Costume, morale(s) & ordre public par le Dr. Guillerminet

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Costume, morale(s) & ordre public par le Dr. Guillerminet

Voici la 56e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 15e livre de nos Editions dans la collection L’Unité du Droit, publiée depuis 2012.

Cet ouvrage, paru en janvier 2016,
est le quinzième
issu de la collection « L’Unité du Droit ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume XV : Chansons & Costumes
« à la mode »
juridique & française

Ouvrage collectif

Direction : Pr. Hélène Hoepffner
& Pr. Mathieu Touzeil-Divina 

– Nombre de pages : 220
– Sortie : 18 décembre 2015 / 2016
– Prix : 39 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-12-4 / 9791092684124
– ISSN : 2259-8812

Présentation :

Voici la publication de la – déjà – quatrième édition des actes du colloque des « 24 heures du Droit » qui s’est tenu au Mans le 03 avril 2015. Celui-ci portait sur deux univers juridiques analysés par l’ensemble des contributeurs : « Chansons » mais aussi « Costumes » « à la mode juridique & française ».

Chansons françaises. Il s’y est agi de chansons dites engagées, de liberté(s) d’expression(s), d’idées politiques et de Droit(s) mais aussi de féminisme(s) de Marseillaise ou encore de slam dans la Cité.

Costumes juridiques. « Rien ne serait plus faux que d’assimiler la justice au théâtre au prétexte que les costumes occultant les apparences quotidiennes donneraient au rituel un tour extra- ordinaire. Ils ne sont pas portés pour l’éclat mais pour l’allure. On ne les revêt pas pour faire impression mais pour honorer ceux au nom desquels elle est rendue : les citoyens ». Ces par ces mots que conclut Philippe Bilger, ancien avocat général à la Cour d’Appel de Paris sur le second versant de l’ouvrage qui a réuni des contributions relatives à la symbolique du costume juridique, des costumes d’audience et d’Université, aux questions de propriété intellectuelle, de morale, de religion(s) ou encore de droit du travail confrontées au vêtement et au costume.

Costume, morale(s)
& ordre public

Cédric Guillerminet
Maître de conférences
en droit public à l’Université d’Orléans

Traiter de la question du costume, de la morale et de l’ordre public, nécessite un effort préalable et indispensable de définition à commencer par savoir de quel costume l’on parle. S’agit-il du vêtement masculin composé d’un pantalon et d’une veste ? Du déguisement porté à l’occasion d’un défilé ou d’une pièce de théâtre ? Du vêtement folklorique typique d’un pays ? C’est en définitive l’ensemble de ces acceptions qui sont ici visées et plus largement l’ensemble de vêtements que l’on porte.

En la matière, selon le décret du 8 Brumaire an II, toute personne est libre de se vêtir comme elle le souhaite[1]. Toutefois, cette liberté de se vêtir à sa convenance souffre, en droit public, de deux exceptions.

D’une part, elle reçoit application sous la réserve de ne pas porter atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En effet, certains costumes, par eux mêmes (taille, inscription, référence historique, etc.) ou du fait de leur port, peuvent en effet porter atteinte à l’ordre public. Si l’ensemble des composantes de ce concept central du droit public peut être concerné, c’est principalement la sécurité, la tranquillité et la moralité publique (spécifiquement la décence)[2] qui justifieront l’interdiction du port de tel ou tel vêtement dans l’espace public.

D’autre part, cette liberté rencontre une limite dans l’interdiction de porter certains costumes et uniformes réservés à certains agents investis de l’autorité publique. En effet, selon la nature du travail effectué, certaines professions se caractérisent par le port obligatoire d’un « costume » ou d’un « uniforme ». Le costume peut, dans ce cadre, être défini comme un vêtement typique, « l’habillement qui sert à distinguer les fonctionnaires et officiers publics, soit les uns des autres, soit des simples citoyens »[3]. Il s’agit donc d’un « symbole d’autorité et de distinction »[4]. Porte ainsi un costume, les magistrats, les avocats, les enseignants chercheurs, … L’uniforme, quant à lui « évoque instantanément l’exercice d’une fonction régalienne »[5]. En effet, il s’agit d’« une variété de costume réservé à certains corps de l’Etat, principalement au corps militaire et de certains corps civils »[6]. Alors, le port du costume ou de l’uniforme « permet d’incarner l’image d’une profession et non plus simplement sa propre individualité »[7]. Mieux, ces vêtements constituent « la représentation symbolique [et extérieure] de l’autorité publique, (…) l’expression visible de l’autorité publique »[8]. C’est bien pour cela que leur port est réglementé par l’autorité publique et que leur usurpation ou leur imitation sera sanctionnée.

Il existe donc des costumes qui symbolisent l’ordre public car portés par ceux qui sont chargé de sa protection. Inversement, la protection de l’ordre public justifie que le port de certains costumes soit interdit. Ainsi, le costume peut apparaître tout autant au service de l’ordre public (I) qu’au préjudice de ce dernier (II).

I. Le costume au service de l’ordre public

Les agents en charge de la protection de l’ordre public doivent, la plupart du temps, revêtir un costume ou un uniforme afin que, dans l’espace public, chacun puisse les reconnaître. Le costume ou l’uniforme sont, ainsi, une marque extérieure de l’autorité publique. C’est la raison pour laquelle le port de ces derniers est réglementé (A) et leur usurpation sanctionnée (B).

A. Le port réglementé du costume

De nombreux textes réglementent le port, la taille, la couleur des costumes des agents publics en charge de faire respecter l’ordre public.

Sans se vouloir exhaustif, on peut citer : les décrets n°95-655 et 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d’encadrement de la police nationale[9] ; le décret n° 2004-102 du 30 janvier 2004 relatif à la tenue des agents de police municipale[10] ; l’article D. 4137-2 du code de la défense[11] ; le décret n° 2011-1600 du 21 novembre 2011 relatif au régime d’habillement du personnel militaire des armées, des services et directions du ministère de la défense et de certaines formations spécialisées de la gendarmerie nationale[12] ; le décret n° 2010-878 du 26 juillet 2010 relatif à l’acquisition et au renouvellement des effets d’habillement et d’équipement des officiers et des sous-officiers de la gendarmerie nationale[13] ; l’instruction n° 10300/Def/Emat/Log/Ash – Def/Dccat/Log/Reg du 13 juin 2005 relative aux tenues et uniformes des militaires des armes et services de l’armée de terre[14] ; l’instruction n° 900/Def/Emaa/Bsoutien/Pers du 30 juin 2011 relative aux tenues du personnel militaire de l’armée de l’air[15] ; l’instruction n°1/Def/Emm/Rh/Cpm du 15 juin 2004 relative aux uniformes et tenues dans la marine[16] ; l’article 2 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels[17] et l’arrêté du 8 avril 2015 fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers[18] ; l’arrêté du 11 décembre 1996 fixant la tenue d’uniforme des fonctionnaires du corps préfectoral[19] ; l’article 20 du Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires[20] ; l’arrêté du 17 floréal an VIII, repris par le décret du 1er mars 1852, instituant un costume officiel pour les élus locaux (maires[21] et adjoints[22])[23].

B. L’usurpation sanctionnée du costume

L’usurpation de costume est « le fait d’utiliser sans droit d’authentiques marques de l’autorité publique »[24]. C’est donc le fait, pour une personne, de revêtir un costume destiné exclusivement à certains agents habilités par l’Etat sans y avoir été autorisé. Ces costumes sont, en effet, la marque de l’autorité de la puissance publique, son expression visible[25]. Ils permettent ainsi de distinguer ces agents de tout un chacun. L’usurpation porte donc atteinte à l’autorité de la puissance publique et sera, par conséquent, sanctionnée par la loi pénale. Celle-ci distingue selon que l’usurpation ait été commise par les agents eux-mêmes (i) ou par un particulier (i).

i. L’usurpation commise par les agents publics eux-mêmes

Il arrive que des agents publics se rendent coupables d’usurpation en portant un costume ou un uniforme qu’ils n’ont pas été autorisés à revêtir.

C’est, par exemple, le cas d’unofficier du ministère public près le tribunal de police (qui est un commissaire ou un officier de police) qui porte, pendant l’audience, la robe de magistrat. En effet, selon l’article R 741-6 du code de l’organisation judiciaire, le costume d’audience est réservé aux seuls magistrats de l’ordre judiciaire[26].

Il arrive également que des agents publics se rendent coupables d’usurpation en portant leurs propres costumes ou uniformes mais dans des circonstances à l’occasion desquelles ils ne sont pas habilités à les porter.

Par exemple, l’article 2 du décret du 25 septembre 1990 interdit aux sapeurs-pompiers de « porter l’une des tenues réglementaires (uniforme ou tenue de feu) à l’occasion de manifestations sur la voie publique soumises au régime de déclaration préalable prévu par les articles L211-1 à L211-4 du code de la sécurité intérieure »[27].

Ce texte a été attaqué devant le Conseil d’Etat par la fédération CGT des services publics comme portant atteinte aux libertés d’opinion et d’expression. Le Conseil a pour autant jugé que ce texte n’était pas « contrairement à ce que soutient la requérante, une mesure relative au renforcement du maintien de l’ordre public mais a pour seul objet d’interdire à des fonctionnaires, dont l’un des éléments du statut qui les régit est le port d’un uniforme réglementaire dans l’accomplissement de leurs missions de service public, d’utiliser cet uniforme dans des manifestations sur la voie publique »[28]. Le port de l’uniforme de sapeur pompiers doit donc être réservé aux missions dévolues à ces derniers. On retrouve bien ici l’idée que le costume ou l’uniforme sont bien la marque visible de l’autorité publique. Le juge en conclut « qu’en édictant cette règle de caractère statutaire, le décret attaqué ne porte aucune atteinte aux libertés d’opinion et d’expression telles qu’elles sont garanties par les articles 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales »[29]. Il souligne même « que la circonstance que d’autres corps de fonctionnaires astreints au port d’une tenue ne seraient pas soumis à une telle interdiction est sans incidence sur la légalité du décret attaqué »[30].

L’article L. 322-15 al. 1er du code de justice militaire prévoit que « le fait pour tout militaire, toute personne embarquée de porter publiquement des décorations, médailles, insignes, uniformes ou costumes français, sans en avoir le droit, est puni d’un emprisonnement de deux ans »[31]. Tel est le cas de celui qui ne peut justifier d’aucune décision le nommant dans la fonction correspondante au port du costume en question ou de celui qui, ayant été déchu, suspendu ou radié, a perdu tout droit à porter l’uniforme. La logique reste la même : éviter, par une telle usurpation, de discréditer la puissance publique dont le costume – au même titre que les décorations – est le symbole visible. Encore faut-il, pour que l’infraction soit pleinement constituée, démontrer l’intention délictueuse de la part du prévenu.

ii. L’usurpation commise par les particuliers

Traitant « de l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique », la section 8 du code pénal prévoit plusieurs délits d’usurpation commis par un particulier[32].

L’article 433-14 du code pénal « constitue l’incrimination de base en ce qu’il interdit l’usurpation proprement dite des signes réservées à l’autorité publique »[33]. Il vise l’usurpation pure et simple d’un costume réservé à un agent représentant l’autorité publique[34]. Par le biais de cette disposition, on retrouve encore une fois l’idée que « la forme et les conditions d’attribution de ces vêtements sont uniquement réservés aux pouvoirs publics, car ils expriment des fonctions dont l’autorité publique est la seule dispensatrice »[35].

Pour que l’infraction soit constituée, plusieurs conditions doivent être remplies :

En premier lieu, qu’il soit civil ou militaire[36], le costume ou l’uniforme en question devra constituer le signe caractéristique et extérieur de l’autorité publique, c’est à dire de la participation de l’agent à l’exercice de la puissance publique et son port devra avoir été réglementé par l’autorité publique[37].

En deuxième lieu, celui-ci doit avoir été porté. Ainsi, « il ne suffit [donc] pas de le détenir ou de l’exhiber, il faut s’en revêtir »[38]. Toutefois, la jurisprudence n’exige pas un port complet du costume ou de l’uniforme. Le port d’une partie seulement suffit au juge pour constater l’usurpation[39].

En troisième lieu, ce port doit avoir été réalisé publiquement, c’est à dire dans un lieu public ou dans tout endroit où se trouve réuni du public, c’est à dire plusieurs personnes. Sont donc concernés non seulement la voie publique mais également tous les lieux accessibles au regard du public (café, restaurant, salle de spectacle, transport public, etc.)[40] et les lieux privés où se tiennent des réunions ouvertes à un nombreux public (réception, conférence, bal, funérailles[41]). Seul échappe à l’incrimination, celui qui porte le costume à son domicile ou dans une réunion purement privée.

En quatrième lieu, ce port doit être réalisé « sans droit ». Autrement dit, le porteur du costume ne doit pas ou plus remplir les conditions légales ou réglementaires qui légitiment ce port. Plusieurs situations peuvent donc se présenter :

– le costume ou l’uniforme est porté sans autorisation soit parce que le port n’a pas été précédé d’une autorisation officielle émanant de l’autorité publique[42] ou parce que les formalités préalables nécessaires au port n’ont pas été réalisées[43]. La charge de la preuve de l’autorisation ou de l’accomplissement des formalités légales incombe au prévenu.

– Bien qu’ayant été autorisé, le port se déroule dans des conditions autres que celles fixées par la loi ou les règlements[44].

– L’autorisation permettant le port a disparu du fait de la démission de l’intéressé de sa fonction, de sa destitution ou de sa radiation[45].

En dernier lieu, ce port illégal doit être intentionnel. L’intéressé doit avoir conscience de ne pas avoir le droit de porter le costume ou l’uniforme et agir avec la connaissance que son acte peut porter atteinte à la dignité et au prestige du costume officiel[46]. Le port par erreur ou sans en voir conscience ne saurait donc être constitutif d’une usurpation[47]. Si le fait de revêtir un uniforme à l’occasion d’une représentation théâtrale ne peut être considéré comme dolosif, la question est plus délicate concernant les soirées costumées ou autres carnavals. Si, à cette occasion, le costume ou l’uniforme est porté en ridicule, l’intention dolosive ne fera aucun doute[48].

Bien souvent, l’individu poursuivi pour le délit d’usurpation de costume ou d’uniforme l’est également pour usurpation de titre[49]. Ainsi, « par exemple, un individu [qui] porte indûment la robe d’avocat (…) se rend coupable de port illégal de costume et, en même temps (…) se réclame indûment du titre d’avocat, attaché à une profession réglementée, sans remplir les conditions légales exigées pour s’en prévaloir »[50].Dans ce cas, le juge procédera à un cumul de qualifications[51] et donc de condamnations[52]. Toutefois, un tel cumul doit être manié avec précaution[53].

L’article 433-15 du code pénal prévoit une incrimination accessoire en sanctionnant non plus le port d’un costume ou d’un uniforme réglementé par l’autorité publique mais le port d’un accoutrement imitant ce dernier avec suffisamment de vraisemblance pour créer, dans l’esprit du public, une méprise[54]. Cet article ne vise, cependant, qu’à protéger les costumes et uniformes revêtis par la police nationale et les militaires. Pour les autres costumes ou uniformes, tels ceux des avocats, magistrats, universitaires, maires, pompiers, douaniers ou autres corps, c’est l’article R. 643-1 du Code pénal[55] qui assure leur protection.

Pour que ces infractions soient constituées, la réunion de plusieurs conditions est nécessaire :

Tout d’abord, le costume revêtu doit présenter une certaine ressemblance avec un costume ou un uniforme dont le port est réglementé par l’autorité publique. Parler de ressemblance, implique, indubitablement, l’existence de différence, plus ou moins importante, entre les deux et ce même si cette différence ne peut être décelée que par un œil exercé[56]. En fait, il faut que cette ressemblance puisse être de nature à provoquer une méprise dans l’esprit du public[57]. L’infraction ne sera donc pas consommée si le costume porté est très différent de l’uniforme officiel ou bien que les circonstances de son utilisation sont telles qu’aucune confusion n’est possible (tel le port d’un costume de policier sur une scène de théâtre)[58]. Contrairement à l’article 433-14, ces incriminations visent donc nécessairement l’usurpation de l’intégralité et non pas de n’importe quel élément de la tenue[59]. C’est finalement au juge qu’il reviendra d’apprécier et de démontrer en quoi une méprise pourrait résulter de l’imitation en question. A cette fin, il utilisera le standard du « citoyen normalement raisonnable et avisé » afin de démontrer que celui-ci aurait pu être trompé. Il devra également tenir compte des circonstances de lieu, de temps et du milieu social et culturel dans lequel l’imitation a été commise[60].

Ensuite, le port doit intervenir en public[61]. Libre donc à chacun de se déguiser en policier ou en militaire à l’occasion d’un bal costumé privé ou d’un spectacle[62].

Enfin, il faut également que l’intéressé ait volontairement voulu faire naître, par une telle imitation, une confusion dans l’esprit du public que cela soit à des fins politiques[63], d’affabulation, de provocation ou pour commettre une autre infraction[64]. En matière de répression des infractions délictuelles venant d’être présentées (articles433-14 et 433-15), il pourra être prononcé, en plus des peines principales encourues, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 433-22 du Code pénal[65]. Paradoxalement, la confiscation du costume n’est curieusement prévue que dans le cadre de la contravention[66] (qui est d’ailleurs la seule peine complémentaire prévue[67]). Ces délits se verront aggraver lorsqu’ils auront eu pour objet de préparer ou de faciliter la commission d’un crime ou d’un délit[68]. Dans ce cas, au terme de l’article 433-16 du code pénal, ces délits seront punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende[69]. Classiquement, si la prescription de l’action publique en matière de contravention sera acquise au bout d’un an à compter de l’utilisation publique du costume, le délai de prescription en cas d’infractions successives ne commencera à courir qu’au moment où cesse le port ou l’usage illégal. En cas de récidive, le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues sera doublé lorsque l’intéressé commettra, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé[70]. Pour les contravention, le maximum de la peine d’amende encourue est porté à 3 000 euros lorsque l’intéressé commet, dans le délai d’un an à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention[71].

II. Le port du costume au préjudice de l’ordre public

Si certains costumes symbolisent l’ordre public – ceux qui les portent étant responsables de sa protection – d’autres, au contraire, viennent, par eux-mêmes ou du fait de leur port, perturber l’ordre public. Cela justifie que le port de ces costumes soit interdit et sanctionné afin d’inciter ceux qui les revêtissent à ne pas ou ne plus les porter (A) ou, inversement et dans certaines situations, à se costumer davantage (B).

A. Déshabillez-vous, oui mais tout de suite ![72]

L’ordre public peut être troublé dans toutes ses composantes par le port d’un vêtement que cela soit en raison du lieu où celui-ci est porté, des épisodes historiques qu’il rappelle ou bien encore à cause du costume lui même. Il sera donc nécessaire d’interdire et de sanctionner son port.

Les règlements intérieurs des maisons d’arrêt doivent ainsi prévoir que, pour les mouvements hors des cellules, « la tenue portée (…) doit faciliter, pour des raisons de sécurité, le contrôle des personnes ainsi que leur identification. [Ainsi], le port (…) du peignoir, de la robe de chambre, de la djellaba, et, de manière générale, de tout vêtement ample pouvant permettre de dissimuler des objets et rendant malaisé le contrôle visuel des personnes, est interdit lors des déplacements. (…) Hors de la cellule, la personne détenue doit conserver une tenue décente et appropriée. Il est interdit de se déplacer torse nu ou en sous vêtements. De manière générale, sont interdit en détention« pour des raisons de sécurité et de bon ordre (…) les vêtements : dont les inscriptions sont, par leur nature provocante ou outrancière, de nature à porter atteinte au bon ordre ou à la sécurité de l’établissement ; pouvant provoquer une confusion avec un intervenant ou un visiteur extérieur[73] ; pouvant provoquer une confusion avec l’uniforme pénitentiaire ou tout autre uniforme ;à imprimé « camouflage » ; pouvant servir à masquer une identité (cagoule, capuche, casquettes, …) ; en cuir, doublés ou matelassés qui protégeraient suffisamment pour franchir des dispositifs de sécurité et faciliter ainsi une évasion (gants, ceinture,.) ; chaussures munies d’une structure métallique (tige, boucle,…) ou facilitant le franchissement des dispositifs de sécurité. (…) Les vêtements ou chaussures qui déclenchent le signal des détecteurs de masses métalliques sont déposés au vestiaire »[74].

Sur la voie publique et en public, s’il est loisible à tout un chacun de s’habiller comme il le souhaite et de déambuler ainsi, le port de certains accoutrements peuvent toutefois être sanctionné car potentiellement porteur de troubles à l’ordre public soit en raison du costume lui même soit en raison du message que le port de celui-ci engendre.

Au nom du respect du principe constitutionnel de liberté d’expression, chacun est libre d’exprimer, par sa tenue, une opinion, de faire passer un message que celui-ci soit contenu dans un mot, une inscription, un dessin ou un logo inscrit sur ledit costume (souvent sur un tee-shirt) ou dans le port du vêtement lui même. Le costume est ainsi utilisé par son porteur comme un vecteur d’opinion. S’il est difficile pour l’autorité publique de prohiber la fabrication de tels vêtement[75] ou de demander à son porteur de l’ôter (au risque de causer un trouble à l’ordre public encore plus grand que celui pouvant résulter de son port), elle est toutefois autorisée à demander au juge de sanctionner le porteur s’il elle estime que tel ou tel message a causé ou aurait pu causer un trouble à l’ordre public. Mais encore faut-il que ce message puisse être rattaché à une infraction pénalement répréhensible et pas simplement qu’il perturbe une certaine bienséance[76]. Par exemple, le porteur d’un tee shirt orné d’une feuille de cannabis a été condamné pour provocation à l’usage illicite de stupéfiants puni à l’article 3421-4 du Code de la santé publique[77]. De même, un supporteur de football a été condamné pour apologie du terrorisme en raison du port, lors d’un match, d’un maillot floqué au nom de « Ben Laden »[78]. Il en irait de même, de celui qui, même à l’occasion d’un carnaval ou d’un bal, se déguiserait en djihadiste ou porterait un masque du dit « Ben laden »[79].

Qu’il s’agisse de se déguiser ou de faire état publiquement de ses opinions, un sort particulier doit être réservé aux uniformes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité. Leur port ou leur exhibition[80] est en effet proscrit au nom du respect de l’ordre et de la moralité publique[81]par l’article R 645-1 du Code pénal[82]. Pour que cette infraction soit constituée, il faut, d’une part, que le port ou l’exhibition de ces uniformes aient eu lieu en public[83] et que, d’autre part, ces derniers rappellent soit ceux qui ont été portés ou exhibés par les membres d’une des organisations déclarées criminelles en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945[84], soit ceux qui ont été portés par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 211-3 du Code pénal, ou mentionnés par la loi du 26 décembre 1964[85]. En conséquence, l’article R. 645-1 doit pouvoir s’appliquer à l’égard de tous ceux qui porteront ou exhiberont, en public, un uniforme, insigne ou emblème porté par une personne reconnue coupable par l’une de ces juridictions internationales (Tpi Y, Tpi Rwanda, Cpi). Evidemment, ne tombe pas sous cette incrimination le port ou l’exhibition de tels costume pour les besoins d’un film, d’un spectacle ou d’une exposition comportant une évocation historique. Les contrevenants seront punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 € au plus[86]. Au surplus, des peines complémentaires pourront être prononcées[87].

De manière générale, par l’entremise de ses pouvoirs de police administrative définis à l’article L. 2212-2 du CGCT, le maire pourra aussi prendre en amont les mesures nécessaires pour préserver l’ordre public en interdisant le port de tel ou tel costume dans l’espace public en raison de son indécence sur la tranquillité, la sécurité ou la moralité publique ou d’un autre motif (provocation à la haine, atteinte à la dignité de la personne humaine…) ainsi que des circonstances locales.

B. Rhabillez-vous oui mais très vite !

Dans certain cas, le trouble à l’ordre public et aux bonnes mœurs peut naître non pas du port d’un costume mais plutôt de l’absence de tout costume – la tenue d’Adam – ou du port d’une tenue plutôt légère.

C’est notamment le cas lorsque le délit de racolage est constaté sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public[88]. L’analyse de la jurisprudence démontre que, parfois, ce délit peut être constitué par le simple port d’une tenue vestimentaire que l’on pourrait qualifier de suggestive[89]. Pour autant, cette dernière est, dans la plupart des cas, jugée comme insuffisante pour caractériser une tentative de racolage[90]. En effet, à l’image de l’ancienne infraction d’incitation à la débauche[91], ni le lieu de stationnement, ni la tenue vestimentaire[92], ni l’état de « prostituée notoire » de la prévenue, ni l’acte de prostitution lui-même ne sont en général, à eux seuls, suffisants pour permettre à la juridiction de caractériser l’infraction[93]. Contrairement au dicton bien connu et aux pratiques policières, l’habit ne fait en effet pas le moine[94]. Encore faut-il démontrer que le port de cette tenue s’est accompagné d’une proposition de relations charnelles tarifées et ce par différents moyens de preuve (photographies, témoignages des riverains et du client, etc). Même si le « minimalisme vestimentaire est souvent suffisant pour la police pour présumer de l’existence d’un délit de racolage, le juge se refuse [donc] à franchir le pas, de la provocation vestimentaire à l’incitation à la débauche »[95].

L’ordre public et les bonnes mœurs peuvent également être troublé dans l’espace public, spécifiquement dans les stations balnéaires et durant la saison estivale, par des individus se croyant autorisés à se promener torse nu et en maillot de bain dans les rues ou à pratiquer le naturisme n’importe où. La protection de la décence permet au maire d’utiliser ses pouvoirs de police afin de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le maintien de l’ordre public notamment sur le rivage de la mer et ses alentours. Toutefois, en la matière, « l’intervention du maire est permise en deçà du scandale »[96]. En effet, « le seul caractère immoral allégué desdites tenues, à le supposer même établi, ne peut fonder légalement leur interdiction »[97]. Le maire « n’est en effet pas chargé d’assurer la prévalence d’une morale abstraite, il n’est autorisé à intervenir qu’en cas de trouble de l’ordre public dans sa commune. Il doit ainsi aussi invoquer des circonstances locales de nature à démontrer que ce qu’il prétend atteindre et qui passerait ailleurs éventuellement inaperçu, constitue bien un trouble à la moralité publique dans sa commune »[98]. Ainsi, l’exigence de ce critère cumulatif vise à éviter l’instauration d’un ordre moral autochtone, attentatoire à la liberté de se vêtir à sa guise »[99]. Le juge se fonde donc non seulement sur la protection des bonnes mœurs mais aussi sur la protection de l’ordre matériel. C’est ainsi que, par exemple, le TA de Montpellier a jugé que « le port d’une tenue de bain ou le torse nu sur la voie publique [n’a pas] été susceptible de provoquer (…) des troubles matériels sérieux »[100]. Il en va de même concernant les arrêtés des maires réglementant la pratique du naturisme sur les plages de leurs communes[101].

De telles pratiques, spécifiquement le naturisme, dans des lieux publics qui ne seraient pas spécialement aménagés à cet effet, pourront être qualifiées par le juge pénal d’exhibition sexuelle[102]. Cette incrimination suppose la réunion de trois éléments : l’acte matériel d’exhibition sexuelle lui-même ; sa commission en public et le fait d’offenser volontairement ou par négligence la pudeur publique. L’acte incriminé doit en effet être constitué d’un geste ou une attitude déplacés au regard de la pudeur publique, d’une attitude lubrique[103]. Exhiber sa nudité ne suffit pas[104]. Et c’est bien là la différence avec l’outrage à la pudeur – le délit plus restrictif qu’elle remplace dans le nouveau Code pénal – pour lequel le simple fait de se montrer complètement et publiquement nu suffisait à constituer le délit. C’est l’évolution des mœurs qui a fait évoluer, tout d’abord, la jurisprudence puis, ensuite, le législateur. Si auparavant on considérait que la nudité était en elle même source de scandale[105], l’attitude de certains magistrats[106] a incité le législateur a modifié sa position. Dernièrement, ce sont les activistes des Femen qui ont pu être jugées et condamnées pour exhibition sexuelle[107]. Cette infraction s’applique également à la nudité présentée dans le cadre d’un spectacle[108].

Qu’il soit d’Eve ou d’Adam, de sapeur-pompier ou de gendarme, de magistrat ou d’universitaire, de militaire ou de criminel contre l’humanité, d’avocat ou de fille de joie, le costume ou l’uniforme est donc, selon le cas, tout aussi bien un élément perturbateur de l’ordre public qu’une représentation extérieure et symbolique de la puissance publique chargée d’assurer la protection de cet ordre public.

Mais comment ne pas conclure avec Alain qu’en définitive « l’homme qui se sent réellement puissant ne veut rien devoir au costume ; il prétend être reconnu sans les insignes, et être acclamé tout nu »[109].


[1] « Nulle personne de l’un ou l’autre sexe ne pourra contraindre aucun citoyen ou citoyenne à se vêtir d’une manière particulière, sous peine d’être considérée et traitée comme suspecte et poursuivie comme perturbatrice du repos public. Chacun est libre de porter le vêtement et ajustement de son sexe qui lui convient ». Ce principe traduit, en matière d’habillement, la philosophie libérale des révolutionnaires. Plus spécifiquement, il s’agissait à l’époque de tirer les conséquences de l’article 9 de la loi du 7 août 1792 interdisant le port des habits ecclésiastiques.

[2] L’ordre public général municipal inclut depuis longtemps la protection de la moralité publique. Il s’agit de « prévenir les scandales publics… les atteintes publiques au minimum d’idées morales naturellement admises, à une époque donnée, par la moyenne des individus (P.-H. Teitgen, La police municipale, Sirey 1934). [La protection de la moralité publique s’entend aussi de la protection de la décence]. Les appréciations de ce qui est on non contraire au bon ordre et à la décence sont donc dépendantes des évolutions sociales et locales ». D. Maillard Desgrées du Loû, Police municipale – Compétences, JurisClasseur coll. terri., fasc. 705, n°40.

[3] R. Garraud, Traité théorique et pratique du droit pénal français, 3e éd., 1913-1935, Recueil Sirey, IV, n° 1727, p. 656.

[4] A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, n°1.

[5] Ibid.

[6] « Gardiens de la paix, membres des compagnies républicaines de sécurité, services de police ne relevant pas de l’Etat comme la police municipale, gardes-chasse et gardes-pêche ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, JurisClasseur Pénal, Fasc. 20, n°11.

[7] A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°1.

[8] Ibid. n°5.

[9] Jorf n°109 du 10 mai 1995 page 7703.

[10] Jorf n°28 du 3 février 2004 page 2360, texte n° 1.

[11] « Tout militaire en service porte l’uniforme [qui] ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction ».

[12] Jorf n°0271 du 23 novembre 2011 texte n° 3.

[13] Jorf n° 172 du 28 juillet 2010, texte n° 19.

[14] Boc, 2005, p. 4797.

[15] Boc N°39 du 23 septembre 2011, texte 18.

[16] Boc, 2004, p. 3793. ; Boem 557-1.1.

[17] Jorf n°223 du 26 septembre 1990 page 11645.

[18] Jorf n°0094 du 22 avril 2015 page 7076.

[19] Jorf n°303 du 29 décembre 1996 page 19417.

[20] Jorf du 15 septembre 1989 page 11648.

[21]« Habit bleu, broderie en argent, branche d’olivier au collet, parements et taille, baguette au bord de l’habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à franges d’or. Petite tenue : même broderie au collet et parements ».

[22]« Coins brodés au collet, parements, taille et baguette” ; petite tenue : “coins au collet et parements, écharpe tricolore à franges d’argent ».

[23] S’il faut bien reconnaître que ces costumes « ne correspondent plus toujours aux mœurs de notre temps » (E. Landot, Statut protocolaire des élus locaux, JurisClasseur Collectivités territoriales, fasc. 24) et ont pu être critiqués pour leur côté « folklorique » (Rép. min. à L. Deprez n° 27083 : Joan Q 17 mai 1999, p. 3007), il faut toutefois rappeler que ce décret n’ayant jamais été abrogé, ils restent théoriquement en vigueur. Théoriquement car, en réponse à une question relative aux perspectives d’abrogation de ce décret, le ministre de l’Intérieur a répondu que ce texte n’était qu’une survivance historique et que le port de ces costumes est tombé en désuétude depuis de nombreuses décennies. Ce texte étant donc devenu sans objet, il n’apparaît pas nécessaire de l’abroger (Rép. min. à M. S. Mathieu, n° 35693 : JO Sénat Q 13 déc. 2001, p. 3947.). D’ailleurs, dès l’origine, il semble que personne n’entendait réellement faire obligation aux maires de porter ce costume. Si aux termes de l’article 2 de ce décret, le port du costume officiel de maire demeurerait « obligatoire dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de la fonction peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité », la méconnaissance de ce texte n’a jamais été sanctionnée. L’écharpe tricolore est, en fait, le seul signe distinctif dont le port est obligatoire pour les maires et leurs adjoints « dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l’exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité » (Cgct, art. D. 2122-4), mais la méconnaissance de cette formalité n’a aucune conséquence juridique.

[24] C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit.,n°2. « L’étymologie du terme « usurpation » est instructive : ce dernier vient de la contraction du latin usus « usage » et rapere « enlever », « prendre en se servant », « faire usage de », ou encore « se servir de ». Il signifie à l’origine « prendre possession par l’usage » ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°11.

[25] « Le pouvoir (…) d’autoriser le port de costumes ou d’uniformes (…) est un attribut de la puissance publique. De même que celle-ci a, seule, le pouvoir de nommer à des fonctions publiques, de même il dépend exclusivement d’elle d’établir, entre les citoyens, des distinctions manifestant extérieurement les fonctions officielles exercées. C’est afin de protéger le prestige et la dignité des marques officielles instituées par la puissance publique et d’éviter les abus qui pourraient résulter d’une usurpation ou d’une imitation de ces marques que le Code pénal incrimine [ces] comportements ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°1.

[26]N’étant pas magistrat, il portera donc sa tenue d’uniforme.

[27] Art. 2 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels.

[28] CE 4 novembre 1994, Féd. C.G.T. des services publics, req. N°121313, Droit adm 1994, n°12, p. 4.

[29] Ibid.

[30] Ibid.

[31] L’alinéa 2 de l’article étend cette protection aux décorations, médailles ou insignes étrangers mais pas aux costumes d’armées étrangères.

[32] Cette section est insérée dans le chapitre III réservé aux atteintes à l’administration publique commises par les particuliers, lui-même inclus dans le titre III consacré aux atteintes à l’autorité de l’Etat du livre IV réservé aux crimes et délits contre la nation, l’Etat et la paix publique.

[33]C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°2.

[34] Art. 433-14 c. pén. : Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « le fait, par toute personne, publiquement et sans droit : De porter un costume, un uniforme ou une décoration (ou un insigne) réglementés par l’autorité publique (…) ».

[35] A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°11.

[36] Uniformes de Préfet ou de diplomate ; robes de la magistrature professionnelle ou élue, des professeurs d’universités, des personnels des greffes, des avocats ; uniformes des agents de l’administration pénitentiaire, uniformes des policiers nationaux ou municipaux, des gendarmes, des gardes-champêtres, des sapeurs-pompiers, des douanes, de l’armée, etc.

[37] Leur port n’étant pas réglementés par l’autorité publique, mais par la tradition ou une réglementation propre à l’entreprise, ne sont donc pas concernés par cette incrimination : les costumes de confréries honorant certains produits locaux (taste-vins, taste-fromages,…), les costumes ou uniformes correspondants à des professions privés (tenues des professions médicales notamment), les costumes des ecclésiastiques, les uniformes d’autrefois (comme l’uniforme d’un grognard napoléonien), les uniformes des agents de sociétés nationalisées ou de services publics (tenue des préposés des postes, des agents d’ERDF, des employés de la SNCF, des huissiers des administrations, des gardiens de musées, des uniformes du personnel des compagnies maritimes ou aériennes,…). Sont également exclus les uniformes ou costumes étrangers car le port sans droit de ces tenues ne porte pas atteinte à l’autorité publique française (T. corr. Seine, 9 déc. 1936, S. 1937. 2. 133).

[38] « de même la simple possession d’une décoration n’est pas suffisante, encore faut-il l’avoir fixée sur un vêtement, bref en faire usage » C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°26.

[39] Ainsi, une danseuse de cabaret a-t-elle pu être condamné pour avoir revêtu en public la tunique et la casquette d’un client officier (T. corr. Orléans, 20 janv. 1932, inédit, cité par A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°19).

[40] Ainsi en va-t-il de celui qui porte sans droit une robe d’avocat dans un palais de justice (Cass. crim., 5 nov. 1997).

[41] T. corr. Seine, 9 déc. 1936 : S. 1937, 2, p. 133 ; Gaz. Pal. 1937, 1, p. 555.

[42] Comme, par exemple, une nomination dans la fonction ou le grade correspondant. Par exemple, pour le port illicite d’un pull-over de sapeur-pompier, cf. Ca Caen, 31 mai 2010, RG n° 09/00971 et 10/00449.

[43] Pour porter une robe d’avocat ou de magistrat, il faut, par exemple, avoir prêté serment.

[44] C’est par exemple le cas d’un policier qui revêt son uniforme en dehors des heures de son service ou d’un militaire qui porte son uniforme au cours d’un bal par exemple.

[45] Ainsi en va-t-il d’un avocat qui, rayé du tableau, continuait à se présenter en robe pour plaider devant le tribunal de commerce (T. corr. Alger, 5 mars 1898 : S. 1898, 2, p. 287 ; DP 1899, 2, p. 33. – Ca Alger, 16 déc. 1898 : DP 1899, 2, p. 38).

[46]C’est par exemple le cas de celui qui porte illégalement un uniforme de sapeur-pompier afin de voler et escroquer une caserne (Metz, chambre correctionnelle, 7 nov. 1991, Juris-Data no 1991-052340). Il s’agit donc d’un dol général et non spécial. Ce dernier nécessiterait d’apporter la démonstration de « la volonté de faire croire à l’existence en la personne du prévenu de la fonction ou de la qualité dont le costume ou l’uniforme est la représentation extérieure » (A. Chauveau et F. Hélie, Théorie du Code pénal, 5e éd., III, n° 1065. – R. Garraud, op. cit., IV, n° 1727, p. 659). Or, « admettre la nécessité d’un dol spécial affaiblirait considérablement la répression en permettant à des personnes de tourner en ridicule les signes protégés à l’occasion de manifestations publiques (carnaval par exemple) alors que précisément c’est l’atteinte à l’autorité publique qui est protégée ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°38.

[47] L’erreur consiste « dans la méprise de l’agent sur une règle de droit l’ayant conduit à croire à tort qu’il pouvait légitimement accomplir son acte. Cette erreur exonérera le prévenu de sa responsabilité pénale seulement s’il parvient à justifier qu’il n’a pas été en mesure de l’éviter. Tel serait le cas d’un militaire qui, suspendu de ses fonctions, continuerait à porter son uniforme, cette interdiction ayant été omise dans la décision de suspension. Il conviendrait alors au prévenu de prouver qu’il s’était préalablement renseigné sur les conséquences de cette décision ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°24.

[48] Ibid. n°23 : « car, dans pareille situation, la volonté de l’auteur est d’exhiber sciemment et sans droit un signe de l’autorité publique dans des circonstances pouvant lui porter atteinte. L’infraction devrait ainsi être retenue, notamment s’il s’agit d’une séance qui n’a pas un caractère strictement privé, comme, par exemple, lors d’une manifestation à caractère festif ou dans le cadre d’un défilé ».

[49] Article 433-17 c. pén. : « L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».

[50] Un juriste est condamné aux motifs qu’il avait été retiré du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Paris à la suite d’un arrêt prononçant sa liquidation judiciaire, et qu’il a malgré tout reçu un client dans ce cabinet en faisant état de sa qualité d’avocat puis s’est présenté, en robe d’avocat, au parquet pour se faire remettre un double de la procédure concernant ce client (Ca Paris, ch. 11, sect. B, 3 avr. 2009, n° 08/09596 : JurisData n° 2009-004668). « De même, les personnes qui se font passer pour des policiers, en portant un brassard caractéristique, pour procéder à des contrôles de véhicules ». A. Vitu, Usurpation de titres, JurisClasseur pénal des affaires, fasc. 10, n°45.

[51] Ces deux infractions sont donc complémentaires. « D’autant que, « l’usurpation des titres, diplômes et qualités (…) était autrefois réprimée par le même texte que celui punissant l’usurpation de costumes, d’uniformes et de décorations – article 259 de l’ancien Code pénal ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°2.

[52]Les peines sont d’ailleurs de fermeté identique

[53]« En effet, l’usage sans droit ni titre, d’un diplôme ou d’une qualité, au sens de l’article 433-17, est largement entendu. Par conséquent, le danger existe de considérer que celui qui porte indûment un costume, un uniforme ou une décoration usurpe, ipso facto, le titre correspondant. Autrement dit, ce seul fait pourrait constituer les deux infractions à la fois. C’est la raison pour laquelle il semble qu’en cumulant les qualifications, on risque de punir deux fois ce seul et même fait. Le cumul répressif ne devrait être admis qu’à la condition de caractériser un fait d’usurpation de titres distinct du port d’un costume, d’un uniforme ou d’une décoration réglementés. Par exemple, l’intéressé a non seulement porté la robe d’avocat, mais il a également mentionné le titre dans des lettres à en-tête : l’usurpation dudit titre existe indépendamment du port illégal du costume correspondant ». A. Vitu, Usurpation de titres, op. cit., n°45.

[54] Art. 433-15 c. pén. : « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public ». « Les faits sont donc moins graves que ceux qui viennent d’être étudiés, dans la mesure où ils offensent moins directement les prérogatives de l’autorité publique, qui trouvent néanmoins dans le texte à présent commenté une protection complémentaire ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°49.

[55] Art. R. 643-1 c. pén. : « Hors les cas prévus par l’article 433-15, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe (450 euros) le fait de porter publiquement un costume ou un uniforme ou de faire usage d’un insigne ou d’un document présentant avec des costumes, uniformes, insignes ou documents réglementés par l’autorité publique une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ».

[56] L’infraction sera« consommée si le vêtement revêtu par le prévenu diffère uniquement par des détails secondaires du costume ou de l’uniforme authentique ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°46.

[57] Une imitation grossière, trop éloignée de la réalité, ne saurait donc suffire pour caractériser le délit. Il en ira de même si le costume ou l’uniforme imité est tombé en désuétude. De plus, il n’est pas nécessaire que la méprise ait effectivement eu lieu, il suffit qu’elle ait été possible.

[58] L’infraction délictueuse s’adresse plus particulièrement aux agents de société de surveillance et de sécurité privée, de sociétés privées de gardiennage, de transport de fonds, de protection. Il est vrai que la tenue de ces derniers est parfois difficile à distinguer de certaines tenues militaires ou policières. Toutefois, on peut se demander si elle ne fait pas doublon avec les dispositions du Code de la sécurité intérieure qui prohibe toute confusion provoquée avec les uniformes portés par les agents des services publics, notamment de police nationale et municipale, de la gendarmerie, des douanes avec ceux des agents de surveillance, de gardiennage, de transport de fonds et de protection (article L. 613-4) et ceux des services de sécurité des bailleurs d’immeubles (article L. 614-3).

[59] Ainsi, « une tenue disparate, même comportant des éléments ressemblants, ne saurait causer de méprise, sauf si la ressemblance d’un certain nombre d’éléments est suffisante à créer la confusion dans l’esprit du public. Ainsi, n’est pas incriminé au titre de la ressemblance le port d’une partie seulement d’un uniforme, puisque l’absence du tout ne peut créer aucune ressemblance véritable ». A. Bouzon-Roulle, Uniforme – Costume, op. cit., n°32-33.

[60] Ibid. n°33 : « Les juges disposent ainsi d’un large pouvoir d’appréciation d’ordre subjectif. En effet, ils devront déterminer l’éventuelle méprise, en s’adaptant à la mentalité du public courant, moins exercé que ces professionnels ».

[61] Cet élément s’analyse comme précédemment.

[62] Ainsi par exemple est-il exclu que soit réprimé le port, par des acteurs de théâtre, sur scène, de costumes ou d’uniformes imitant ceux de la police nationale ou de militaires. En revanche si les acteurs, après la manifestation, décidaient de se rendre sur la voie publique dans leurs costumes de scène, l’infraction pourrait être constituée.

[63] « V. par exemple le rapport de l’Assemblée nationale relatif au « DPS », Département protection sécurité, groupe de protection lié à un parti politique et dont, dans l’esprit de certains citoyens, les membres ont pu être pris pour des gendarmes, Rapp. AN n° 1622, G. Hermier et B. Grasset, au nom de la commission d’enquête sur les agissements, l’organisation, le fonctionnement, les objectifs du groupement de fait dit « Département protection sécurité » et les soutiens dont il bénéficierait, 26 mai 1999 ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°4.

[64] Classiquement, à la différence d’un délit et en l’absence de précision contraire, une contravention est purement matérielle et non intentionnelle. Il n’est donc pas nécessaire d’apporter la preuve que le prévenu a agi soit intentionnellement soit même par imprudence. Le simple fait matériel suffit. Toutefois, l’article R. 643-1 du Code pénal venant en complément de l’infraction délictuelle prévue à l’article 433-15, il est permis d’affirmer que l’élément intentionnel doit se retrouver dans les deux cas.

[65] Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; interdiction, soit définitive, soit de dix ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ; affichage ou diffusion de la décision.

[66] La confiscation de plein droit prévue à l’article 131-21 c. pén. n’est ici par applicable au regard de la faible peine d’emprisonnement encourue (elle ne s’applique qu’aux délits sanctionnés d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à un an).

[67] Seront confisqués, non seulement, le costume imitant l’uniforme protégé mais également les sommes d’argent ou les biens que l’auteur des faits se serait fait remettre grâce à l’usage de ce costume.

[68] Ce sera, par exemple, le cas pour un voleur ou un escroc qui, pour réaliser son méfait, s’est vêtu d’un costume réservé à un personne dépositaire de l’autorité publique. « Il s’agit de tenir compte de la particulière dangerosité des malfaiteurs qui cherchent à provoquer, chez la victime notamment, une confusion avec une qualité d’agents publics. Peu importe alors que le prévenu se soit arrêté au niveau des actes préparatoires, qu’il ait au contraire atteint l’étape du commencement d’exécution constitutif d’une tentative ou qu’il ait pleinement consommé l’infraction vers laquelle il tendait ». C. Ribeyre, Usurpation de signes réservés à l’autorité publique, op. cit., n°44.

[69]La peine complémentaire de confiscation de plein droit sera donc ici applicable.

[70]Art. 132-10 c. pén.

[71]Art. 132-11 c. pén.

[72] En clin d’œil aux différentes thématiques du colloque, les titres de cette partie sont inspirés de la chanson de J. Greco « déshabillez-moi ».

[73] Comme, par exemple, porter une veste de costume (Cour Administrative d’Appel de Nantes, N° 13NT01644, 4 déc 2014).

[74] article R. 57-6-18 c. proc. pén.

[75] « Cette posture n’est pas sans danger car si la police et la justice commencent à opérer le tri de ce qui est ou non imprimable sur tissu, l’état de droit pourrait se chiffonner avant que de se flétrir ». C. Kleitz, « Couvrez ce tee-shirt que je ne saurais voir », Gaz. Pal., 04 octobre 2012 n° 278, p. 3.

[76] Aux Etats-Unis, un passager a été contraint de masquer l’inscription « FUCK » qu’il arborait sur son tee-shirt afin de pouvoir monter dans son avion.

[77] T. corr. Lorient, 25 juill 2012.

[78] T. corr. Paris, 21 déc 2012.

[79] On aurait pu craindre que l’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 qui prévoit que « nul ne peut, dans l’espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage » mette un terme à la tradition de se masquer lors du carnaval. L’article 2 II de la loi prévoit heureusement que « l’interdiction prévue à l’article 1er ne s’applique pas si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles »

[80] Sont donc concernés non seulement le port mais également l’exhibition de ces uniformes, insignes ou emblèmes lors d’une vente aux enchères avec exhibition de ces uniformes sur un site internet (Tgi Paris, 26 févr. 2002 : Juris-Data n° 2002-169041 ; Gaz. Pal. 2002, 2, somm. p. 1639). L’exhibition peut consister en une exposition dans la vitrine d’un magasin ou de tout lieu visible du public.

[81]« Le port en public d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant le régime nazi ne constituant pas d’infraction particulière, et devant l’émotion légitime de tous ceux qui gardaient en mémoire les atrocités vécues, le législateur a comblé cette lacune en sanctionnant [ce] port » R. Pugnière, Contraventions contre la Nation, l’Etat ou la paix publique (cinquième classe) – Port ou exhibition d’uniformes, insignes ou emblèmes rappelant ceux d’organisations ou de personnes responsables de crimes contre l’humanité, JurisClasseur Pénal, n°2.

[82]Art. R645-1 c. pén. : « est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait (…) de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne ou un emblème rappelant les uniformes, les insignes ou les emblèmes qui ont été portés ou exhibés soit par les membres d’une organisation déclarée criminelle en application de l’article 9 du statut du tribunal militaire international annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945, soit par une personne reconnue coupable par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévus par les articles 211-1 à 212-3 ou mentionnés par la loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 ».

[83] Dans les mêmes conditions que vu plus haut.

[84] La Charte du Tribunal militaire international prévoit, dans son article 9, l’autorisation de mise en accusation des organisations déclarées criminelles par le jugement du Tribunal de Nuremberg du 1er octobre 1946 (le corps des chefs du parti nazi ; la Gestapo et le SD ; les SS).

[85] Sont ainsi visés, le génocide, la déportation, la torture et l’enlèvement avec la disparition de personnes, la torture ou des actes inhumain.

[86]Article 131-13 c. pén. En cas de récidive, les régles présentées supra s’appliquent.

[87] Art. 131-18 c. pén. :« 1° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ; 2° La confiscation d’une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ; 3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; 4° Le travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. La juridiction peut ne prononcer que l’une ou plusieurs des peines complémentaires encourues ».

[88] Art. 225-10-1 c. pén. : « Le fait, par tout moyen, y compris par une attitude même passive, de procéder publiquement au racolage d’autrui en vue de l’inciter à des relations sexuelles en échange d’une rémunération ou d’une promesse de rémunération est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende ».

[89] Il a, par exemple, été jugé que tel était le cas d’une demoiselle qui, assise sur le siège conducteur d’un fourgon, était vêtue d’une nuisette non fermée et transparente de couleur rose, laissant apparaître un body en dentelles (Ca Paris, 13e ch. corr., 9 février 2005) ou bien encore d’une autre se promenant vêtue d’une mini-jupe noire et d’un tee-shirt blanc moulant dans une voie de bus afin de se faire aborder (Ca Paris, 13e ch. corr., 3 février 2004).

[90] Ainsi en est-il d’une demoiselle stationnant vers minuit au bord d’un trottoir légèrement vêtue dans un endroit connu pour la prostitution (Ca Caen, ch. corr., 21 juin 2004) ou de celle qui, vêtue d’une mini-jupe, se penche de manière ostentatoire vers un automobiliste. C’est également le cas d’un homme travesti portant une longue perruque rousse, un manteau long en renard noir, une mini-jupe noire, des bas résille et des bottes montantes à talon aiguille en se tenant dans une posture non équivoque sur la voie publique (Ca Toulouse, 3e ch. corr., 24 novembre 2005).

[91]Anc. Art. R. 34, 13° c. pén.

[92]Cf. Cass. crim., 13 nov. 1963 : Bull. crim. 1963, n° 320.

[93] La prostitution n’étant pas en soit une infraction en France, « le seul stationnement, même prolongé, sur un trottoir connu comme lieu de prostitution d’un travesti décrit légèrement vêtu et connu pour se prostituer n’est pas suffisant pour caractériser le délit de racolage » (Ca Rouen, 10 mars 2004). Ainsi, une prévenue interpellée dénudée dans une voiture avec un client, ayant déclaré qu’elle marchait en direction de la gare lorsqu’une voiture s’était arrêtée à sa hauteur avant que le chauffeur lui demande le prix de sa prestation a été relaxée au motif que l’infraction de racolage « ne résulte pas du seul acte de prostitution lui-même » et que « les déclarations du client sont insuffisantes à caractériser » le délit (Ca Riom, ch. corr., 30 nov. 2005 : Juris-Data n° 2005-307365).

[94]« Le quidam devient une cible privilégiée des contrôles d’identité inopinés, « quel que soit son comportement » pour « prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes et des biens », en vertu de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Encouragés à en faire une lecture ciblée, les forces de l’ordre ne cantonnent plus leurs contrôles à des territoires potentiellement dangereux mais à des individus virtuellement « suspects ». Dorénavant, la police se focalise plus sur l’habit que sur l’habitat… Le premier devient un objet de contrôle non plus en tant qu’obstacle à l’identification mais comme tel. C’est la tenue vestimentaire qui fait le délinquant potentiel. Nul n’est besoin d’être versé en sociologie urbaine pour deviner que certains accessoires textiles jouent le rôle de marqueurs à l’instar des sweat-shirts, cagoules, bref, de toute la panoplie du « (d)jeune de banlieue ». Le contrôle d’identité a tendance à se fonder sur des identifiants : le faciès et/ou le look. Là réside le danger, quand de l’apparence vestimentaire se déduit une appartenance identitaire, puis, de fil en aiguille, une présomption de culpabilité. En l’occurrence, l’habit ferait bien le moine. Chacun est libre de se vêtir à sa guise et le choix d’une garde-robe n’a pas à être régenté d’avance par un quelconque code de l’habillement. Le look ressortit à la liberté individuelle et tous les goûts ont droit de cité, fussent-ils odieux. Au nom de l’apparence vestimentaire, aucun ordre public esthétique ne peut s’imposer ». R. Hanicotte, « « Pandore et saint-frusquin », à quand une police du textile ? », Jcp A, n°28, 8 juill. 2013, p. 2211, n°14 et 19.

[95] Ibid. n°6.

[96] D. Maillard Desgrées du Loû, Police municipale – Compétences, op. cit., n°40.

[97] Ibid. n°45.

[98] Ibid.

[99] R. Hanicotte, « « Pandore et saint-frusquin », à quand une police du textile ? », art. préc., n°5.

[100] TA Montpellier, 18 déc. 2007, n° 053863, Bauer. Ce jugement, « fidèle à la jurisprudence Commune d’Arcueil, n’a censuré l’arrêté municipal prohibant la déambulation, torse nu, sur la voie publique, que dans la mesure où son immoralité alléguée ne s’accompagnait d’aucune circonstance locale particulière. Ainsi, au regard de la juridiction administrative, l’éventuelle atteinte à la décence vestimentaire ne suffit pas, au titre de l’ordre public immatériel. Elle y ajoute la condition restrictive afférente aux circonstances locales ». R. Hanicotte, « « Pandore et saint-frusquin », à quand une police du textile ? », art. préc., n°5.

[101] « Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police (…) de prescrire les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et de la décence sur le rivage de la mer ; (…) dès lors, le maire de Biarritz, en raison de la disposition naturelle et de la fréquentation des plages et falaises de cette commune, a pu, sans excès de pouvoir, interdire aux baigneurs de se déshabiller et de se rhabiller sur lesdites plages et falaises »(CE, sect., 30 mai 1930, Beaugé : Rec. CE 1930, p. 582. – V. aussi CE, 7 déc. 1938, Sté « Castillon-Plage » : Rec. CE 1938, p. 915). « Le maire de la commune de Trois Bassins tenait de ces dispositions le pouvoir de prévenir les troubles à l’ordre et à la tranquillité publiques sur l’ensemble du territoire communal y compris le domaine public maritime et avait compétence pour réglementer, par une mesure de police administrative, la pratique du naturisme sur les plages de la commune » (Caa Bordeaux, 10 janv. 2012, n° 10BX02480, Boutet c/ Cne Trois-Bassins).

[102] Art. 222-32 c. pén. : « L’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ».

[103] Se rend coupable d’exhibition sexuelle toute personne qui, ostensiblement, offre le spectacle de la nudité des parties les plus intimes de son corps, dans un lieu public ou tout simplement accessible au public qui peut en être le témoin volontaire ou involontaire. En l’espèce, le délit est constitué par le comportement du prévenu qui caressait son sexe sur une plage publique et pratiquait le naturisme sur une zone rocheuse proche de celle-ci, non réservées aux adeptes du naturisme (Ca Aix en Provence, 27 nov 1996).

[104] C’est ainsi qu’on a considéré comme outrage public à la pudeur le fait de se mettre nu pour pêcher dans une rivière (Ca Montpellier, 8 août 1859 : DP 1860, 5, p. 29 ; S. 1859, 2, p. 490).

[105] Les juges estimant « qu’en France, dans l’état actuel de nos mœurs, le spectacle d’une femme s’exhibant la poitrine entièrement nue [et en monokini] dans les rues d’une ville, même à proximité d’une plage, est de nature à provoquer le scandale et à offenser la pudeur du plus grand nombre » (T. corr. Grasse, 20 mai 1965 : Jcp G 1965, II, 14323 ; Rev. sc. crim. 1965, p. 881). Ont ainsi été condamné pour outrage à la pudeur une femme qui, dans une voiture automobile arrêtée au bord d’une route, était seins nus pour être photographiée dans cette tenue sommaire (Cass. crim., 9 mai 1962 : Rev. sc. crim. 1965, p. 881), une jeune femme, qui avait accepté de jouer une partie de ping-pong les seins nus sur la Croisette, à Cannes (Cass. crim., 22 janv. 1965, n° 65-91.997), une nudiste qui se promenait, complètement dévêtue sur une route, dans l’île du Levant (Ca Aix-en-Provence, 10 déc. 1953 : Jcp G 1954, II, 7943).

[106] Traduisant l’évolution des mœurs, la personne qui s’était mise nue pour plonger dans un port a été relaxé au motif que « la simple nudité d’un individu sans attitude provocante ou obscène ne suffit pas à constituer le délit d’outrage public à la pudeur » (Ca Douai, 28 sept. 1989 : JurisData n° 1989-052784). Aussi, il a été jugé que le port du monokini ne pouvait être une occasion de scandale à une époque où le spectacle de la nudité du corps humain est fréquent pour des raisons de sports, d’hygiène ou d’esthétique et n’a rien en soi qui puisse « outrager une pudeur normale, même délicate », la seule réserve condamnable étant soit l’exhibition des parties sexuelles, soit des attitudes ou gestes lascifs ou obscènes, conditions qui n’étaient pas réalisées en l’espèce » (Ca Aix-en-Provence, 5e ch., 20 janv. 1965 : Jcp G 1965, II, 14143 bis ; Gaz. Pal. 1965, 1, p. 208). Mais la Cour de cassation a été d’un avis contraire, estimant qu’il y avait là une exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et à blesser le sentiment moral de ceux qui ont pu en être les témoins (Cass. crim., 22 déc. 1965 : D. 1966, p. 144). La jurisprudence de la Cour de cassation a toujours été plus sévère en la matière. Dans cette lignée, certaines Cours d’appel ont condamné un baigneur qui se trouvait nu sur des rochers qui n’étaient pas réservés aux adeptes du naturisme (Ca Aix-en-Provence, 27 nov. 1996 : JurisData n° 1996-046519) ou bien un automobiliste qui bronzait nu dans sa voiture (Ca Grenoble, 27 août 1997 : JurisData n° 1997-043082).

[107] A l’image de cette jeune femme qui a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à un mois de prison avec sursis et à payer 2000 euros de dommages et intérêts au curé de la Madeleine ainsi que 1500 euros au titre des frais de justice pour avoir fait irruption seins nus dans l’église de la Madeleine, le 20 décembre 2013 et simulé un avortement près de l’autel en brandissant des morceaux de foie de veau sanguinolents pour figurer « le fœtus avorté de Jésus ».

[108]Jusque dans les années 1950, la nudité en elle même présentée dans le cadre d’un spectacle était considérée par la jurisprudence comme en soi inadmissible. Puis, elle a évolué en distinguant selon la nature et le lieu des productions (plus acceptable sur une scène de théâtre que dans une foire), l’intérêt artistique, selon que la nudité était mobile ou immobile.

[109] Alain, Propos : Texte établi, présenté, et annoté, Tome 2, Gallimard, 1970, p. 53.

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