un objet d’origine végétale ou animale –, le « bio » renvoie à l’absence de transformation d’un objet. Plus précisément, faire du « bio » reviendrait à prévenir l’ingérence de l’artificiel dans le naturel, donc à respecter le processus de développement du produit visé. Pour rebondir sur les éléments de définition dégagés par les précédents contributeurs en droit français et en droit comparé, il convient de rappeler que plusieurs instruments issus du droit international et du droit de l’Union européenne se sont saisis de la question « bio », essentiellement dans le but de protéger les attentes des consommateurs.

Les normes et standards internationaux. Bien qu’il n’existe pas de définition juridique du « bio » à l’échelle universelle, la Convention des Nations Unies du 5 juin 1992 appréhende la notion de « diversité biologique » comme recouvrant les « (…) organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie[2] ». Ce texte ne vise pas le « bio » au sens courant du terme mais a le mérite de fournir une délimitation utile du champ sémantique biologique, renvoyant à la sphère du naturel – en d’autres termes, aux ressources biotiques et abiotiques[3]. D’autres instru-ments internationaux, certes non conventionnels, offrent une perspective qui correspond davantage aux enjeux de consommation courante. Ainsi, le Comité sur les labels alimentaires (Committee on Food Labelling) de la Commission Fao/Oms du Codex Alimentarius a adopté en 1999 des « Directives pour la production, la transformation, l’étiquetage et la commercialisation des aliments produits de manière biologique[4] ». Selon le point 6 du document, le terme « biologique » est un « terme d’étiquetage indiquant que les produits ont été obtenus dans le respect de normes de production biologique et certifiées comme telles par un organisme ou autorité d’inspection dûment constitué. L’agriculture biologique repose sur les principes suivants : utiliser le moins possible d’apports de l’extérieur, et éviter l’emploi d’engrais et pesticides de synthèse[5] ». L’accent est mis sur l’intégrité du processus de production, attestée par une certification et un étiquetage adéquats. Dans ce prolongement, la Fao (l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) a publié en 2001 un rapport intitulé « Les marchés mondiaux des fruits et légumes biologiques », dans lequel il est indiqué que les « produits au label « biologique » sont ceux certifiés comme ayant été produits avec des méthodes de production biologique clairement définies. En d’autres termes, bio-logique est un label qui se réfère au processus de production plus qu’au produit lui-même[6] ». Les normes et directives développées à l’échelle internationale pour appréhender le « bio » sont rédigées en des termes semblables, d’autant que nombre d’entre elles dérivent des directives pour la production biologique produites par l’International Federation of Organic Agriculture Movements (Ifoam), une fédération composée d’organisations non gouvernementales et d’autres acteurs publics et privés se fixant pour objectif de dégager un cadre commun pour la définition de produits « bio[7] ».

La lecture de textes adoptés tant par l’Ifoam que par des organisations internationales[8], révèle que l’agriculture biologique est considérée comme un procédé d’exploitation ou de production excluant l’introduction de produits synthétiques tels que les engrais ou pesticides. Ainsi, pour être considéré comme biologique, un procédé de production ou d’exploitation doit favoriser le respect de « la biodiversité, [d]es cycles biologiques et [de] l’activité biologique[9] ». Le droit de l’Union européenne confirme cette tendance[10], comme le montre le règlement du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, qui a été étendu en 1999 aux produits d’origine animale[11]. Preuve de l’activisme durable des Etats européens en la matière, un nouveau règlement européen relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques a été adopté récemment, le 30 mai 2018[12].

L’encadrement de l’activité « bio » n’est donc pas uniquement l’apanage des législateurs nationaux, même s’il convient de souligner que les instruments développés à l’échelle internationale sont dotés d’une portée juridique variable et relèvent parfois davantage du standard ou du code de conduite que de la norme contraignante. L’analyse de ces instruments montre par ailleurs que le « bio » est avant tout une question d’étiquette, autrement dit de transparence dans l’information fournie au consommateur final.

L’instrumentalisation du label « bio ». Les instruments susmentionnés n’ignorent pas le risque que la transparence promise au consommateur soit compromise. Gage réel ou allégué de qualité, le label « bio » est susceptible d’être détourné par des marques désireuses de promouvoir leurs produits en exagérant leurs vertus ou en culpabilisant les consommateurs au régime alimentaire peu diététique[13]. Dans cette hypothèse, le « bio » n’est plus un moyen juridique de certifier la conformité du processus de production aux normes et standards pertinents, mais un simple label marketing destiné à suggérer que le produit est sain. Cette problématique a été bien illustrée par le cas de produits laitiers qualifiés à tort de « bio ». Certains lecteurs se souviendront certainement de la saga publicitaire de la marque Danone (des années 1980 au début des années 2000), laquelle mettait en avant les vertus de son produit phare, le yaourt intitulé « Bio », d’ailleurs paré d’un emballage vert, synonyme de bien-être. Selon les communications de la marque, ce produit contenait du bifidus actif, ferment naturel contenu dans le corps, permettant au consommateur d’équilibrer son alimentation et d’assainir son organisme[14]. Or, non seulement les vertus du bifidus actif pour la flore intestinale ont été contestées par plusieurs études, mais en plus, le simple fait de suggérer que le produit soit biologique avait pour effet d’induire le consommateur en erreur sur le processus de production employé[15].

Le droit européen contribue à protéger les consommateurs contre ce type de pratiques. En effet, le règlement n° 2092/91, tel que modifié par le règlement n° 1804/1999, a réservé l’utilisation du terme « bio » sur les étiquetages, aux produits issus de l’agriculture biologique, imposant de facto aux marques de s’abstenir de toute communication laissant entendre, à tort, qu’un produit serait « bio ». Toutefois, une dérogation, prenant la forme d’une période transitoire destinée à « permettre aux détenteurs de marques d’adapter leur production aux exigences de l’agriculture biologique », a été prévue par le règlement européen n° 1804/1999[16]. Sur son fondement, les marques enregistrées avant le 22 juillet 1991 (sauf pour la Scandinavie : 1995) pouvaient continuer à utiliser les mentions « biologique » et assimilées jusqu’au 1er juillet 2006, dans l’étiquetage et la publicité des produits ne satisfaisant pas au règlement, à condition d’intégrer une mention indiquant que le produit n’était pas issu de l’agriculture biologique[17]. Pour se conformer à la réglementation européenne, la marque Danone a donc été contrainte de renommer son yaourt « Activia » en 2005, avant la date fatidique. Elle a respecté cette obligation tant pour se conformer aux exigences du droit européen que pour répondre aux attentes de la société civile qui dénonçait ce type de pratiques[18]. L’adoption d’instruments encadrant le recours à des étiquetages non con-formes apparaît donc comme le moyen le plus efficace pour prévenir le détournement du label « bio » aux dépens des attentes des consommateurs.

Néanmoins, il n’est pas certain que le droit puisse également protéger leurs finances. Le règlement européen n° 2092/91 susmentionné rappelle que « les consommateurs demandent de plus en plus des produits agricoles et des denrées alimentaires obtenus d’une manière biologique ; (…) ce phénomène crée donc un nouveau marché pour les produits agricoles ».

La multiplication des enseignes commerciales spécialisées (Naturalia, Bio c’Bon, Biocoop, etc.) et des rayons dédiés dans les lieux de grande distribution prouve l’attrait des consommateurs pour les produits obtenus grâce à des procédés naturels. En prime, l’encadrement juridique du recours au label « bio » par les marques devait contribuer à restaurer la confiance des consommateurs dans la filière et à démocratiser cette dernière[19]. Pourtant, le « bio » ne semble pas être totalement accessible au grand public. Dans une étude publiée le 29 août 2017, l’association Ufc – Que choisir ? considère qu’un panier bio est en moyenne 79 % plus onéreux que son équivalent en produits dits « conventionnels ». Cette différence est attribuée aux marges brutes de la grande distribution, lesquelles seraient « en moyenne deux fois plus élevées (+96 %) sur les produits bio que sur les produits conventionnels[20] ». A l’heure où les consommateurs sont présentés comme étant de plus en plus demandeurs d’une offre à la fois accessible et diversifiée[21], et malgré l’encadrement juridique des pratiques d’étiquetage et de communication, le coût élevé des produits reste l’un des principaux obstacles à la généralisation de l’alimentation biologique.


[1] Voyez supra la contribution des étudiants du Madic aux pages 19 et s.

[2] Article 2 de la Convention : « Emploi des termes ».

[3] Formulation reprise par la loi française n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

[4] Document GL 32-1999. La Commission du Codex Alimentarius est présentée comme « un organisme intergouvernemental de plus de 170 membres, relevant du Programme mixte FAO/OMS sur les normes alimentaires tel qu’établi par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la Santé dans le but de protéger la santé des consommateurs et d’assurer des pratiques loyales dans le commerce alimentaire (…) », tandis que le Codex Alimentarius, élaboré par la Commission, est un « recueil de normes alimentaires, lignes directrices, codes d’usages et autres recommandations internationalement adoptés ».

[5] Il est toutefois affirmé qu’une harmonisation internationale des dispositions relatives aux produits biologiques ne pourra être réalisée sans difficulté, dans la mesure où « la perception que les consommateurs ont des méthodes de production biologique diffère d’une région à une autre dans le monde ».

[6] Chapitre 1, Point 1, « Définition de l’agriculture biologique », doc. Fao/Cci/Cta 2001. Nous soulignons.

[7] L’Ifoam a été fondée en 1972 et réunit plus d’un millier d’organisations membres dans 120 pays. Son objectif est de promouvoir le recours à des procédés de production biologique.

[8] Voir infra les exemples issus du droit de l’Union européenne.

[9] Codex Alimentarius, volume 1A, « Avant-propos », point 7.

[10] Article 2 : « Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des indications se référant au mode de production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux sont caractérisés par les indications en usage dans chaque Etat membre, suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus selon les règles de production énoncées à l’article 6 (…) » (nous soulignons). Le règlement envisage le recours à des diminutifs tels que « bio », « éco » ou « organique ».

[11] Le règlement (Cee) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires interdit de faire référence au mode de production biologique dans l’étiquetage ou la publicité de produits agricoles et de denrées alimentaires qui n’ont pas été obtenus en conformité avec les règles de production prévues par ledit règlement. Alors que dans sa version initiale, il s’appliquait uniquement aux produits végétaux ou d’origine végétale, son champ d’application a été étendu aux productions d’origine animale par le règlement n° 1804/1999.

[12] Règlement (Ue) n° 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le Règlement (Ce) n° 834/2007 du Conseil, adopté le 30 mai 2018. Il entrera en application en janvier 2021.

[13] de Peyrelongue Bénédicte, Le rôle de la culpabilité ressentie dans le consentement à payer : application aux achats pour l’enfant et à l’achat de produits alimentaires bio, thèse de doctorat en sciences de gestion, Université de Bourgogne, 2011.

[14] La marque s’était d’ailleurs adjoint les services de personnalités (chanteurs, sportifs) au physique aguicheur pour vanter les mérites de son produit phare.

[15] « Le bifidus est-il vraiment actif ? », Le Temps, 1er novembre 2011, renvoyant à Gordon Jeffrey et al., « The Impact of a Consortium of Fermented Milk Strains on the Gut Microbiome of Gnotobiotic Mice and Monozygotic Twins », Science Translational Medicine, 26 oct 2011, vol. 3, issue 106. Voir aussi « Danone, le boniment des alicaments », Libération, 16 avril 2010.

[16] Considérant n° 27.

[17] Article 1er, point 7 du règlement 1804/1999, modifiant l’article 5 du règlement 2092/91. Voir aussi l’ordonnance Cjce (cinquième ch.), 10 mai 2001, Fédération nationale d’agriculture biologique des régions de France (Fnab) et autres c. Conseil de l’Union européenne, aff. C-345/00 P, qui interprète ces dispositions.

[18] A l’instar de la marque Yoplait, Danone était la cible d’une menace de boycott initiée par les professionnels français de l’agriculture biologique, dans l’éventualité où elle ne s’engagerait pas à modifier ses étiquetages d’ici la fin de la période transitoire. Voir « La filière biologique menace Yoplait et Danone de boycottage », terre-net.fr, 25 avril 2005.

[19] Règlement n° 2018/848, précité, considérant n° 1.

[20] Ufc-Que Choisir, « Fruits et légumes bio en grandes surfaces – Une consommation freinée par une offre indigente et des marges indigestes », Service des études, 29 août 2017, 35 p., spéc. p. 3.

[21] Règlement n° 2018/848, précité, considérant n° 1.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

A propos du vin biologique (par le Dr. Georgopoulos)

Voici la 49e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 23e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Cet ouvrage forme le vingt-troisième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

Volume XXIII :
Droit(s) du Bio 

direction : M. Touzeil-Divina
H. Hoepffner, C. Hermon
S.Douteaud, D. Löhrer, J. Schmitz
(collectif)

– Nombre de pages : 176
– Sortie : octobre 2018
– Prix : 25 €

  • ISBN  / EAN : 979-10-92684-32-2
    / 9791092684322
  • ISSN : 2259-8812

Mots-Clefs : Unité(s) du Droit – Bio – Agriculture biologique – Droit de l’environnement – Vin – Huile d’olive – droit constitutionnel – marchés publics – droit rural

Présentation :

« Les présents actes proviennent d’un colloque qui s’est tenu à Toulouse le 23 mars 2018 dans le cadre du « Marathon du Droit » organisé par le Collectif L’Unité du Droit et succédant à cinq premières « 24 heures du Droit ». Le « Bio » ou « la » « Bio » (pour l’agriculture biologique) se révèle en plein essor sur l’ensemble du territoire français et ce, en termes non seulement de production mais également de consommation. En bref, le « Bio » dépasse aujourd’hui ce qui apparaissait autrefois comme un marché « de niche » ou de « Bourgeois Bohème ». Les revendications en faveur de ce mode de production ne cessent de se multiplier et une telle demande sociale justifie que l’on s’interroge sur les rapports qu’entretiennent le(s) droit(s) et la culture Bio ainsi qu’en témoigne le récent règlement Ue du 30 mai 2018 (relatif à la production et à l’étiquetage en matière de « Bio »).

Dans cette perspective, les présents actes, qui réunissent les contributions d’universitaires, de praticiens du monde et de l’économie du Bio mais aussi d’étudiants, invitent, en tout premier lieu, à réfléchir à l’emploi du préfixe ou du substantif « Bio » en droit (biopouvoir, biocarburant, agriculture biologique, etc.) afin d’en interroger les multiples sens. Indispensable, ce travail préalable de définition(s) (Partie I) offre la possibilité d’analyser, dans un second temps, l’environnement juridique de l’agriculture « Bio » (Partie II) puis les manifestations juridiques concrètes du « Bio » à travers la multitude des branches académiques (Partie III). Une réflexion est ainsi engagée sur un ou des droit(s) « au » Bio puis « du » Bio et ce, en s’intéressant plus particulièrement à l’agriculture biologique en illustrant cette recherche à partir de deux cas concrets : le vin et l’huile d’olive (Partie IV). Ces contributions éditées sont, en définitive, l’occasion de dresser un premier état des lieux de la place que réservent le(s) droit(s) et, par voie de conséquence, la puissance publique comme les collectivités publiques à la culture et à l’agriculture biologiques. Enfin, l’ouvrage se clôture, comme lors du colloque, par une exceptionnelle réflexion / ouverture engagée par le professeur Eric Naim-Gesbert qui embarque le lecteur dans un merveilleux voyage aux confins du droit de l’environnement.

Le vin biologique :
réflexions autour d’un paradoxe

Théodore Georgopoulos
Programme Vin & Droit – Chaire Jean Monnet (Université de Reims)
Institut Georges Chappaz

de la Vigne et du Vin en Champagne

Le vin biologique relève d’un paradoxe. Contrairement aux autres produits agricoles qui par définition bénéficient d’une présomption d’innocuité, le vin est traité, à plusieurs égards, avec circonscription par les autorités publiques.

C’est ainsi que la ministre de la Santé Agnès Buzyn déclarait sur France 2 le 7 février 2018) : « aujourd’hui, le vrai message de santé publique serait : l’alcool est mauvais pour la santé. [Consommer avec modération] est un message ancien » ou que « l’industrie du vin laisse croire aujourd’hui que le vin est différent des autres alcools. En termes de santé publique, c’est exactement la même chose de boire du vin, de la bière, de la vodka ou du whisky ». De la sorte, certifier une boisson alcoolique, souvent diabolisée, comme « biologique », et donc bon pour la santé, semble contradictoire.

Si on regarde de plus près cependant, la possibilité de qualifier un vin de « biologique » est une nécessité pour plusieurs raisons.

D’abord, du fait exactement des méfaits de l’abus d’alcool : le vin bio n’est pas censé être moins alcooleux mais au demeurant il peut, le cas échéant, revendiquer d’être un produit débarrassé de substances susceptibles de nuire davantage à la santé.

Ensuite, du fait de la complexité du processus de production. Peu de produits agricoles (Annexe I du Traité Fue) sont potentiellement soumis à autant de complexité et de variété de procédés que le vin. Cela vaut en partie pour la viticulture mais il est particulièrement pertinent pour la vinification. Et même si la loi fixe des règles précises par rapport à ce qui est permis afin de prétendre à la dénomination de vente « vin », nul doute que la marge laissée aux producteurs est large. D’autant plus lorsque le vin est d’origine étrangère. Dans ces conditions, apposer le label « bio » sur une étiquette de vins est rassurant.

De surcroît, la possibilité de qualifier un vin comme biologique permet de diversifier les produits vinicoles, au profit de la concurrence, dans un domaine qui est strictement réglementé. Rappelons que dans l’affaire Deutsches Weintor, la Cjue avait souligné que « compte tenu des risques de dépendance et d’abus ainsi que des effets nocifs complexes avérés liés à la consommation d’alcool, notamment la survenance de maladies graves, les boissons alcooliques représentent une catégorie spéciale de denrées alimentaires soumise à une régulation particulièrement stricte[1] ». Le vin ne fait pas figure d’exception : l’affaire en question concernait effectivement les produits d’une coopérative vitivinicole allemande. Face à ce souci, la législation prévoit au niveau européen des règles strictes en matière d’allégations nutritionnelles et de santé figurant sur les conteneurs de boissons alcooliques. Pour les allégations de santé, la règle est celle de la prohibition. Avec la mise en place du régime de vin biologique, on introduit pour les vins (où les informations à caractère nutritionnel ou sanitaire sont soit strictement limitées soit interdites[2]) un critère distinctif et, par cela, un potentiel avantage compétitif.

De ce point de vue, il faut nuancer les propos de la position doctrinale selon laquelle la législation agriculture biologique ne porte « aucun jugement de valeur sur les différents modes de productions agricoles possibles[3] ». Un vin conventionnel n’est pas néces-sairement « meilleur » ou « pire ». Il n’empêche que si le droit reste neutre, le qualificatif « bio » s’adresse au consommateur qui, lui, est susceptible de ne pas rester indifférent à la qualification d’un vin comme « biologique ». De la sorte, le régime juridique du vin biologique présente de multiples facettes, tantôt complémentaires tantôt en concurrence, des facettes dictées par la position paradoxale du produit. Ainsi, consacré par le droit (I), le vin biologique se promet aussi d’être un instrument au service d’objectifs et de politiques d’intérêt autres que purement commerciaux (II). Et pourtant, à la période de sa consécration, le vin biologique s’avère, et à plusieurs égards, déjà dépassé (III).

I. Le vin bio consacré

Posée comme un corollaire de la mise en place du marché intérieur, la consécration du vin biologique en Europe relève au fond d’une démarche négative, consistant à vérifier l’inexistence de facteurs qui s’opposeraient à la certification d’un vin comme « biologique ».

A. Le vin bio, vin européen

En Europe, le vin bio est une affaire du droit de l’Union. Cela est une conséquence de l’« européanisation » de la compétence en matière vitivinicole. Tant la mise en place de l’Organisation Commune des Marchés que la libre circulation des marchandises (vinicoles), dictent la mise en place de règles communes en matière de labellisation des produits.

La Cour de justice des Communautés européennes, dans sa jurisprudence fondamentale « Cassis de Dijon[4] » avait bien cerné le rapport entre la libre circulation et le besoin d’édicter des règles communes en matière d’étiquetage.

Cependant, il faut se rendre à l’évidence : le vin biologique n’est pas fondamentalement une question d’étiquetage mais un régime de régulation de procédés. Ce sont les pratiques de production autorisées qui permettront (ou pas !) la qualification d’un produit vinicole comme « bio ». L’utilisation, par ailleurs facultative, de la mention n’est que la certification du respect du cahier des charges homologué des vins biologiques. En dépit de son apparente « banalité », ce constat est décisif pour déterminer la compétence normative de l’Union en la matière : contrairement, par exemple, aux mentions traditionnelles, le droit l’Union ne se confine pas en une homologation des choix nationaux ou même locaux ; il organise la production du vin biologique, en excluant la mise en place de systèmes nationaux appliqués « parallèlement » qui prétendraient à la même certification (ou même, à notre avis, à une dénomination similaire, susceptible de générer de la confusion chez le consommateur).

Au fond, la réglementation sur le vin biologique relève de l’application du principe de subsidiarité. Principe fondamental en matière de répartition des compétences entre l’Union européenne et ses Etats membres, la subsidiarité exige que les décisions de régulation soient adoptées au niveau le plus adéquat. Il s’avère que pour la détermination des conditions de certification du vin comme « biologique » dans le cadre du marché intérieur, le niveau adéquat est celui de l’Union. Au regard des risques de distorsion de concurrence que provoquerait un régime de vin biologique à géométrie variable, la compétence européenne en la matière s’impose. Par ailleurs, cela est en adéquation avec l’européanisation du secteur vitinicole : de la régulation des pratiques œnologiques à l’étiquetage des produits, la régulation européenne a remplacé en grande partie la compétence nationale.

Sur cette base, le régime du vin biologique est régi par le Règlement horizontal n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 et le règlement d’application (Ce) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008. Cependant, le vin n’était pas initialement inclus dans le champ d’application de ces textes, preuve des difficultés d’arriver à un consensus. De la sorte, au début, il n’existait que la possibilité de marquer sur les étiquettes que le produit vinicole était issu de raisins biologiques : de la même manière que ce n’est pas l’œnologie mais le droit qui détermine ce qu’est le vin (la définition légale permettant d’utiliser le mot « vin » comme dénomination de vente), de la même manière, c’est le droit qui détermine ce qu’est le « vin biologique ». Faute d’une telle réponse, le terme était proscrit et la filière vin se contentait de commercialiser ses produits, le cas échéant, sous l’expression de « vin issu de raisins biologique » ou « de l’agriculture biologique ». Le jeu de la concurrence mais également la protection du consommateur européen récusaient l’idée d’une définition au niveau national.

Le législateur européen a mis fin à ce silence. Par son Règlement d’exécution (Ue) n° 203/2012 du 8 mars 2012[5], il a donné une existence juridique aux vins biologiques. Le nouveau Règlement (Ue) no 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (Ce) no 834/2007, applicable à partir du 1er janvier 2021 perpétue ce régime juridique[6].

Le Règlement (Ue) n° 2018/848 précise que le vin biologique est issu des matières premières biologiques et suivant les pratiques œnologiques non-interdites par ce même texte[7]. Ce dernier élément est significatif. D’une manière générale, en matière de vinification, le droit de l’Ue inverse la présomption de la liberté d’entreprendre « in dubio pro libertate », laquelle est la règle dans le domaine du marché intérieur. Selon l’article 80 § 1 du Règlement (Ue) 1308/2013[8], seules les pratiques œnologiques explicitement mentionnées en annexe du Règlement sont autorisées afin que le produit puisse prétendre à la dénomination de vente « vin » (et bénéficier du régime applicable à celui-ci). Il s’agit ici d’une spécificité, par rapport à la plupart des produits agroalimentaires qui bénéficient, quant à eux, d’une plus grande liberté dans les procédés légaux pour leur fabrication. Avec le vin biologique, on ajoute une « couche » supplémentaire de restrictions car, parmi les pratiques œnologiques admises selon le droit commun du vin, certaines sont interdites afin de pouvoir bénéficier du label « bio ». On comprend aisément le régime juridique particulièrement complexe auquel le vin biologique européen est soumis.

B. Une consécration négative

Comme pour les autres produits « bio », le vin biologique relève donc de certains procédés de production mais surtout d’une labellisation spécifique. Effectivement, du point de vue du droit de l’Union, la certification « bio » figure parmi les indications « facultatives » de l’étiquetage des vins, en tant que « mention relative à certaines méthodes de production » (art. 120 § 1f). L’apposition du logo officiel, suite aux contrôles exigés, est la preuve de la qualification du vin comme biologique.

Or, il s’avère que la définition donnée au vin « bio » est une définition négative : on ne précise pas ce qu’est le vin biologique mais on détermine quelles sont les pratiques dont l’exercice empêche la certification du vin comme biologique. Ce constat a une importance capitale pour appréhender la logique du régime mis en place : le caractère biologique d’un vin ne dépend pas de sa certification en tant que telle. C’est plutôt l’inverse qui se produit : c’est le processus de certification qui vérifie le caractère légitime de l’utilisation du label « bio » sur l’étiquette (et les supports de promotion et de communication) du produit vinicole.

Ceci étant, la consécration du statut juridique pour le « vin biologique » relève d’une double certification : celle relative à la viticulture biologique et celle concernant le processus de vinification. Les raisins (et le moût concentré ou, le cas échéant, le sucre) doivent être issus de l’agriculture biologique et, de surcroît, les pratiques œnologiques doivent s’abstenir de ce qui est explicitement interdit dans la législation européenne : taux de souffre, interdiction de concentration partielle par le froid, désalcoolisation partielle etc.

II. Le vin bio instrumentalisé

L’essor que connaissent les produits « bio » aujourd’hui permet de réfléchir sur leur rôle potentiel au-delà du rapport entre le produit et le consommateur. S’ouvre notamment la perspective d’« instrumentaliser » la tendance pour les produits bio, en amont. Pour le vin cela prend une signification particulière, au vu de ses rapports si étroits avec le terroir et, partant, les territoires. Le régime juridique en la matière peut effectivement se transformer en outil pour mener des politiques publiques locales, en s’appuyant sur ses rapports avec le développement durable et l’identité du vignoble.

A. Vin bio et développement durable

Du fait de sa valeur ajoutée présumée et de ses affinités avec le développement durable, la viticulture biologique se transforme en outil d’incitation pour une gouvernance responsable du vignoble. Ainsi, « les superficies dont les vignobles contribuent à la préservation de l’environnement » (Art. 64 § 2b du Règlement 1308/2013) sont reconnues par le législateur européen comme l’un des critères de priorité que les Etats membres peuvent retenir pour accorder de nouvelles autorisations de plantation de vignes.

Dans un sens analogue, la jurisprudence de la Cour de Cassation semble encourager la contractualisation de la viticulture biologique, les parties pouvant préciser la destination contractuelle du bien loué, ce qui pourrait fonder indirectement un certain contrôle du bailleur sur l’activité du locataire[9].

De même, les risques de mise en cause d’une viticulture biologique par les activités d’agriculture conventionnelle sur des parcelles avoisinantes poussent à terme vers un aménagement du territoire sur du regroupement des parcelles et des producteurs concernés en zones de production dédiée à la viticulture biologique. A terme, c’est une perspective qui s’impose par le coût et les problèmes qu’engendre aujourd’hui l’éparpillement des vignobles « bio ».

B. Vin bio et identité du vignoble recherché

Le régime du vin bio demeure aujourd’hui inachevé. Comme nous l’avons vu, sa définition repose sur l’interdiction de certaines pratiques et non pas sur un cahier des charges homologué. Cela empêche l’intégration de la certification « bio » dans la gouvernance du vignoble par les organismes de défense et de gestion (Odg) sous contrôle d’organismes de certification. Pour l’instant, on opte pour une gestion de la question « bio » au niveau national sans véritable osmose avec les certifications qui relèvent des Aop/Igp et d’autres signes d’identification de la qualité et de l’origine (par ex. les mentions traditionnelles).

Une telle décentralisation faciliterait l’appréhension de la certification « biologique » comme un élément inhérent de l’identité du vin, tandis qu’à terme il serait envisageable que cette certification soit intégrée, là où cela serait scientifiquement et économiquement possible, dans le cahier des charges de l’Aop/Igp (valable donc pour tous vins sous telle ou telle appellation). Il faudra sans doute tenir également compte dans les années à venir des conséquences du changement climatique qui semble tout de même faciliter la reconversion des vignobles, notamment dans les espaces septentrionaux, à la viticulture biologique.

Par ailleurs, on relève une nette tendance dans la pratique des cahiers de charges pour des vins d’y inclure, sous forme d’exigences pour accéder au droit d’utilisation du nom d’Aop/Igp, le respect de standards en matière de protection de l’environnement et de pratiques culturales respectueuses des traditions ou du développement durable dans le vignoble concerné[10]. Le passage généralisé au « bio » à travers l’homologation des conditions de production pour certaines appellations d’origine est une perspective à ne pas sous-estimer. Mais, admettons-le, cela signifierait aussi une « banalisation » de la certification « bio » et donc une nette diminution pour l’intérêt commercial d’afficher ce caractère « biologique » du produit vinicole. Mais ce n’est pas parce qu’on n’affichera plus avec la même ferveur le label « bio » que le vin sera moins biologique… La communication sur la labellisation des produits n’est qu’une conséquence du respect du cahier des charges. Ce constat nous amène à examiner les limites dans la certification et l’usage du label « bio » en matière vitivinicole.

III. Le vin bio dépassé

En dépit du succès des produits biologiques au niveau commercial, on constate une mise en cause de la certification en question. Les doutes exprimés ne valent pas exclusivement pour le vin biologique. Cependant, du fait des spécificités du produit, ils acquièrent une force particulière en matière vitivinicole. Outre la définition à géométrie variable de vins biologiques à l’échelle internationale, on constate que la labellisation « bio » s’inscrit dans une pléthore de certifications de produits dont l’identification devient de plus en plus complexe pour les consommateurs.

A. La relativité de l’appréhension européenne du vin biologique

On ne peut omettre de signaler les difficultés qui découlent de l’absence d’harmonisation par rapport aux vins biologiques au niveau international. Ce qui peut être qualifié de « bio » selon la législation d’un Etat tiers, ne correspond pas nécessairement aux exigences fixées par le droit européen et vice versa. Certes, on peut compter en partie sur les accords internationaux d’équivalence que l’Ue souscrits avec des Etats tiers et qui consiste à reconnaître les systèmes de production biologique nationaux comme équivalents.

Mais les problèmes persistent. Le cas du désaccord entre l’Ue et les Etats-Unis au lendemain de l’adoption du Règlement 203/2012 (sur le vin bio) est significatif : tandis que pour les vins biologiques européens, la législation tolère la présence de sulfites jusqu’à une quantité maximale[11], le sulfitage n’est pas permis selon le droit fédéral américain pour la labellisation d’un vin comme « organic[12] ». Aux Etats-Unis, on opte pour une certification « graduée » avec le qualificatif « 100% organic » au sommet, suivi de labels moins exigeants : « organic », « made with organic grapes », ou simplement mentionner seulement le caractère biologique de certains de ses ingrédients[13]. De la sorte, on relève des obstacles au commerce international que l’accord d’équivalence passé entre l’Ue et les Etats-Unis n’a pas pu effacer : un vin bio européen ne peut être commercialisé aux Etats-Unis que comme un vin issu des raisins biologiques et à condition que le taux de sulfites corresponde aux exigences de la législation américaine. Et même si ces difficultés ne pourraient pas être qualifiées de « barrières techniques au commerce » au regard du droit de l’Omc, du fait des considérations de protection du consommateur, il n’empêche que ces divergences sont des obstacles aux transactions de vin.

D’où le besoin d’une harmonisation en la matière au niveau international. Or, en l’occurrence les résultats demeurent plutôt décevants. L’Oiv, l’instance de normalisation internationale du secteur vitivinicole, n’a qu’une résolution bien trop générale à présenter sur les « principes de vitiviniculture biologique[14] ». Il est fort probable qu’au moment où le consensus sur la question sera assuré, l’intérêt pour la certification des vins comme « bio » soit déjà estompé.

Que l’on nous permette, par ailleurs, d’aller plus loin que l’analyse de textes juridiques pour voir la pratique d’application du régime de vin biologique. La mise en œuvre des règles communes en la matière dépend des administrations nationales et des organismes certifiés en charge du respect de ces conditions uniformes. Il n’y a pas de doute que la demande croissante pour des produits labellisés « bio » – encore plus, par ailleurs pour le vin, dont le caractère « sain » est à faire valoir face à un consommateur de plus en plus dubitatif sur l’innocuité du produit – accentue le risque d’abus, voire de fraude dans l’utilisation du qualitatif « bio ». Le phénomène est par ailleurs loin d’être propre au cas européen[15]. Faute d’un mécanisme européen de contrôle de la certification, la crédibilité du système de labellisation dans un marché unique dépend de la performance des maillons les plus « faibles » de la chaîne. Contrairement, par exemple, au cas du respect du cahier des charges de telle ou telle Aop/Igp, toute défaillance du système de certification des vins « biologiques », même limitée sur une partie du territoire européen, ébranle la confiance en la labellisation « bio » dans son ensemble. Mais, assurer cette unité est en réalité un véritable défi, au vu des différences culturelles et des capacités de surveillance différenciées entre les administrations nationales au sein de l’Europe unie. Le problème récurrent de la performance du principe de co-administration, sur lequel repose largement la mise en œuvre du droit de l’Union[16], trouve sur le cas du « vin biologique » une expression parlante.

B. Le vin biologique entre « pollution » des signes de qualité et opacité

On assiste déjà à une « pollution » de labellisation et de certification : que ce soit sur la base de dispositions réglementaires comme celles pour le vin biologique ou à partir de certifications d’origine privée (marques de certification), les produits agroalimentaires, le vin y compris, font l’objet de plusieurs strates de certification et portent une multitude de signes de qualité : Aop/Igp, mentions traditionnelles, marques de certification… Cette pléthore d’informations affaiblit sans doute la clarté des messages à adresser au consommateur[17].

Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la mention « vin biologique » n’est que facultative. Elle ne figure pas parmi les informations qui doivent nécessairement apparaître sur la bouteille (mentions obligatoires). Cela signifie que sa fonction, d’un point de vue juridique, se contente de certifier, une fois apposée, la véracité de la déclaration que véhicule son utilisation.

En revanche, son absence n’exclut pas que les conditions fixées par la loi ne soient malgré tout remplies. Pour les amateurs de vins c’est connu : pour les vins produits dans des régions viticoles du bassin méditerranéen, la viticulture biologique n’engendre pas les mêmes difficultés que celles rencontrées dans les vignobles septentrionaux. De la sorte, le vin biologique éprouve une certaine banalisation, d’un point de vue commercial. On se demande même si « le bio commercial (n’appauvrirait) pas la qualité bio[18]». Face à ce découplage entre la certification d’un vin comme biologique et son caractère « sain » ou « authentique », nombreux sont les producteurs aujourd’hui qui n’affichent pas le caractère « bio » du vin, mais préfèrent mettre l’accent sur des qualifications plus « radicales » (« biodynamie », « vins naturels [19]») ou plus solides dans le temps (l’appellation ou tout simplement la marque).

En réalité, le régime juridique du vin biologique révèle un deuxième paradoxe, tendant à annuler le caractère distinctif de la labellisation en question. Du fait de son instrumentalisation commerciale, il existe un décalage entre le message que véhicule la qualification du produit comme « bio » et la réalité scientifique et sanitaire. Pour le consommateur moyen, nul doute qu’un produit biologique présente une « innocuité » notable par rapport aux produits conventionnels similaires. Les études montrent que « (c)’est bien le « sans », le « 0 % », qui semble vraiment faire la différence pour les consommateurs[20] ». Cela vaut pour tous les produits mais acquiert une importance particulière pour le vin du fait du danger inévitable lié à la présence d’alcool. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue la complexité des procédés de viticulture et de vinification, par rapport par exemple à la production de fruits, de céréales ou même de viandes. Une complexité qui s’accentue par la diversité de terroirs et le besoin d’adapter la production vinicole à leurs spécificités. De la sorte, il est inévitable que le cahier de charges des vins biologiques ne réussisse à couvrir que certains aspects du processus de production sans pour autant assurer le niveau de « pureté » qu’un consommateur moyen aurait potentiellement attendu d’un vin qualifié de « biologique ».

Voici donc le véritable enjeu pour le droit en matière de vin biologique : lever l’opacité sur l’utilisation du terme « bio » et renforcer la transparence en la matière. Aujourd’hui, la qualification du produit vinicole comme « bio » est un agrégat qui fait écran entre le consommateur et les procédés de fabrication. Il est important de permettre aux consommateurs l’accès à des informations plus précises sur le caractère « biologique » du produit (par exemple sur le taux exact de sulfites). Ceci est conforme à l’idée, dominante aujourd’hui, d’assurer une meilleure information pour les consommateurs tandis qu’il s’inscrit à l’effort d’assainir la concurrence entre les opérateurs économiques. Au vu du surcoût de la viticulture et la vinification biologiques, il est légitime que le « degré » d’adhésion au « bio » soit communiqué. La société civile pose la question de manière qui sera de plus en plus pressante à l’avenir[21], tandis que la discussion engagée au sein de la filière vins autour de l’étiquetage numérique pour des informations d’intérêt sanitaire ouvre des perspectives intéressantes pour la gestion logistique des éléments « biologiques » à transmettre au consommateur. Pour audacieuse qu’elle puisse paraître à première vue, la proposition est pour autant nécessaire afin que la qualification « biologique » défende sa crédibilité par rapport à un produit dénoncé, souvent de manière exagérée, comme une menace de santé publique.

Ainsi, le « chantier » juridique autour du vin bio n’est pas clos en Europe. Il vient peut-être même tout juste de s’ouvrir…


[1] Cjue, arrêt du 6 septembre 2012, Deutsches Weintor, aff. C-544/10, ECLI:Eu:C:2012:526.

[2] Deutsches Weintor, op. cit.

[3] H. Boualili, « Le statut de l’agriculture biologique » : RD rur. 2008, étude no 4.

[4] Cjce, 20.02.1979, Rewe Zentral (« Cassis de Dijon »), aff. 120/78, Rec. p. 43.

[5] Règlement d’exécution (Ue) n ° 203/2012 de la Commission du 8 mars 2012 modifiant le Règlement (Ce) n°889/2008 portant modalités d’application du règlement (Ce) n ° 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le vin biologique, JO L. 71 du 9.3.2012, p. 42 ; pour une analyse pertinente et approfondie du règlement, on peut se référer à F. Rimbaud, De la vigne à la bouteille : le droit européen du vin biologique, Mémoire de recherche, Master 2 Droit du vin et des spiritueux, Université de Reims, 2012.

[6] Joue n° L150 du 14 juin 2018, p. 1 ; sur ce nouveau Règlement et son importance en matière vitivinicole, v. L. Touzeau-Mouflard, « Un nouveau Règlement pour l’agriculture biologique », in Jus Vini – Revue de droit du vin et des spiritueux, 2018/2 (à paraître).

[7] Annexe II, Partie VI.

[8] Règlement (Ue) n° 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (Cee) n° 922/72, (Cee) n° 234/79, (Ce) n° 1037/2001 et (Ce) n° 1234/2007 du Conseil (JO L. 347 du 20.12.2013, p. 671).

[9] Cass. 3e civ., 21 janv. 2014, n° 12-25.311 : RD rur. 2014, comm. 38, note S. Crevel.

[10] Th. Georgopoulos, « La protection renforcée des terroirs viticoles en droit positif », in J.-M. Bahans et N. Hakim (sous la dir.), Le droit du vin à l’épreuve des enjeux environnementaux – Histoire et actualité du droit viticole, Feret, Bordeaux, 2015, p. 107 et s., sp. p. 112.

[11] 100 milligrammes par litre pour les vins rouges et 150 milligrammes par litre pour les vins blancs, selon le point 7 de l’Annexe du Règlement (Ue) 203/2012.

[12] « How Are Organic Wine Labels Regulated in the U.S.? », On Reserve – A Wine Law Blog, 6.8.2014 : https://www.winelawonreserve.com/2014/08/06/how-are-organic-wine-labels-regulated-us/#commentform.

[13] Sur le régime américain d’ « organic wines » : G.G. Jones et E. Grandjean, « Creating the Market for Organic Wine: Sulfites, Certification, and Green Values », Harvard Business School General Management Unit Working Paper, 18-048, 6.12.2017.

[14] Résolution Oiv-Eco 460-2012, du 22.06.2012, consultable sur le site de l’Oiv : www.oiv.int.

[15] Tel a été le cas de la National Association of Sustainable Agriculture (Nasaa) en Australie qui s’est opposée, avec succès, à l’utilisation frauduleuse par un domaine viticole de la mention « organic » sur ses produits : R.J. Whitehead, « Organic chief: We will discredit firms who claim false certification », 31 juillet 2014 : https://www.foodnavigator-asia.com/Article/2014/07/31/Organic-chief-We-will-discredit-firms-who-claim-false-certification?utm_source=copyright&utm_medium=OnSite&utm_campaign=copyright.

[16] Sur l’application du principe européen de co-administration en matière de régulation du secteur vitivinicole, voir O. Dubos, « Les pouvoirs de la Commission dans l’attribution des appellations d’origine : la co-administration au service de la qualité », in Th. Georgopoulos, Les appellations vitivinicoles à l’épreuve de l’intégration européenne,Mare & Martin, Paris, 2016, p. 91 et s.

[17] G. Firmin, « La labellisation du droit vitivinicole : trop de labels tuent le label – À propos de la déchéance d’une aristocratie », in T. Leleu (sous la dir.), Alcool & Droit, Mare & Martin (coll. Vin & Droit), Paris, 2018, p. 13 et s.

[18] G. Teil, S. Barrey, P. Floux, A. Hennion, Le vin et l’environnement – Faire compter la différence, Presses de Mines, Paris, 2011, p. 151.

[19] L. Dawid, « Ethique du vin et ²vide juridique² : le défi des vains naturels », Droit et Patrimoine, juin 2018, n° 281, p. 34 et s.

[20] Y. Raineau, S. Pérès, A. Pons, S. Tempère, E. Giraud-Héraud, « Vins bio, vins sans sulfites ajoutés, vins nature : quelles demandes réelles des consommateurs ? », Droit et Patrimoine, juin 2018, n° 281, p. 37, 41.

[21] Tel est par exemple déjà l’objectif du réseau T.o.w.a. (Transparency for Organic Wine Association) : https://www.transparencyorganicwine.org/fr/home.html .