Archive mensuelle 13 mars 2020

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

L’auteur de la semaine : Arnaud Alessandrin

Voici la 20e publication dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’une présentation de l’un.e de nos auteur.e.s d’exception : M. Arnaud Alessandrin.

Profession :

Sociologue.

Thèmes de recherche(s) :

Les discriminations, le genre et la santé.

Quelle a été votre première collaboration / publication aux Editions L’Epitoge ?

Le XIXe volume de la collection « L’unité du droit » pour l’ouvrage Droit(s) au(x) sexe(s) (sous direction collective).

Y en a-t-il eu d’autres ?

Non, mais je n’attends que ça !

Quelle est votre dernière publication ?

Un livre collectif intitulé « Santé LGBT », codirigé avec Johanna Dagorn, Gabrielle Richard, Anastasia Meidani et Marielle Toulze.

Quelle sera votre future publication ?

Cela devrait être un essai sur la notion de dégout. Il s’intitule « Que faire de nos dégouts ? », est écrit à 6 mains avec mes ami.e.s Brigitte et Tito Esteve-Bellebeau, et sera publié chez une toute jeune et prometteuse maison d’édition : l’éclisse !

Quelle est la publication dont vous êtes le.la plus fier.e / heureux.se ?

Peut-être mon livre « Sociologie des transidentités » édité par la Cavalier Bleu en 2018 car il clôt et synthétise un long cycle de recherches sur cette question.

Quel est – en droit – votre auteur.e préféré.e ?

Mathieu Touzeil Divina, évidemment, car il opère tout un tas de « pas de côtés » thématiques qui me rendent le droit tellement agréable à suivre !

Quel est – en littérature – votre auteur.e préféré.e ?

Jean-Luc Lagarce probablement.

Quel est – en droit – votre ouvrage préféré ?

Un ouvrage que je n’ai pas encore lu mais dont je sais qu’il sera mon préféré : « Du droit chez Aya Nakamura » par Mathieu Touzeil-Divina, Raphaël Costa.

Quel est – en littérature – votre ouvrage préféré ?

Si je triche et que j’en cite deux ? Ça compte ? Auquel cas je dirais « La maladie de la mort » de Duras, que j’ai découvert tardivement, et le recueil « Mon nom est une île » de la poétesse Jeanne Benameur paru en 2011 chez Doucey..

Cet ouvrage (paru le 14 février 2017 pour la St Valentin)
forme le dix-neuvième
volume issu de la collection « L’Unité du Droit ».

Volume XIX :
Droit(s) au(x) sexe(s)

direction :
Mathieu Touzeil-Divina & Morgan Sweeney (collectif)
avec la complicité d’Arnaud Alessandrin, de Magali Bouteille-Brigant,
de Josépha Dirringer, de Laëtitia Guilloud-Colliat
& de Stéphanie Willman-Bordat

– Nombre de pages : 286
– Sortie : (14) février 2017
– Prix : 39 €

  • ISBN  / EAN : 979-10-92684-20-9     9791092684209
  • ISSN : 2259-8812

Présentation :

Comme le(s) droit(s), le(s) sexe(s) seraient partout : c’est ainsi au(x) « droit(s) au(x) sexe(s) » que la 5e édition des « 24 heures du Droit » s’est matérialisée (colloque du Mans du 03 juin 2016 organisé par le Collectif L’Unité du Droit et placé sous le parrainage de Mme Brigitte Lahaie). La question du ou de la (des) sexualité(s) confronté(e)(s) au(x) Droit(s) n’est cependant pas nouvelle. Plusieurs travaux ont effectivement précédé les présents actes. Aussi, l’angle que nous avons décidé d’aborder se devait-il de les compléter. Voilà pourquoi nous avons adopté une démarche citoyenne engagée que traduisent notamment les « pro-positions » de nos contributeurs.

Droit(s) au(x) sexe(s) ! Par cet intitulé actant une volonté d’assumer l’existence de droits & de libertés en la matière, les promoteurs du colloque manceau ont voulu préciser qu’il n’y serait ici pas seulement question(s) d’identité et de genre(s) (questions déjà bien traitées) mais que l’accent serait mis non seulement sur les droits de chacun.e à parvenir à la / une / des sexualité(s) mais encore sur les liens souvent non assumés entre représentations juridiques et valeurs morales. Or, si les notions de nature ou de tradition peuvent être invoquées, elles ne disent peut-être pas grand-chose de la complexité biologique du réel et du travail subjectif de chacun.e, y compris à l’encontre des normes. Cela dit, le sexe n’est pas qu’assigné. Il est aussi activité vécue, une perception, une expérience subjective et donc une identité. On parle alors d’identité de genre, de sexe, mais aussi, dans le « faire » qui caractérise son usage, de sexualité. Autrement posée la question est alors celle de l’autonomie sexuelle et de ses limites.

Sexe(s) & Plaisir(s). Sans doute le sexe est-il autre chose qu’un instrument de reproduction et de filiation. Il est aussi objet de fantasmes, de désir et de plaisir. Le Droit s’arrêterait-il là où le plaisir commence ? Que faire alors des sujets qui ne sont pas reconnus comme désirants, en raison de leur incapacité juridique notamment. Songeons aux mineurs, aux seniors, aux handicapés, aux détenus. Sous quelles conditions pouvons-nous leur reconnaitre un égal droit à la sexualité ? Et comment envisager, juridiquement, les questions du sado-masochisme ?

« Sex in the City ». Toutefois le sexe ne peut relever uniquement de l’intime, du privé. Au contraire il est bien souvent un objet politique qui nécessite une affirmation publique rejetant toute stigmatisation et toute con-damnation. C’est dans ce contexte que la visibilité du sexe et de la sexualité prend tout son sens ce dont témoignent notamment les prostitutions. L’espace public comme scène d’interpellation(s) est ici convoqué et la lutte contre les discriminations reste à cet égard une arme non négligeable dans la boîte à outils du droit au(x) sexe(s). Non sans lien avec les questions de consentement, d’éthique, de dignité et de lutte contre les discriminations, le droit au(x) sexe(s) s’entend triplement. S’il est le droit à vivre son/ses sexe(s), il est également le droit à vivre sa/ses sexualité(s) et donc, en creux, celui du respect de l’autre.

Ouvrage publié grâce au soutien de l’Institut Maurice Hauriou de l’Université Toulouse 1 Capitole (ea 4657) ainsi qu’avec le concours du Collectif L’Unité du Droit.


Nota Bene
:
le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

La crise du droit de l’environnement dans un contexte de crise écologique (Dr. X. Braud)

Voici la 31e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du 3e livre de nos Editions dans la collection « Académique » : les Mélanges en l’honneur du professeur Jacques Bouveresse.

Il s’agit en l’occurrence d’un article du Dr. Xavier Braud à propos de la cris du droit de l’environnement …

Cet ouvrage est le troisième
issu de la collection « Académique ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volume III :
Contributions en l’honneur du pr. Jacques Bouveresse.
Crise(s) & Droit(s)

Ouvrage collectif
(Direction Guy Quintane & Christophe Otero)

– Nombre de pages : 344
– Sortie : juillet 2015
– Prix : 69 €

  • ISBN / EAN : 979-10-92684-13-1 / 9791092684131
  • ISSN : 2262-8630


Présentation :

Les actes du présent colloque qui s’est tenu les 04 & 05 novembre 2014 à l’Université de Rouen, rassemblent, sous les thèmes fédérateurs de la crise et du droit – entendus dans leurs diverses composantes – les contributions de plusieurs universitaires en l’honneur du professeur émérite d’histoire du droit Jacques BOUVERESSE. La notion de crise, d’une grande actualité et si souvent évoquée, trouve des illustrations dans les différentes branches du droit. Néanmoins, si la crise est plurielle et que ses occurrences juridiques le sont aussi, ce n’est pas pour souligner leurs acceptions distinctes que ces contributions ont été réunies. Il ne s’agit donc pas d’identifier et de dissocier les manifestations de crise dans chacune des branches juridiques. Au contraire, en s’associant aux objectifs défendus par le COLLECTIF L’UNITE DU DROIT accueillant le présent ouvrage dans ses collections, les auteurs, qu’ils soient privatistes, publicistes ou historiens du droit montrent ici, non seulement la manière dont le droit est mobilisé pour tenter de réduire les crises qui affectent l’espace social, mais aussi les formes nouvelles qu’il prend tant il apparaît que la crise devient l’un de s traits distinctifs de ce même espace.

Les aspects traités au sein du présent volume – les leçons de l’histoire ; le droit et la crise économique et financière ; le droit, la science, le sujet ; le droit et la crise des pouvoirs ; la crise du droit – ne doivent rien au hasard. Ils font écho, d’abord, à la personnalité atypique de Jacques BOUVERESSE qui a toujours cherché à dépasser les frontières académiques, ensuite, à ses nombreux centres d’intérêt, et enfin, à sa production scientifique fournie tout au long d’une carrière d’enseignant-chercheur qui l’est tout autant. L’ouvrage est placé sous la direction scientifique du professeur Guy QUINTANE & de M. Christophe OTERO.

La crise du droit
de l’environnement
dans un contexte
de crise écologique

Xavier Braud
Maître de conférences en droit public, Université de Rouen

Pour la première fois dans l’histoire de la terre, la planète est confrontée à une crise globale, due exclusivement à l’action d’une espèce vivante, l’homo sapiens sapiens, et de nature à remettre en cause l’existence de cette même espèce, voire même de la vie dans son ensemble.

Le consensus scientifique représenté par le Giec qualifie de hautement improbable l’hypothèse consistant à limiter le réchauffement climatique à 2°C en 2100. Or les hypothèses du Giec ont presque systématiquement été démenties par leur excès d’optimisme. Nous sommes actuellement sur une trajectoire de +4 à +5°C[1], alors que le seuil de 2°C est considéré par le consensus scientifique comme à ne pas dépasser, au risque d’aboutir à une situation d’une particulière gravité et totalement incontrôlable. En effet au-delà de ce seuil (et peut-être avant), le réchauffement s’accélère, s’emballe et s’auto-entretient en dégageant des quantités phénoménales de gaz à effet de serre, notamment ceux séquestrés dans le permafrost (sols gelés). Loin de diminuer, les émissions mondiales de gaz à effet de serre n’ont jamais cru aussi vite qu’en 2013 et 2014 avec le retour en force du charbon[2]. En France, elles ne diminuent pas (+0,6% en 2013). L’année 2100 est un horizon à court terme, aucun scénario ne peut prévoir ce qui se passera au delà, un siècle ou deux plus tard. La seule certitude, c’est l’emballement du réchauffement qui peut aboutir à des situations inimaginables, accélérant encore l’écocide actuellement en cours.

L’autre volet de la crise, qui est en partie liée au premier, est l’effondrement de la biodiversité. Le langage officiel évoque une érosion de la biodiversité. Une négation de la situation quand on évalue la disparition des effectifs de vertébrés (hors homo sapiens sapiens) à 50% en l’espace de seulement 40 ans[3]. La vie animale réduite de moitié en un instant à l’échelle de l’histoire de la vie sur Terre !

Face à ces perspectives effroyables, on pourrait imaginer que le droit de l’environnement soit mis à contribution pour participer à la lutte contre la crise écologique. Or, que constate-t-on ? Une agitation des pouvoirs publics, qui culmine avec la mise en scène spectaculaire du « Grenelle environnement » et se poursuit avec les « conférences environnementales » qui trouvent notamment leur prolongement dans les Etats généraux de la modernisation du droit de l’environnement[4]. Sous le Président François Hollande, 4 ministres de l’Ecologie se sont succédés en deux ans, et la dernière s’est illustrée par son soutien systématique aux groupes d’intérêts qui s’attaquent aux modestes acquis du droit de l’environnement.

Comme on le verra, avec des illustrations qui touchent le droit de l’environnement industriel et des transports (crise climatique) et le droit de la protection de la nature (crise de la biodiversité), le droit de l’environnement se gâte. Toujours plus de gras, toujours moins de muscle.

I. Un droit qui engraisse

Un droit efficace se doit d’être constitué d’un nombre limité de normes simples, claires et précises. Tel n’a jamais été le cas du droit de l’environnement. Mais ces dernières années, la tendance au bavardage et à la complexification inutile du droit de l’environnement, s’est fortement accentuée.

A. Un droit toujours plus bavard

Loin de nous l’idée de prétendre que le droit de l’environnement ait connu un âge d’or. Mais tout de même, force est d’observer l’existence d’un fossé en vingt ans de législation environnementale.

La loi du 3 janvier 1986 relative à la protection et à la mise en valeur du littoral comporte moins de trente articles dont deux concernent l’urbanisme littoral[5]. Ces deux articles sont, illustrés par une jurisprudence abondante, d’une grande clarté, et permettent incontestablement la préservation des milieux littoraux présentant le plus grand intérêt écologique. Second exemple, la loi du 3 janvier 1991 sur la circulation motorisée dans les espaces naturels. Quatre articles seulement, qui interdisent – avec quelques exceptions –, ou encadrent des activités et comportements clairement identifiés, relatifs à la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels, ou la circulation des motoneiges.

Vingt ans plus tard, c’est la loghorrée législative. La loi Grenelle 1 relève plus du discours politique que d’un texte normatif : « La présente loi, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d’une urgence écologique, fixe les objectifs, et à ce titre, définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y adapter, préserver la biodiversité ainsi que les services qui y sont associés… ». Ceci n’est pas un extrait de l’exposé des motifs, mais seulement le début du 1er alinéa de l’article 1er de la loi du 3 août 2009. L’article 2 commence ainsi « La lutte contre le changement climatique est placée au premier rang des priorités. Dans cette perspective, est confirmé l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050… ». Une déclaration d’intention, et une indication purement confirmative d’engagements internationaux.

Certes, comme la loi l’annonce, elle fixe des objectifs, mais qui restent incantatoires, tant l’absence de dispositions juridiques et financières utiles pour les atteindre est criante. Ainsi, l’article 11 de la loi Grenelle 1 énonce que « le programme d’action permettra d’atteindre une croissance de 25% de la part modale du fret non routier et non aérien d’ici à 2012 ». La part modale du fret ferroviaire était de 14% en 2009, elle atteint non pas 17,5% quatre ans plus tard, mais…9%[6] !

La loi portant engagement national pour l’environnement, dite Grenelle 2, censée mettre en œuvre juridiquement les objectifs de la loi Grenelle 1, présente un niveau normatif à peine plus élevé. Le texte comporte, lui aussi, des énoncés, pétitions de principe, ou encore des réécritures de dispositions existantes, des renumérotations, notamment au sein du code de l’urbanisme qui souffre pourtant d’instabilité chronique. Ce texte bat tous les records : 257 articles, 124 pages de journal officiel, 190 décrets à intervenir. Une agitation invraisemblable au regard des maigres évolutions du droit de l’environnement. Au mieux, certaines dispositions se contentent de transposer des directives européennes qui auraient dû l’être parfois depuis des années.

En matière de lutte contre le réchauffement climatique, c’est l’inconsistance absolue. En dehors de la détermination d’objectifs, sans précision de moyens normatifs pour les atteindre, on relèvera d’abord des leurres législatifs, comme la définition de l’autopartage à l’article 54 – au demeurant erronée car confondue avec la voiture en libre service – sans aucune conséquence juridique. Et pour évoquer des choses plus sérieuses, est introduit à l’article 65 le « péage urbain » pour les véhicules motorisés dans les agglomérations de plus de 300 000h, dans des conditions tellement restrictives qu’il n’a aucune chance d’être mis en œuvre. La seule mesure forte en la matière, la taxe kilométrique poids-lourds, qui a fait la preuve de son efficacité en Allemagne, et surtout en Suisse, ne verra jamais le jour comme on le sait.

Quatre ans plus tard est lancée à grands renforts de communication le projet de loi relatif à la transition énergétique, laquelle reste dans une logique de bavardage législatif. Des objectifs sont énoncés (ou tout simplement rappelés et repris du texte précité), sans aucun moyen normatif pour les atteindre. Tous les amendements normatifs (ex : limitation de la durée de vie d’un réacteur nucléaire) sont systématiquement rejetés.

En matière de biodiversité, ce ne sont pas moins de 88 articles que contient la loi du 12 juillet 2010, dont 78 articles consacrés…à l’agriculture. Pour une illustration hélas banale, l’article 96 de la loi modifie l’article L. 256-2 du code rural relatif aux contrôles des matériels d’application des produits phytosanitaires. L’objet de ces contrôles n’est plus de vérifier « leur bon état de fonctionnement » mais « qu’ils fonctionnent correctement ». On s’interroge sur le lien entre ce bavardage législatif et la lutte contre l’effondrement de la biodiversité.

Le droit de la protection du littoral offre une illustration parfaite de l’apparition d’un droit bavard. La loi précitée du 3 janvier 1986, intégrée pour partie au code de l’urbanisme, comporte un nombre limité de prescriptions claires et précises. Le législateur du Grenelle environnement a pourtant jugé utile de doubler ce droit de police d’un droit bavard sur la gestion intégrée des zones côtières (Gizc), c’est à dire sur le droit du littoral. L’article 35 de la loi Grenelle 1 énonce ainsi que « une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral, sera élaborée en prenant en compte l’ensemble des activités humaines concernées, la préservation du milieu marin et la valorisation et la protection de la mer et de ses ressources dans une perspective de développement durable ». Une déclaration d’intention de nature politique qui n’a pas sa place dans un texte de nature législative. En application de ce vœu, l’article 166 de la loi Grenelle 2 (plus de 3 pages de J.O.) a créé dans le code de l’environnement un nouveau chapitre curieusement intitulé « Politiques pour les milieux marins » insérant dix articles nouveaux dans le code de l’environnement dont aucun ne fixe de prescriptions opérantes. Ainsi l’article L. 219-9 énonce-t-il que « l’autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin ».

Relevons encore l’exemple-type de la disposition législative inutile : le relèvement des sanctions en matière de destruction d’espèce protégée : un an de prison et 15 000€ d’amende. Aucune peine de prison n’est jamais prononcée en la matière, et le maximum est loin d’être atteint par les rares décisions judiciaires intervenant dans ce domaine. La priorité n’est donc pas d’augmenter de façon illusoire le maximum, mais bien d’aboutir à ce que l’institution fonctionne, c’est à dire à ce que des contrôles soient effectués, des enquêtes menées et des poursuites engagées. On en est très loin.

En matière de protection de la nature, quatre ans plus tard, intervient là encore une nouvelle étape avec le projet de loi sur la biodiversité. La mesure principale, le regroupement d’établissements publics existants en une « nouvelle » agence de la biodiversité, n’apporte rien au fond du droit de la protection de la nature. Pour le reste, le projet procède à la rénovation du vocabulaire, à d’inutiles aggravations de sanctions pénales, à la création ou modification d’outils inutilisés tel que l’aménagement foncier environnemental.

B. Un droit toujours plus complexe

Dans une société complexe, qui manie des technologies élaborées et potentiellement dangereuses, le droit ne peut qu’être complexe. Toute complexité n’est pour autant pas indispensable et devient regrettable quand il ne s’agit plus d’adapter une réglementation à une situation délicate, mais de créer des édifices juridiques alambiqués pour régir des situations relativement simples.

Des complexifications évitables apparaissent notamment avec l’élaboration de législations successives qui créent des dispositifs différenciés de même nature alors qu’une unité aurait pu être trouvée. Tel est ainsi le cas des évaluations environnementales. A partir de 1976, est créée une grande et unique catégorie d’évaluation environnementale, l’étude d’impact sur l’environnement. Un système tellement clair et simple que l’on peut ici l’exposer à grands traits en très peu de lignes. Toute opération d’aménagement dont le coût excède un seuil financier (initialement 6 millions de F., aujourd’hui 1,9 M€) est présumé avoir un impact significatif sur l’environnement (biodiversité, air, climat…) et doit être, préalablement à sa réalisation, soumis, en application du principe de prévention, à une étude d’impact. Pour affiner quelque peu ce principe, le décret liste des catégories d’opérations qui sont dispensées de ladite étude d’impacts en raison de la faiblesse présumée de ces impacts environnementaux. Il comporte enfin, au contraire, une liste d’opérations qui sont soumises à étude d’impacts quand bien même leur coût serait inférieur au seuil financier.

Puis, en 1985 est créée l’évaluation environnementale propre aux unités touristiques nouvelles, en 1992 le document d’incidence sur le milieu aquatique, en 1993, le volet paysager du permis de construire, etc… Autant de bases juridiques, de contenus et de procédures différents[7], alors qu’il était tout à fait concevable d’en rester à l’étude d’impact unique, dès lors que s’applique un principe de proportionnalité (plus l’opération est importante, plus l’évaluation doit être poussée) et même de spécialité (plus certaines composantes de l’environnement sont affectées – montagne ; milieu aquatique ; paysage…– plus les effets sur ceux-ci doivent être précisément analysés.

La transposition du droit de l’Union européenne est également souvent l’occasion d’inutiles complexifications. Reprenons le même exemple des évaluations environnementales. Pourquoi déterminer des contenus distincts de celui de la traditionnelle étude d’impact aux évaluations environnementales des plans et programmes[8] ? Pourquoi, pire encore, exiger un contenu différent selon que le plan ou programme relève du code de l’environnement ou du code de l’urbanisme[9] ? On observera au passage que, s’agissant des Plu, trois régimes d’évaluation environnementale différents leur sont imposés selon les cas : Plu « ordinaire » (R. 123-2 du Code de l’urbanisme), Plu « susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement » (évaluation, le cas échéant, après examen de l’autorité administrative) et Plu littoraux (notamment) toujours soumis à évaluation dont le contenu est déterminé à l’article R. 123-2-1 du Code de l’urbanisme.

Il est regrettable que la France n’ait pas utilisé la marge de manœuvre qui était la sienne et qui lui aurait permis d’harmoniser le contenu de ces évaluations. Transposer telle quelle la distinction entre opérations qui sont soumises dans tous les cas à évaluation, et celles qui ne sont soumises qu’au cas par cas[10], constitue là encore une complexification inutile qu’il était possible d’éviter. Plus simplement, il était possible d’exiger dans tous les cas une étude d’impact sur l’environnement, en adaptant les exigences de contenu, sur le fondement du principe de proportionnalité.

Le dispositif le plus ingénieux en termes de complexité est, sans conteste, l’évaluation à géométrie variable, transposée de la directive Habitats naturels du 21 mai 1992. Il s’applique à 28 vastes catégories d’opérations[11] dont les Plu et les opérations soumises à étude d’impact, obligeant ainsi à une combinaison de deux (au moins) catégories d’évaluations environnementales. Ces opérations doivent faire l’objet d’un « exposé sommaire des raisons pour lesquelles l’opération est ou non susceptible d’avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 ». Si tel est le cas, le contenu de l’étude doit être renforcé, et ainsi de suite pour aboutir à 4 niveaux différents d’exigence de contenu de ladite évaluation. Ce dispositif n’est d’ailleurs guère sérieux puisqu’il aboutit à confier au maître d’ouvrage le soin de déterminer lui-même le niveau d’exigence de l’étude qui lui est demandée, au risque, s’il est scrupuleux, de mettre l’Administration en situation de compétence liée[12] pour lui refuser l’autorisation sollicitée !

Une inutile complexification se retrouve en matière de législation sur la gestion intégrée des zones côtières déjà évoquée pour son côté bavard. La loi littoral brève, claire et normative, sera doublée par les lois Grenelle de dispositions relatives à la « Gestion intégrée de la mer et du littoral » (codifiées aux articles L. 219-1 et s. C. env.), dispositions qui instituent divers documents et schémas dont la procédure d’élaboration est particulièrement lourde, et qui apportent plus de confusion que de clarifications en la matière[13].

La complexification inutile peut également apparaître sous couvert d’innovation. Tel est le cas en matière de prétendue « nouvelle gouvernance » de l’environnement instituée par le Grenelle environnement. La grande ambition initialement affichée aboutit finalement à une micro-réforme concernant le seul régime des associations agréées. Il eût été suffisant de réformer à la marge le régime de l’agrément pour déterminer un nombre plus restreint d’interlocuteurs associatifs privilégiés des pouvoirs publics, sur la base de critères objectifs. Mais le législateur[14] a décidé de créer un nouveau régime, celui des associations représentatives, aux côtés du régime existant des associations agréées. Ceci pour permettre, aux premières seulement, d’être nommées dans les instances consultatives et décisionnelles de l’Etat et de ses Etablissements publics. Ce qui ne résout aucune des difficultés posées aux associations dans ce cadre[15].

Le type de complexification le plus paradoxal est celui qui intervient masqué sous une vertueuse ambition de simplification. Le cas le plus frappant de ce mécanisme est celui de la création d’une troisième classe d’installation classée, celui de l’enregistrement, qui vise non pas à simplifier la police des installations classées, mais à alléger les exigences pesant sur les exploitants, autrement dit, qui constitue une régression du droit de l’environnement.

II. Un droit qui régresse

Le principe de « non régression »[16] du droit de l’environnement que certains auteurs appellent de leurs vœux, est loin de se concrétiser. Tout au contraire, dans le sillage du « l’environnement, ça commence à bien faire », lancé par le président Sarkozy, les régressions du droit protecteur de l’environnement se multiplient depuis quelques années.

A. Un droit toujours plus souple

L’environnement semble être l’une des principales « terre d’élection du droit souple »[17], qui remet en cause la finalité protectrice du droit de l’environnement. Ceci peut-être illustré par la protection contractuelle des espaces naturels comme par l’essor d’une planification molle.

i. Le développement des protections contractuelles

Le développement des protections contractuelles traduit un ramollissement du droit de la protection de la nature, qui n’est plus fondé, dans certains cas, comme celui des sites Natura 2000, que sur une protection facultative. Les protections contractuelles, qui présentent au demeurant un certain coût pour les finances publiques, ne permettent d’atteindre, partiellement, l’objectif de conservation, que si suffisamment de propriétaires ou exploitants se portent volontaires pour conclure des contrats et…exécutent pleinement les obligations qui en découlent. Que le propriétaire ou l’exploitant juge la contrainte trop forte, la contrepartie proposée trop faible, ou qu’il ne souhaite pas modifier ses pratiques, et la protection n’est pas mise en œuvre. Et lorsqu’elle l’est, la protection est toujours provisoire, les contrats sont conclus pour cinq ans et, en cas de vente, le nouveau propriétaire n’est pas lié par les engagements pris par le vendeur.

Une fois conclu, le contrat doit être effectivement mis en œuvre, ce qui implique des contrôles, car il serait particulièrement confortable, pour le co-contractant, de bénéficier de la contrepartie financière sans pour autant modifier ses pratiques. Or, l’Administration n’est pas en position de force pour procéder à ces contrôles. Les contrôles inopinés sont exclus (R. 414-15 C. env.) et les sanctions possibles consistent en la suspension des aides ou au plus en la résiliation du contrat. Le prononcé de sanction revient donc à prendre acte de l’absence ou de l’insuffisante protection, voire à renoncer à la protection contractuelle, ce qui est l’inverse du but recherché par l’Etat.

Dès 1999, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France en manquement[18], pour n’envisager la protection des zones de protection spéciale pour les oiseaux que par la voie d’engagements contractuels « en raison de leur caractère volontaire et purement incitatif à l’égard des agriculteurs ». Ce à quoi il faut ajouter que l’on ne voit pas bien comment les activités des tiers, non propriétaires ni exploitants, pourraient être encadrées par la voie contractuelle. Que l’on pense aux activités sportives et de loisir comme la chasse, les sports motorisés (Ulm, quads, motos, 4×4…) ou non (canoë-kayak, pêche à pied…).

Les corridors écologiques identifiés dans les trames vertes et bleues ne sont pas, on l’a vu, protégés par des mesures de police telles que celles applicables aux réserves naturelles, sites classés, etc… L’article L. 371-3 d) du code de l’environnement énonce que le Srce comprend « les mesures contractuelles permettant, de façon privilégiée, d’assurer la préservation et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la fonctionnalité des continuités écologiques », mais les dispositions réglementaires ne font plus aucune mention de ces mesures de protection contractuelle dont on ignore donc si elles verront effectivement le jour.

En ce qui concerne la protection des milieux aquatiques, il convient de mentionner les échecs successifs des plans « Bretagne eau pure », lancés à partir de 1990, qui ont certes permis de contribuer à subventionner l’élevage breton hors-sol, mais en aucun cas à améliorer la qualité de l’eau[19].

ii. Le développement de pseudo-planifications

L’assouplissement du droit de l’environnement s’observe également en ce qui concerne les outils de « planification ». Là encore, des outils relativement efficaces ont pu être créés dans les années 1990 avec notamment les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), grâce à des exigences de conformité et de compatibilité (L. 212-1-XI C. env.). Cette exigence de compatibilité est contrôlée de façon rigoureuse par le juge administratif comme en témoigne l’abondante jurisprudence annulant des autorisations au titre de la police de l’eau pour incompatibilité avec un Sdage. Mais encore, le Sdage, schéma protecteur, s’impose à d’autres schémas y compris aménageurs, comme le schéma départemental des carrières (L. 515-3 dernier al. C. env.) par le même lien de compatibilité.

Vingt ans plus tard, le législateur n’a pas renoncé à créer de nouveaux outils, il a seulement renoncé à les doter d’une portée normative susceptible de leur faire produire des effets protecteurs. Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie, créés en 2010, sur les cendres des plans régionaux pour la qualité de l’air n’ont d’autre ambition que d’afficher des objectifs généreux sans moyen juridique pour y parvenir[20]. Ce schéma comporte de nombreux inventaires et orientations. Les dispositions législatives et réglementaires sur la procédure d’élaboration et d’approbation sont particulièrement détaillées. Mais aucune disposition n’attribue d’effets juridiques à un tel schéma, aucune obligation de conformité, de compatibilité ni même de prise en compte n’est évoquée, par exemple à l’égard des décisions administratives relatives aux infrastructures routières ou relevant de la police des installations classées. Seule une obligation de compatibilité est énoncée, concernant les plans de déplacements urbains, les plans climat-énergie territoriaux (L. 229-26 C. env.) qui doivent être élaborés par les régions, départements et groupements de communes de plus de 50 000h et les plans de protection de l’atmosphère (agglomérations de plus de 250 000h). Ces derniers définissent eux aussi des objectifs, mais ne produisent que marginalement des effets juridiques (Ppa) ou pas du tout (Pcet).

La trame verte et bleue et ses schémas régionaux de cohérence écologique constituent là encore des instruments nouveaux créés et médiatisés par le Grenelle environnement, qui relèvent d’une illusoire planification, avec une simple obligation de « prise en compte » par les documents d’urbanisme. L’inventaire Znieff[21], pourtant sans aucune portée normative par lui-même, s’avère probablement tout aussi (peu) efficace dans le cadre d’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation de classement des zonages du Plu.

B. Un droit toujours moins protecteur

La finalité même du droit de l’environnement semble être parfois oubliée par le législateur et le pouvoir réglementaire, sous l’influence de groupes d’intérêts décidés à alléger les contraintes pesant sur les acteurs économiques.

i. La lettre du droit de l’environnement

Il ne saurait être ici question de dresser une liste des régressions connues par le droit de l’environnement au cours de ces dernières années, au risque d’aboutir à un catalogue excessivement long et fastidieux. Une illustration de ce mouvement régressif sera donc opérée à travers des législations majeures destinées à combattre les deux composantes de la crise écologique que sont le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité.

L’allègement, et non la simplification, des polices de l’environnement est une tendance qui s’illustre parfaitement avec la police des installations classées, qui vise notamment à maîtriser les émissions de gaz à effet de serre par les secteurs industriels et agro-industriels. La création, par ordonnance du 11 juin 2009 d’un régime d’enregistrement, ou autorisation simplifiée, vient encombrer ladite police d’un régime hybride inhabituel dans lequel sont appelées à basculer 75% des rubriques relevant alors de l’autorisation. Le passage de l’autorisation à l’enregistrement constitue une impressionnante régression : suppression de l’étude d’impact sur l’environnement et de l’enquête publique, au profit d’une simple mise à disposition du public d’un dossier considérablement allégé. Les principes de prévention et de participation connaissent un recul sans précédent. Les seuils d’autorisation des élevages industriels porcins sont considérablement élevés[22], et ce n’est qu’un début[23].

A l’inverse, les éoliennes, qui permettent d’éviter l’émission d’importantes quantités de gaz à effet, voient leur régime fortement contraint par la loi Grenelle 2[24], qui prévoit leur inclusion, dès 50 m de hauteur, dans le régime des installations classées. Le décret du 23 août 2011[25] étend même ce régime aux éoliennes de plus de 12 m, soit des aérogénérateurs de taille très modeste. Cette soumission à un régime pensé pour les installations industrielles polluantes n’est pas juridiquement justifiée, l’art. L. 512-1 du Code de l’environnement limitant le régime de l’autorisation aux installations « qui présentent de graves dangers ou inconvénients » pour les intérêts environnementaux. Le principal inconvénient, et encore est-ce subjectif, des éoliennes, est de nature paysagère, mais cet inconvénient ne justifie pas, par exemple pour les lignes à haute tension ou les zones commerciales, une telle intégration dans la nomenclature des installations classées. En outre, la loi ajoute de nouvelles contraintes, à la justification incertaine, pour l’implantation des éoliennes. Ainsi de l’interdiction de toute implantation à moins de 500 m d’une habitation, ou dans les zones Au des Plu. Ou encore de la soumission à la constitution de garanties financières[26] pour la remise en état, jusque là réservée à un très petit nombre d’installations classées les plus polluantes !

Le secteur du transport routier, avec près de 30% des émissions nationales de CO² mérite également d’être abordé[27]. La taxe kilométrique poids-lourds fut l’une des principales mesures du Grenelle environnement[28], « première mesure fiscale d’importance pour la mobilité durable »[29]. Adoptée dans le cadre d’un large consensus politique, et même économique (y compris au sein du secteur du transport routier), cette taxe populaire sera abandonnée cinq ans plus tard avant même d’avoir été mise en œuvre. Une fois de plus, un gouvernement cédait devant des actions violentes et illégales portant atteinte – sans réaction des forces de l’ordre – à des ouvrages publics, pourtant limitées à quelques manifestations et attroupements dans une seule des 22 régions françaises. L’abandon de cette taxe coûtera – entre autres – près d’un milliard d’euros au contribuable pour l’indemnisation de la société Ecomouv.

Cette fiscalité écologique devait pourtant permettre non seulement de favoriser le report modal route-rail énoncé comme objectif essentiel du Grenelle, en offrant un signal-prix clair aux chargeurs, mais encore de dégager des financements pour les infrastructures de transport alternatives à la route. Sa disparition met directement en péril 1800km de lignes fret, menacées de fermetures[30]. Au contraire, le taux de Tva sur les transports publics passe de 7 à 10% au 1er janvier 2014[31].

Régressions et allègements se traduisent aussi par la multiplication des dérogations aux protections de police. S’agissant de la loi dite montagne du 9 janvier 1985, codifiée au Code de l’urbanisme, il suffit de constater qu’en 30 ans, les exceptions, dérogations et atténuations aux deux protections principales instituées par les articles L. 145-3 et L. 145-5 se sont multipliées, notamment en 1994, 1995, 2000, 2003, 2004, 2005… La loi littoral du 3 janvier 1986 résiste un peu mieux, mais on observe également une série d’exceptions aux protections instituées par les articles L. 146-4 et L. 146-6 du même Code, notamment en 1999, 2004, 2005… Et la pression de certains parlementaires élus locaux est forte comme en témoigne l’étonnant rapport du 21 janvier 2014 sur la loi littoral qui propose de décentraliser sa mise en œuvre[32].

La police de la nature est atteinte, de son côté, en 2006, avec l’institution, à l’art. L. 411-2-4°, de nombreux cas permettant de déroger à la protection des espèces et des habitats. En outre, la compétence est déconcentrée aux préfets[33] pour délivrer plus rapidement ces dérogations. Ces motifs de dérogation sont certes admis par la directive Habitats naturels, mais le droit français a omis d’intégrer l’exigence essentielle selon laquelle les dérogations ne sauraient être mises en œuvre que dans le cas des espèces en état de conservation favorable[34], même si cette notion n’est pas des plus précises. Jusqu’alors, seules des dérogations à des fins scientifiques pouvaient être accordées. Aujourd’hui, dès qu’un projet d’aménagement public ou privé rencontre des milieux d’espèces protégées, une dérogation est sans difficulté accordée par le préfet. De sorte que l’on s’interroge sur l’intérêt du régime de protection de la faune et de la flore auquel il peut être si simplement dérogé.

La maladie de la dérogation se retrouve également en matière de fiscalité de l’environnement. C’est bien la multiplication des dérogations à la soumission à la « taxe carbone » qui a conduit en 2009 le Conseil constitutionnel à annuler purement et simplement cette mesure fiscale pour rupture d’égalité[35].

Certes, la loi de finances pour 2014[36] institue une « contribution climat-énergie » à hauteur de 7€/tonne de carbone[37] qui se traduit par une augmentation symbolique de la Ticpe de 2c./litre pour les carburants routiers, qui ne peut avoir aucun effet sur les comportements et ne compense pas l’importante baisse des carburants routiers intervenue à la fin de l’année 2014. Alors qu’une augmentation jusqu’à 20€ la tonne était alors prévue, ce signal-prix à moyen terme a été très rapidement abandonné. La contribution climat-énergie est morte née et la remise en cause de la sous-taxation du gazole[38] est une fois de plus remise à plus tard. Parmi les nombreuses mesures fiscales en faveur de la route, il faut rappeler la diminution post-électorale de la fiscalité des carburants routiers en 2012, qui a coûté 300 M€ à l’Etat[39], suivi par l’allègement de la taxe à l’essieu (comme contrepartie de la Tkpl !).

Des éco-taxes plus modestes que la Tkpl ne manquent pas non plus d’être visées, comme la taxe sur les imprimés non sollicités, supprimée par la loi de finances pour 2013[40].

ii. La mise en œuvre du droit de l’environnement.

Non seulement le droit des espèces protégées a introduit en 2006 de vastes possibilités de déroger aux prescriptions protectrices posées par la loi, mais encore l’Administration fait une interprétation particulièrement extensive de ces dérogations. La notion de raison impérative d’intérêt public majeur, directement issue de l’article 6§4 de la directive Habitats naturels, n’est pas d’une grande précision, mais les doubles adjectifs « impératif » et « majeur » indiquent que le champ de cette dérogation est des plus étroits et qu’un seul « intérêt public » ordinaire ne saurait justifier une telle dérogation.

La Cjue a notamment jugé que la notion « d’intérêt public majeur (…) doit faire l’objet d’une interprétation stricte » ce qui implique « que soit démontrée l’absence de solutions alternatives (…) même si elles étaient susceptibles de présenter certaines difficultés »[41].

Il semble pourtant que l’Administration délivre très largement les dérogations sur ce motif qui en vient même à être dénaturé, comme le montrent les quelques décisions du juge administratif en la matière[42]. Ainsi le préfet du Var a-t-il délivré une telle dérogation pour l’aménagement d’une extension d’un centre d’enfouissement des déchets. Le Tribunal administratif de Toulon[43] fait parfaitement la distinction entre un simple intérêt public, qui lui paraît en l’espèce « indiscutable », et une raison impérative d’intérêt public majeur dont il écarte l’existence. Le Tribunal administratif de Dijon suspend une telle dérogation délivrée pour l’aménagement d’une zone d’activité en précisant que l’intérêt public majeur prévu par la loi se limite à « des cas exceptionnels dans lesquels la réalisation d’un projet se révèle indispensable et ou aucune autre solution d’implantation ne convient »[44].

De son côté, le préfet de la Manche, avait délivré une telle dérogation pour l’aménagement d’une portion de 2×2 voies dans un site Natura 2000. Cette dérogation a été annulée pour défaut de motivation, mais la position du rapporteur public sur le fond ne manque pas d’inquiéter : « il nous semble difficile de ne pas considérer le passage d’une 2×2 voies déclarée d’utilité publique comme étant au nombre des raisons impératives d’intérêt public majeur »[45]. De façon plus contestable encore, des dérogations ont été délivrées pour permettre l’extension de carrières[46], dont l’intérêt public paraît minime, notamment en matière d’impact sur l’emploi. Si ces installations classées bénéficient d’une autorisation préalable, elles ne sont revêtues ni du sceau de la déclaration d’utilité publique ni de celui de la déclaration d’intérêt général.

Afin de ne pas heurter les intérêts économiques, les contrôles administratifs environnementaux s’adoucissent. La baisse du nombre de fonctionnaires n’en est malheureusement pas la cause principale. L’inspection de l’environnement (ex-installations classées) ne procède d’ailleurs plus à des contrôles, mais à des « visites », dont le nombre diminue régulièrement depuis plusieurs années[47]. Dans le cadre de certaines législations, ces contrôles ne peuvent en aucun cas être inopinés, s’agissant par exemple de la vérification des engagements contractuels au sein de sites Natura 2000[48]. Une proposition de loi du 1er avril 2014, déposée par 60 députés[49], qui ne sera certes pas adoptée, mais traduit l’air du temps, tendait à interdire purement et simplement les contrôles inopinés en matière d’installations classées agricoles.

Pire, il arrive à l’Etat de contractualiser avec les exploitants pour encadrer les contrôles de police. La légalité de cette contractualisation en matière de police est au minimum douteuse. Ainsi, le préfet de la Vendée a conclu avec la Fdsea de ce département un « protocole de bonnes pratiques des contrôles terrain du secteur agricole par les services et opérateurs de l’Etat »[50]. Il est notamment question dans ce protocole de « limiter le nombre de contrôles », lequel précise que « les contrôles font l’objet d’une information préalable auprès de l’exploitant », auquel il est fait part « de l’objet du contrôle, de la date et de l’heure prévue »!

C’est également l’accès au juge qui a tendance à être limité, pour éviter de sanctionner les atteintes au droit de l’environnement. Les dispositions spéciales du contentieux de l’urbanisme (art. L. 600-1 et suivants) se sont multipliées pour tenter de faire échec à la saisine du juge administratif en matière de permis de construire et permis d’aménager[51]. Parmi celles-ci, beaucoup ont conduit à limiter l’accès au juge, notamment des associations de protection de l’environnement, ou adapter les pouvoirs du juge, afin de protéger de son intervention des décisions illégales, le tout sous couvert de sécurité juridique. Ainsi la loi du 13 juillet 2006 interdit les recours d’associations spécialement constituées pour s’opposer à un projet déterminé[52]. Dans les années qui ont suivi, l’arsenal anti-recours s’est considérablement renforcé : les art. L. 600-1-2 et L. 600-1-3 réduisent les possibilités de recours des riverains contre les autorisations d’urbanisme en déterminant de façon restrictive leur intérêt pour agir. Les art. L. 600-5 et L. 600-5-1 facilitent les régularisations d’autorisations d’urbanisme par le juge pour éviter les annulations pures et simples pourtant inhérentes aux canons du recours pour excès de pouvoir ; l’art. L. 600-7 autorise les conclusions reconventionnelles au bénéfice du titulaire de l’autorisation d’urbanisme.

Côté judiciaire, la répression de la délinquance écologique reste à un niveau très bas. Il n’existe pas de statistique fiable en la matière[53], notamment par ce que l’on sait que la plupart des infractions environnementales ne font l’objet d’aucun constat. Dans un rapport de 2003, la Cour des comptes a relevé « une défaillance à peu près totale de l’action répressive prévue par les textes à l’égard des pollueurs »[54]. Il est impossible d’évaluer le nombre d’infractions commises, mais entre 60 et 70 000 seraient recensées chaque année[55], 18 000 seulement constatées par PV d’infraction, dont 85% classés sans suite et environ 10% soit 1800 seulement donnant lieu à condamnation, le plus souvent avec des peines non dissuasives au regard des avantages économiques retirés par les délinquants. Le fait que 46% des infractions soient constatées par l’Oncfs, autrement dit la moitié en matière de police de la chasse, donne une idée de l’immensité des lacunes dans le domaine du contrôle judiciaire.

Rien n’est fait pour que les Parquets prennent enfin au sérieux la délinquance écologique et saisissent les tribunaux répressifs. Pas plus d’incitation pour que la délinquance écologique soit simplement constatée. De façon très surprenante, les Dreal ne constatent que 2% de la délinquance écologique. C’est dire que certains domaines ne font quasiment pas l’objet de contrôles judiciaires. Et encore la ministre de l’Ecologie donne-t-elle l’ordre aux agents de l’Oncfs de ne pas verbaliser les chasseurs qui chasseraient au delà de la date de fermeture de la chasse aux oies[56]. La transaction pénale est généralisée par l’art. L. 173-12 du Code de l’environnement réduisant là encore la saisine du juge répressif.

Dans ce contexte, les multiples interventions du législateur pour augmenter les sanctions pénales en matière de délinquance écologique ne constituent que de la poudre aux yeux. Ainsi le délit de destruction d’espèce protégée est punissable (article L. 415-3 C.env.), depuis la loi Grenelle II, de 15 000 euros d’amende et d’un an de prison, au lieu de 9 000 euros et six mois d’emprisonnement. On ne connaît aucune décision judiciaire en la matière qui ait prononcé une peine d’emprisonnement, même avec sursis.

Comme si cette situation était encore trop favorable à la répression et qu’il fallait désengorger les juridictions pénales, une ordonnance du 11 janvier 2012[57] vient généraliser à toutes les infractions environnementales la procédure de la transaction pénale. Dans le cadre de cette transaction pénale, les mesures de remise en état ne sont que facultatives.


[1] Le Monde, 25 septembre 2014, p. 6 ; communiqué de presse de l’Organisation météorologique mondiale (Onu) n° 980 du 6 novembre 2013 ; voire +4°C dès 2060 selon la banque mondiale Fnaut-infos n° 221 janvier 2014 p. 7.

[2] Communiqué de presse du Giec du 13 avril 2014.

[3] 10ème rapport biennal de l’Ong Wwf ; Le Figaro, 1er octobre 2014 p. 11.

[4] Voir notamment à ce sujet Romi R., « Recomposer ou décomposer le droit de l’environnement ? » in Dr. Env., n° 218 décembre 2013 p. 406.

[5] Codifiés aux articles L. 146-4 et L. 146-6 du Code de l’urbanisme.

[6] Constant O., « La part modale du fret ferroviaire passe sous la barre des 10% en France », 13 janvier 2015, Portail Transport et Logistique WKTL. Alors qu’en Allemagne, la part modale du fret ferroviaire est passée de 18,4 à 23,1% de 2003 à 2013.

[7] Y compris de procédure contentieuse : le défaut d’étude d’impact donne accès au référé suspension dit automatique (L. 122-2 C.env.) mais pas le défaut d’étude d’incidence sur les milieux aquatiques.

[8] Directive du 27 juin 2001.

[9] Respectivement déterminé par les art. R. 122-20 C.env. et R. 123-2-1 C.urb.

[10] Sur présentation d’un dossier succinct, et après analyse de l’autorité administrative, prenant alors une décision faisant grief, et donc susceptible de recours.

[11] Voir les 28 vastes rubriques mentionnées à l’art. R. 414-19 C. env.

[12] Article L. 414-4-VI C. env.

[13] Braud X., « La gestion intégrée des zones côtières et le droit de l’urbanisme littoral en France », Vertigo, Hors-série n° 18, décembre 2013. (Revue disponible sur Internet).

[14] Article 49 de la loi du 3 août 2009, article 249 de la loi du 12 juillet 2010, décret du 12 juillet 2011 suivi de quatre arrêtés ministériels !

[15] Braud X., « La réforme de l’agrément du 12 juillet 2011 : des objectifs louables, une occasion manquée ? », RJE, n° 1/2012 p. 63.

[16] Krolik Ch., « Vers un principe de non régression de la protection de l’environnement », AJDA, 18 novembre 2013, p. 2247.

[17] « L’environnement, terre d’élection du droit souple ? Entretien avec Jean-Marc Sauvé », Dr. Env., n° 217 novembre 2013, p. 366.

[18] CJCE, 25 novembre 1999, Comm. c/ France, Dr. env., n° 75 p. 6.

[19] http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?77/133.

[20] Huitelec R., « Grenelle de l’environnement et Srcae ou comment paver l’enfer de bonnes intentions », Dr. Env., n° 181 août 2010, p. 253.

[21] Inventaire des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique, élaboré à partir de 1982 sous l’égide du ministère de l’environnement.

[22] Décret du 31 décembre 2013 qui élève de 450 à 2000 porcs le seuil de l’autorisation, voire à 4000 en cas de regroupement d’installations existantes.

[23] « Je suis d’accord pour travailler et discuter sur l’allègement des procédures Icpe comme cela a été fait en filière porcine » déclare Stéphane Le Foll au congrès de la fédération nationale bovine, in Ouest-France, 6 février 2014, page agriculture.

[24] Article 90 et suivants de la loi du 12 juillet 2010.

[25] Décret n° 2011-984 du 23 août 2011.

[26] R. 553-1 et s. du code de l’environnement introduits par le décret du 23 août 2011.

[27] D’autant que ces émissions croissent. Voir notamment « Les français polluent l’air à peine moins qu’il y a 30 ans », Les Echos, 26 avril 2013. Les émissions de gaz à effet de serre par l’automobile ont augmenté de près de 10% en 30 ans.

[28] Art. 11 de la loi Grenelle I et art.153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

[29] Martin S., « Les conséquences de la suspension de l’écotaxe », Revue de droit des transports, décembre 2013 p. 43.

[30] L’Echo du rail, n° 381 septembre 2014, p. 2.

[31] CGI, art. 278 et 278 bis issus de la loi de finances rectificative 2012.

[32] Sénat, rapport n° 297 de Mme Odette Herviaux et M. Jean Bizet.

[33] R. 411-6 du code de l’environnement issu d’un décret du 4 janvier 2007.

[34] Article 6§4, directive Habitats naturels et Cjce, 10 mai 2007, Comm. c/ Autriche, n° C508-04.

[35] Voir notamment Caudal S., La fiscalité de l’environnement ; Paris, Lgdj, coll. Systèmes ; 2014 ; p. 120.

[36] Article 265 s. du code des douanes introduit par la loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;

[37] La commission Rocard préconisait en 2008 30€ la tonne dans un premier temps pour atteindre 100€ la tonne en 2030.

[38] 18 centimes par litre par rapport à l’essence, contre une moyenne de 11 centimes dans l’UE.

[39] Circulaire du 28 septembre 2012 NOR : BUDD1235621C BO Douanes n° 6949 du 28 septembre 2012 ; 3 centimes par litre durant 3 mois septembre, octobre et novembre 2012 avec sortie progressive du dispositif.

[40] Article 20 de la loi du 29 décembre 2012.

[41] Cjce, 26 octobre 2006, Com. c/ Portugal, Cons. n° 35, 37 et 38.

[42] TA Toulouse, 10 juillet 2014 et TA Rennes, 17 octobre 2014, Dr. Env. n°231 p. 63, voir aussi notes suivantes.

[43] TA Toulon, 26 août 2010, SNPN, AJDA, 28 mai 2011, p. 60. Conclusions M. Revert.

[44] TA Dijon, 27 février 2013, M. Antonio Meijas de Haro et autres, n° 1300303.

[45] TA Caen 9 avril 2010, Ass. Manche-Nature, n° 0902310. Conclusions M. Dorlencourt, p. 3

[46] Ex : autorisation du 4 octobre 2010 délivrée par le préfet de Saône-et-Loire à la société Granulats Bourgogne Auvergne ; arrêté du préfet de la Haute Garonne n° 2010-07 du 2 décembre 2010 dans le cadre de l’extension de la carrière de Martres-Tolosane du groupe Lafarge ciments.

[47] 27 000 visites de contrôle en matières d’installations classées en 2008, 24 000 en 2011.

[48] R. 414-15 C. env. exclut les contrôles inopinés.

[49] PPL n° 1851 du 1er avril 2014 visant à instaurer une information préalable des agriculteurs sur tous les contrôles.

[50] Protocole signé le 5 septembre 2014 par le préfet de la Vendée et le président de la Fdsea de la Vendée.

[51] Voir notamment Billet Ph., « La neutralisation du contentieux de l’urbanisme », Jcp-A, 13 janvier 2014 p. 52.

[52] Article 14 de la loi portant engagement national pour le logement, codifié à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.

[53] Réponse ministérielle de M. Manuel Valls, J.O. Sénat 22 novembre 2013, p. 11773.

[54] Rapport, Cour des comptes mai 2003, p. 625 : http://www.cpepesc.org/POLICE-DE-L-EAU-Action-repressive.html.

[55] « Les infractions au droit de l’environnement constatées en 2012 par la gendarmerie nationale, l’Oncfs et l’Onema », Rapport 2013 disponible sur Internet.

[56] Lettre de Ségolène Royal du 28 janvier 2015 adressée au directeur général de l’Oncfs « vous donnerez des instructions aux services départementaux (…) la verbalisation prendra effet à compter du lundi 9 février ».

[57] Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 codifiée notamment à l’article L. 173-12 du code de l’environnement et précisé par décret n° 2014-368 du 24 mars 2014 codifié aux articles R. 173-1 et s. du même code.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Attribution au Dr. R. Maurel du 2e prix de thèse de l’Unité du Droit

C’est désormais une tradition que le Collectif L’Unité du Droit espère pérenniser : l’attribution d’un prix de thèse de doctorat à une ou à un docteur de l’Université ayant mis en avant la thématique qui nous est chère …. de l’Unité du Droit ! Après un exceptionnel premier prix attribué en 2018 au Dr. Jean-Benoist Belda, désormais maître de conférences de droit privé à l’Université catholique de l’Ouest, pour ses travaux :

Du discours sur l’office de la Cour de cassation.
Contribution à l’analyse réaliste de la justice française 

… voici donc attribué – au printemps 2020 – notre 2e prix.

Pur l’attribuer, fut constitué fin 2019 le jury suivant :

Trois membres EXTERIEURS au Collectif l’Unité du Droit :

➢ M. le doyen Jean-Christophe PAGNUCCO
(Université de Caen Normandie) ; droit privé
➢ Mme le professeur Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
(Université Paris Nanterre) ; droit public
➢ M. le professeur Sébastien PLATON
(Université de Bordeaux) ; droit public

Trois membres du Collectif l’Unité du Droit :

➢ M. le professeur Xavier BIOY
(Université Toulouse 1 Capitole) ; droit public
➢ Mme Dr. Mélanie JAOUL
(Université de Montpellier) ; droit privé
➢ M. le président Dr. Morgan SWEENEY
(Université Paris Dauphine) ; droit privé.

Après en avoir délibéré sous la présidence du président Morgan Sweeney, le jury a élu lauréat M. Raphaël Maurel que l’ensemble des membres du jury et du bureau du Clud félicitent très chaleureusement.

Pour le célébrer comme il se doit (et avant qu’il ne reçoive physiquement son prix), voici une présentation des travaux primés et de leur auteur :

La thèse de doctorat, rédigée sous la direction des Professeurs Charles-André DUBREUIL et Franck LATTY et soutenue le 2 décembre 2019 devant un jury composé des Pr H. Ascensio, J.-B. Auby, L. Dubin, Ch.-A. Dubreuil, P. Jacob, A. Jacquemet-Gauché et F. Latty, porte sur « les sources du droit administratif global ». Ce sujet, inspiré par le projet de recherche sur le Global administrative law (GAL) initié aux États-Unis au milieu des années 2000 puis repris en Italie et en Europe, a d’abord conduit l’auteur à proposer une déconstruction de ce champ doctrinal nouveau. Fondé sur une observation des conséquences de la globalisation sur le phénomène juridique au niveau « global », le projet du GAL est résolument prospectif. Il s’agit, essentiellement, de constater l’émergence de normes de type administratif au niveau global (transparence des procédures et du fonctionnement des organisations internationales et des « administrations globales » au sens large, ouverture de recours, accountability, etc.) et d’en proposer la multiplication pour répondre au déficit démocratique identifié au-delà de l’État. Cependant, la dimension « administrative » des normes, standards et procédures étudiés et suggérés n’apparaissait pas pleinement satisfaisante sur le plan théorique, de sorte qu’une redéfinition préalable du champ du « droit administratif global » – en français –, sous l’angle du droit positif, a paru indispensable. Par ailleurs, la doctrine à l’origine du projet de recherche rejette fermement la notion de « source » du droit, estimant cet outil peu pertinent pour appréhender ces nouveaux phénomènes juridiques. L’hypothèse ayant guidé la recherche résidait à l’inverse dans l’intuition que tous les phénomènes normatifs identifiables sous le vocable « droit administratif global » redéfini, y compris lorsqu’ils semblaient de prime abord échapper à tout modèle normatif connu, répondaient en réalité à un mode de formation identifiable. La recherche confirme cette hypothèse, en proposant une théorie des sources du droit administratif global.

Le lauréat et ses deux directeurs de thèse
lors de la soutenance des travaux (Clermont-Ferrand, 2 décembre 2019).

Au-delà de l’apport à l’étude d’un pan spécifique du droit international, dont le droit administratif global tel qu’analysé constitue une branche, la recherche a d’emblée dû s’émanciper de la traditionnelle distinction entre droit public et droit privé. Celle-ci avait notamment conduit les concepteurs du GAL à écarter du champ du projet, sans réellement le justifier, les entreprises multinationales. Pourtant, celles-ci, lorsqu’elles prennent certaines décisions « globales » susceptibles d’affecter plusieurs ordres juridiques, se soumettent d’elles-mêmes, ou sont soumises par des procédés que la thèse tente d’éclairer, à des normes qualifiables de « droit administratif global ». S’affranchir de la distinction entre ordres juridiques publics et privés a donc permis d’inclure le processus décisionnel de ces entreprises, en tant qu’entités globales, dans l’étude du droit administratif global et particulièrement de ses sources. La recherche montre, à plusieurs reprises, que cette distinction public / privé ne revêt que peu d’intérêt pour l’analyse du droit administratif global. En particulier, l’une des prémisses du raisonnement est que l’épithète « administratif » peut ne pas être conditionné par le caractère public de l’entité appliquant, ou soumise à, la norme étudiée – c’est-à-dire par un critère organique. Les conclusions de l’étude ne permettent pas de contester la pertinence de ce choix préliminaire, dans la mesure où elles sont valables, notamment quant au rôle central de l’État dans la formation du droit administratif global, à la fois pour les entités privées et publiques. L’unité du droit – ici administratif global – n’apparaît, en ce sens, que dès lors que l’observateur renonce à distinguer par principe le droit public du droit privé.

La recherche a, en outre, impliqué d’analyser le phénomène normatif sans égards pour les catégories classiques du droit, et notamment sans préjudice, dans un premier temps, des barrières que constituent les ordres juridiques. S’il résulte de la réflexion que l’ordre juridique demeure un outil fondamental de la compréhension de certaines caractéristiques des normes de droit administratif global – à l’instar de leur obligatoriété et de leur effectivité –, l’unité de cet ensemble ne repose pas sur lui, mais sur des fonctions communes aux sources des normes le composant, peu important leurs ordres juridiques d’origine.

Le lauréat !

Profession :

Pour l’instant, enseignant-chercheur vacataire & juge assesseur (CE) à la Cour nationale du droit d’asile.

Thèmes de recherche(s) :

Droit international, droit(s) administratif(s), théorie des sources du droit.

Quelle a été votre première collaboration / publication aux Editions L’Epitoge ?

Je participe à la relecture des ouvrages des Editions L’Epitoge depuis 2018 et ai eu l’occasion, le plaisir et le privilège d’en relire plusieurs, notamment l’excellent Droit(s) du bio (dir. H. Hoepffner, M. Touzeil-Divina).

Ma première publication aux Editions est L’eau et la forêt. Pistes pour une interaction en droit international !

Y en a-t-il eu d’autres ?

Pas encore !

Quelle est votre dernière publication ?

CHAUMETTE (A.-L.) & MAUREL (R.), Les contre annales du droit public. 66 erreurs que vous ne commettrez plus jamais, Paris, Enrick B. Editions, 2019, 443 p.

Quelle sera votre future publication ?

En 2020, il y aura :
« Les régimes d’inspection à travers le temps : regards sur l’évolution d’un mécanisme de garantie en droit international », in CHAUMETTE Anne-Laure, TAMS Christian (dir.), L’inspection internationale / International Inspection, Académie de droit international de La Haye, Centre for Studies and Research in International Law and International Relations Series, vol. 19, Leiden / Boston, Brill / Nijhoff.

« Le Système Antarctique, un laboratoire des régimes d’inspection internationale », in CHAN-TUNG Ludovic, CHOQUET Anne, LAVOREL Sabine, MICHELOT Agnès (dir.), Les apports du Traité de l’Antarctique au droit international, Paris, Pedone, 2020.

« La contribution de l’ordonnance Gambie c. Myanmar à l’élaboration d’un droit des mesures conservatoires », Revue du Centre Michel de l’Hospital, n°20, 2020.

Plusieurs notices : « inspection », « féminisme », « condoléances », « limogeage », « escalade » et « transparence », in NDIOR Valère (dir.), avec la collaboration éditoriale de MAUREL Raphaël et WEIL Élodie, Dictionnaire de l’actualité internationale, Paris, Pedone, 2020.

« Les Avengers et les compétences de l’État en droit international », in BASIRE Yann, CIAUDO Alexandre (dir.), Du Punisher au Lawyer : les super-héros au prisme du droit, Strasbourg, Presses universitaires de Bourgogne, 2020.

…et sans doute d’autres choses !

Quelle est la publication dont vous êtes le.la plus fier.e / heureux.se ?

Les contre-annales du droit public ! Un travail très efficace mené sur un an, avec une équipe d’auteurs au top, pour un résultat que nous espérons utile à tous !

Quel est – en droit – votre auteur.e préféré.e ?

Bonne question…malgré mon profil essentiellement internationaliste, je pense que c’est Léon Duguit !

Quel est – en littérature – votre auteur.e préféré.e ?

J’aime beaucoup, dans des styles très différents (et par ordre alphabétique), Tolkien, Voltaire, Zelazny et Zola. Mais mon auteur préféré reste Orwell.

Quel est – en droit – votre ouvrage préféré ?

Les transformations du droit public.

Quel est – en littérature – votre ouvrage préféré ?

La ferme des animaux ! Un bijou !

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Remise des Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre

C’est avec beaucoup d’émotion que ce lundi 02 mars 2020 à l’Université d’Aix-Marseille (Faculté de Droit – salle des actes) les amis, les disciples et les collègues du professeur Jean-Louis Mestre lui ont présenté et remis les deux volumes de l’ouvrage Des racines du Droit & des contentieux ;
Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre
.

Le doyen de la Faculté de Droit, Jean-Philippe Agresti, a prononcé un discours auquel le récipiendaire des Mélanges a répondu avec l’humilité et la générosité que chacun lui connaît.

Les Editions l’Epitoge du Collectif L’Unité du Droit ont été très heureuses de participer à cet important moment de la vie académique française.

Vous trouverez ci-dessous une présentation desdits Mélanges.

Ces Mélanges forment les huitième & neuvième
numéros issus de la collection « Académique ».

En voici les détails techniques ainsi qu’une présentation :

Volumes VIII & IX :
Des racines du Droit

& des contentieux.
Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre

Ouvrage collectif

– Nombre de pages : 442 & 516

– Sortie : mars 2020

– Prix : 129 € les deux volumes.

ISBN / EAN unique : 979-10-92684-28-5 / 9791092684285

ISSN : 2262-8630

Mots-Clefs :

Mélanges – Jean-Louis Mestre – Histoire du Droit – Histoire du contentieux – Histoire du droit administratif – Histoire du droit constitutionnel et des idées politiques – Histoire de l’enseignement du Droit et des doctrines

Présentation :

Cet ouvrage rend hommage, sous la forme universitaire des Mélanges, au Professeur Jean-Louis Mestre. Interrogeant les « racines » du Droit et des contentieux, il réunit (en quatre parties et deux volumes) les contributions (pour le Tome I) de :

Pr. Paolo Alvazzi del Fratte, Pr. Grégoire Bigot, M. Guillaume Boudou,
M. Julien Broch, Pr. Louis de Carbonnières, Pr. Francis Delpérée,
Pr. Michel Ganzin, Pr. Richard Ghevontian, Pr. Eric Gojosso,
Pr. Nader Hakim, Pr. Jean-Louis Halpérin, Pr. Jacky Hummel,
Pr. Olivier Jouanjan, Pr. Jacques Krynen, Pr. Alain Laquièze,
Pr. Catherine Lecomte, M. Alexis Le Quinio, M. Hervé Le Roy,
Pr. Martial Mathieu, Pr. Didier Maus, Pr. Ferdinand Melin-Soucramanien, Pr. Philippe Nélidoff, Pr. Marc Ortolani, Pr. Bernard Pacteau,
Pr. Xavier Philippe, Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso,
Pr. Hugues Richard, Pr. André Roux, Pr. Thierry Santolini, M. Rémy Scialom, M. Ahmed Slimani, M. Olivier Tholozan,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Michel Verpeaux,

… et pour le Tome II :

M. Stéphane Baudens, M. Fabrice Bin, Juge Jean-Claude Bonichot,
Pr. Marc Bouvet, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Christian Bruschi,
Prs. André & Danielle Cabanis, Pr. Chistian Chêne, Pr. Jean-Jacques Clère, Mme Anne-Sophie Condette-Marcant, Pr. Delphine Costa,
Mme Christiane Derobert-Ratel, Pr. Bernard Durand, M. Sébastien Evrard, Pr. Eric Gasparini, Père Jean-Louis Gazzaniga, Pr. Simon Gilbert,
Pr. Cédric Glineur, Pr. Xavier Godin, Pr. Pascale Gonod,
Pr. Gilles-J. Guglielmi, Pr. Jean-Louis Harouel, Pdt Daniel Labetoulle,
Pr. Olivier Le Bot, Pr. Antoine Leca, Pr. Fabrice Melleray,
Mme Christine Peny, Pr. Laurent Pfister, Pr. Benoît Plessix,
Pr. Jean-Marie Pontier, Pr. Thierry S. Renoux, Pr. Jean-Claude Ricci,
Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli, Mme Solange Ségala,
Pdt Bernard Stirn, Pr. Michael Stolleis, Pr. Arnaud Vergne,
Pr. Olivier Vernier & Pr. Katia Weidenfeld.

Mélanges placés sous le parrainage du Comité d’honneur des :

Pdt Hélène Aldebert, Pr. Marie-Bernadette Bruguière, Pr. Sabino Cassese, Pr. Francis Delpérée, Pr. Pierre Delvolvé, Pr. Bernard Durand,
Pr. Paolo Grossi, Pr. Anne Lefebvre-Teillard, Pr. Luca Mannori,
Pdt Jean Massot, Pr. Jacques Mestre, Pr. Marcel Morabito,
Recteur Maurice Quenet, Pr. Albert Rigaudière, Pr. Ettore Rotelli,
Pr. André Roux, Pr. Michael Stolleis & Pr. Michel Troper.

Mélanges réunis par le Comité d’organisation constitué de :

Pr. Jean-Philippe Agresti, Pr. Florent Blanco, M. Alexis Le Quinio,
Pr. François Quastana, Pr. Laurent Reverso, Mme Solange Ségala,
Pr. Mathieu Touzeil-Divina & Pr. Katia Weidenfeld.

Ouvrage publié par et avec le soutien du Collectif L’Unité du Droit
avec l’aide des Facultés de Droit
des Universités de Toulouse et d’Aix-Marseille
ainsi que l’appui généreux du
Centre d’Etudes et de Recherches d’Histoire
des Idées et des Institutions Politiques (Cerhiip)
& de l’Institut Louis Favoreu ; Groupe d’études et de recherches sur la justice constitutionnelle (Gerjc) de l’Université d’Aix-Marseille.

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Jaurès & l’Ecole de la République (par Clothilde Blanchon)

Voici la 72e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du quatrième livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.

L’extrait choisi est celui de l’article de Mme Clothilde BLANCHON consacré à Jaurès & l’Ecole de la République et publié dans l’ouvrage Jean Jaurès & le(s) Droit(s).

Volume IV :
Jean Jaurès

& le(s) droit(s)

Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina, Clothilde Combes
Delphine Espagno-Abadie & Julia Schmitz

– Nombre de pages : 232
– Sortie : mars 2020
– Prix : 33 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-44-5
/ 9791092684445
– ISSN : 2272-2963

Jaurès
& l’école de la République

Clothilde Blanchon
Maître de conférences en droit public,
Université Toulouse 1 Capitole
Institut Maurice Hauriou, Clud, Lm-Dp

« On n’est occupé, depuis plusieurs semaines, qu’à réformer le baccalauréat. […] Il n’est pas démontré que le baccalauréat nouveau modèle fonctionne ; car […] quelques-unes des innovations adoptées se heurteront, dans la pratique, à des résistances sérieuses[1] ». Les mots ne sont pas de Jean-Michel Blanquer, faisant, il y a quelques mois sa rentrée, mais de Jean Jaurès, il y a près de 130 ans. Déjà, la prise en compte de ce que l’on nomme aujourd’hui le « contrôle continu » faisait débat. La question tournait notamment autour de la prise en considération du livret scolaire, que Jaurès acceptait volontiers dès lors qu’il s’agissait de rattraper un étudiant, et non de le rétrograder, et sous réserve que l’examen final reste le principal par rapport au contrôle continu. « Il faut donc que le livret scolaire soit un ami et qu’il ne puisse jamais devenir un ennemi », affirmait-il[2]. Cette bienveillance ne rimait pas avec laxisme, puisqu’il s’opposait par ailleurs à ce que les notes d’écrits soient conservées en cas d’échec ensuite aux épreuves orales[3], le baccalauréat étant alors pour tous un examen en deux parties, des épreuves écrites d’admissibilité, et ensuite, des épreuves orales d’admission. Mais le cœur du débat résidait sur la prise en compte du contrôle continu, sur la possible « combinaison d’un examen et d’un certificat d’études[4] » selon les termes alors usités. Déjà, la question de l’objectivité était relevée, avec à l’époque, une crainte des cléricaux que les bacheliers des « écoles libres » se voient lésés. Jaurès arguait alors de l’indépendance des universitaires, qui président aujourd’hui encore les jurys de baccalauréat, en tenant compte, au besoin du livret scolaire. Jaurès aurait-il alors perçu avant les autres certaines problématiques qui nous taraudent encore aujourd’hui ? Sa pensée, si souvent citée, est-elle toujours bien comprise ? Ses écrits sur l’éducation sont multiples, et peinent à être intégralement recensés[5]. Comment alors condenser la pensée jaurésienne sur ce si vaste sujet ?

On peut dire que tous ses écrits sur l’éducation se trouvent traversés, à des degrés divers, par une idée majeure, celle de la relation symbiotique qui existe entre l’école et la République. En effet, d’une part, la République permet un certain type d’école (I) ; d’autre part et réciproquement, l’école vient renforcer la République (II).

I. L’école permise par la République

Quelle est donc cette école permise par la République, dont Jaurès est l’un des artisans ? Trois adjectifs pourraient servir à la qualifier. C’est une école premièrement laïque (A), deuxièmement sociale (B), et enfin troisièmement riche (C).

A. Une école laïque

Pour convaincre de la nécessité d’une école laïque, il pose, dès son discours de Castres de 1904[6], une identité originale entre démocratie et laïcité. Partant du postulat selon lequel la démocratie se définit avant tout comme « l’égalité des droits », et parallèlement que la laïcité vise à assurer une égalité des droits quelle que soit la confession de chacun (ou l’absence de confession), il affirme que la démocratie ne peut se réaliser pleinement que dans la laïcité : « [la démocratie] est foncièrement laïque, laïque dans son essence comme dans ses formes, dans son principe comme dans ses institutions ». Dans sa pensée, sans laïcité, pas d’égalité des droits indépendamment des croyances, et donc pas démocratie. Poursuivant sa démonstration, il cite l’ensemble des actes de la vie civile ou politique qui peuvent se faire, en démocratie, indépendamment de la religion : l’état civil, le mariage, la justice, le vote, et même – note le pacifiste Jaurès – l’appel au front. Ainsi, « [la démocratie] ne demande pas à l’enfant qui vient de naître, pour reconnaître son droit à la vie, à quelle confession il appartient, et elle ne l’inscrit d’office dans aucune Eglise. […] Elle ne demande pas au citoyen, quand il veut faire […] acte de souveraineté et déposer son bulletin dans l’urne, quel est son culte et s’il en a un » ; ou encore, « elle n’exige pas des justiciables qui viennent demander à ses juges d’arbitrer avec eux, qu’ils reconnaissent, outre le code civil, un code religieux et confessionnel ». Et l’auteur, de dériver habillement vers la question de l’école. « Si laïcité et démocratie sont indivisibles, et si la démocratie ne peut réaliser son essence et remplir son office, qui est d’assurer l’égalité des droits, que dans la laïcité, par quelle contradiction mortelle […] la démocratie renoncerait-elle à faire pénétrer la laïcité dans l’éducation ? ». Puisque toutes les institutions de la vie civile sont déjà pénétrées des préceptes laïcs, l’école, qui est la plus essentielle de toutes, car au commencement d’elles, doit l’être aussi. L’argumentaire est brillamment construit, et Jaurès sera un puissant allié d’Aristide Briand, porteur de la loi de 1905. Laïque, l’école de la République doit en outre, dans la pensée jaurésienne, être sociale.

B. Une école sociale

Jaurès pense l’éducation dans une perspective sociale, socialiste pourrait-on même dire dans le sens d’un idéal de coopération des forces de production. Pour lui, l’école de la République doit être ouverte à tous, et offrir aux enfants du prolétariat une éducation similaire à celle des enfants de la bourgeoisie. Cette liaison étroite qui existe entre la question sociale et la question de l’éducation est d’ailleurs la conclusion de son plaidoyer intitulé « pour la laïque » (sous-entendu pour l’école laïque) : « la question scolaire rejoint la question sociale […]. Laïcité de l’enseignement, progrès social, ce sont deux formules indivisibles. Nous n’oublierons ni l’une ni l’autre, et, en républicains socialistes, nous lutterons pour toutes les deux[7] ». C’est que l’enseignement offert à tous doit permettre de préparer la classe ouvrière à exercer des fonctions dirigeantes[8].

Ouverte à tous, Jaurès imagine en outre une école de la République commune à tous, en ce sens qu’elle regrouperait tous les enfants de la Nation. L’Etat se doit d’organiser un « service public national de l’enseignement […] où seraient appelés tous les enfants de France[9] ». Sur ce point, il rencontra les oppositions les plus diverses : des cléricaux bien sûr, mais encore des radicaux comme Clemenceau qui y voient un dangereux « projet collectiviste », un monopole étatique tyrannique[10]. Il céda quelque peu, et obtint toutefois deux avancées. D’une part, et avec une loi de 1904, l’interdiction pour les congrégations religieuses d’enseigner[11], qu’il défend en ces termes : « seuls, dans une démocratie républicaine, ont le droit d’enseigner ceux qui reconnaissent, non à titre relatif mais à titre absolu, non à titre précaire mais à titre définitif, le droit à la liberté des personnes et des croyances[12] ». D’autre part, et progressivement, il obtint la sécularisation des écoles religieuses, devenant des écoles privées au personnel (en théorie du moins) laïcisé. L’école républicaine doit alors séduire face aux écoles privées, et pour ce faire, elle se doit d’être suffisamment riche.

C. Une école riche

Jaurès porte une haute vision de l’école républicaine, qu’il ne conçoit que comme étant riche. Riche de sens d’abord, évidemment, mais aussi, de manière plus pragmatique, riche de moyens. Pour lui, l’enseignement, engage l’être tout entier : « on n’enseigne pas ce que l’on veut. Je dirai même qu’on n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir. On enseigne, et on ne peut enseigner que ce que l’on est[13] ». Il doit être porteur de valeurs plus que d’un savoir passager. L’enseignant y communique les principes essentiels de sa liberté et de sa vie, et les bases d’un savoir émancipateur. Fervent opposant de la méthode encyclopédique, il prône, pour les plus jeunes, une solide maîtrise de la lecture, qui leur permettra, avec quelques livres bien choisis, de se faire « une idée très haute de l’histoire de l’espèce humaine[14] ». L’enseignant lui-même doit perpétuellement entretenir sa curiosité, afin de ne pas « réciter le soir ce qu’il a appris le matin[15] ». Il doit être « pénétré » tout entier « de ce qu’il enseigne[16] ».

Cette école exigeante ne peut se réaliser sans moyens. Jaurès le pragmatique, qui a exercé les fonctions de professeur, questionne : « comment voulez-vous que [les maîtres] […] développent en eux cette culture quand beaucoup d’entre eux plient sous le fardeau démesuré de classes énormes[17] » ? Il en va de l’attractivité de l’école républicaine, et derrière elle, c’est la République elle-même qui est en jeu. Puisque, et c’est le second aspect de sa pensée, l’école républicaine sert la République.

II. La République renforcée par l’école

Que la République soit renforcée par l’école, c’est à la fois d’une part, une volonté assumée de la part de Jaurès (A), et d’autre part, un testament légué (B).

A. Une volonté assumée

Pourquoi Jaurès porte-t-il une telle vision de l’école républicaine ? Parce qu’elle sert son idéal, le socialisme et l’avènement d’une République sociale. Non pas que les instituteurs doivent inculquer les préceptes du socialisme[18], mais parce qu’il est convaincu que le citoyen, pénétré de ces valeurs d’égalité et de liberté acquises à l’école, ne pourra que perpétuer la République, et en particulier, celle qui le protège le mieux, la République sociale. Toute l’unité de la pensée de Jaurès transparaît alors.

On pourrait alors rétorquer que finalement, les Républicains, en faisant de l’école un lieu de diffusion des principes universels des droits de l’homme, viennent remplacer un dogme par un autre. Jaurès anticipe la critique en se départant, de manière originale, de l’adjectif « neutre » : « il n’y a que le néant qui soit neutre » a-t-il pu affirmer[19]. Il va donc plus loin que Jules Ferry sur ce point, en affirmant nettement que la République doit inculquer ses propres valeurs[20]. Rendre l’enseignement incolore, étranger à toute question sociale ou à tout précepte moral, serait le meilleur moyen de redonner sa place au mysticisme et au catholicisme[21].

De cette volonté assumée de faire de l’école de la République un fervent défenseur de la République naît, par ailleurs, un testament légué à tous les républicains d’aujourd’hui.

B. Un testament légué

Cette pensée jaurésienne laisse un testament à la fois aux citoyens pour qu’ils perpétuent la République, mais aussi aux professeurs, puisqu’ils en sont les premiers artisans. A eux de former les citoyens de demain, épris de liberté et d’égalité. Jaurès très tôt dans une lettre leur indique « vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie[22] ». Comment alors faire « œuvre complète d’éducateur[23] », comment satisfaire cette haute exigence ? Jaurès, sans prétendre fournir un manuel à destination des futurs enseignants, fournit quelques pistes, dont nombre sont encore utilisables aujourd’hui. On peut les résumer en quelques mots : la culture évidemment, l’absence de cloisonnement, et enfin l’expérimentation.

La culture est la « condition absolue d’un enseignement à la fois élevé et impartial », selon les mots d’Allard que Jaurès reprend à son compte[24]. L’affirmation est classique, mais le tribun y attache un aspect novateur : il rejette, on l’a dit, la méthode encyclopédique qui n’aboutirait qu’à faire des élèves des « machines à épeler[25] ». Il entend en faire des hommes, aptes à penser par eux-mêmes, et pour ce faire, « il n’est pas nécessaire que [le maître] dise beaucoup, qu’il fasse de longues leçons ; il suffit que tous les détails qu’il leur donnera concourent nettement à un tableau d’ensemble[26] ». La transmission du sens des grandes questions est pour lui une priorité.

Ensuite, l’enseignement idéal selon Jaurès ne saurait être trop cloisonné. Il indique qu’« il faut apprendre aux enfants la facilité des passages et leur montrer, par-delà la barre un peu ensablée toute l’ouverture de l’horizon[27] ». Il refuse une spécialisation trop poussée, qui ne serait qu’une copie préalable de la division du travail. Si le prolétariat accède à l’éducation, ce ne serait pour recevoir uniquement un savoir technique hyper spécialisé. Non seulement parce qu’il faut qu’il acquière la culture de la classe dirigeante, mais encore, parce que toute technique doit être éclairée par la théorie[28] ; et réciproquement, « toutes les théories du monde physique, du monde social, du monde moral, doivent perpétuellement des comptes à la réalité, à la vie[29] ». Ainsi, l’enseignant doit poursuivre ce but ultime de faire de chacun à la fois « un praticien et un philosophe[30] », dans un va-et-vient fécond entre théorie et pratique.

Enfin, et c’est sur ce point que la pensée de Jaurès est peut-être la plus novatrice, il propose dès 1886 – et c’est alors son premier discours comme député – d’instituer le droit pour les communes de créer des écoles expérimentales, où seraient essayés des « méthodes nouvelles », des « programmes nouveaux » et des « doctrines plus hardies[31] ». Il retira toutefois sa proposition d’amendement, afin de ne pas compromettre l’avancée de la majorité sur les lois scolaires. Cet amendement témoigne cependant du caractère avant-gardiste de la pensée de Jaurès, et du fait que l’école républicaine ne doit pas être celle de la pensée unique et de l’uniformisation à tout prix. Une différenciation est possible et même souhaitable. Comme il est accepté qu’une certaine différenciation territoriale ne nuise pas à l’unité de la République, il peut être admis qu’une différenciation éducative ne porte pas atteinte à l’école républicaine, mais au contraire, la fasse progresser. Finalement, pour penser les réformes à venir, il ne faudrait pas être « plus républicains » que les pères de la République, et accepter une certaine dose de différenciation là où elle peut être utile.


[1] Jaurès Jean « La réforme du baccalauréat », La Dépêche, 7 août 1890.

[2] Ibid.

[3] Ibid.

[4] Ibid.

[5] V. toutefois en ce sens l’anthologie majeure réalisée par Moulin Catherine, Rebérioux Madeleine, Candar Gilles, [et al.] : Jaurès Jean, De l’éducation, Points, 2012, 395 p. Elle réunit les principaux discours et textes de Jaurès sur l’éducation.

[6] Jaurès Jean, « République, démocratie et laïcité », Discours de Castres du 30 juillet 1904, L’Humanité, 2 août 1904. Il commence ainsi « Démocratie et laïcité sont deux termes identiques » ; puis, « j’ai le droit de répéter que démocratie et laïcité sont identiques ».

[7] Jaurès Jean, « Pour la laïque », Discours à la chambre des députés, 21 et 24 janvier 1910, reproduit in Jaurès Jean, Pour la laïque, éd. et comm. Duclert Vincent, Paris, Librairie générale française, 2016, p. 104.

[8] Jaurès Jean, « Le mouvement », 5 avril 1908, Revue de l’enseignement primaire et primaire supérieur (REPPS), reproduit in Jaurès Jean, De l’éducation, op. cit., p. 245.

[9] Jaurès Jean, « Pour la laïque », op. cit., p. 101-102.

[10] Scot Jean-Paul, « Jaurès et la laïcité scolaire », disponible sur http://www.jaures.eu/syntheses/jaures-et-la-laicite-scolaire-jean-paul-scot/.

[11] Loi du 7 juillet 1904 portant suppression de l’enseignement congréganiste.

[12] Jaurès Jean, Discours à la chambre des députés, 3 mars 1904.

[13] Jaurès Jean, « Pour la laïque », op. cit., p. 22.

[14] Jaurès Jean, « Aux instituteurs et institutrices », La Dépêche [de Toulouse], 15 janvier 1888.

[15] Ibid.

[16] Ibid.

[17] Jaurès Jean, « Pour la laïque », op. cit., p. 104.

[18] Il ne faudrait pas alors relire la maxime selon laquelle « on enseigne ce que l’on est » comme une dangereux appel à l’endoctrinement des jeunes enfants. Il précise : « je n’entends point par là que l’éducateur s’efforcera […] d’imposer à l’esprit des enfants ou des jeunes gens telle ou telle formule […]. Le jour où les socialistes pourraient fonder des écoles, je considère que le devoir de l’instituteur serait, si je puis dire, de ne pas prononcer devant les enfants le mot même de socialisme. S’il est socialiste, s’il l’est vraiment, c’est que la liberté de sa pensée appliquée à une information exacte et étendue l’a conduit au socialisme. Et les seuls chemins par où il puisse conduire des enfants ou des jeunes gens, ce serait de leur apprendre la même liberté de réflexion et de leur soumettre la même information étendue ».

[19] Jaurès Jean, « Neutralité et impartialité », Repps, 4 oct. 1908.

[20] Dreux Guy, Laval Christian, « Penser l’éducation avec Jaurès », préf. Jaurès Jean, De l’éducation, op. cit., p. 36 ; dans le même sens : Scot Jean-Paul, « Jaurès et la laïcité scolaire », op. cit.

[21] Dreux Guy, Laval Christian, « Penser l’éducation avec Jaurès », ibid.

[22] Jaurès Jean, « Aux instituteurs et institutrices », op. cit.

[23] Ibid.

[24] Jaurès Jean, « Pour la laïque », op. cit., p. 18.

[25] Jaurès Jean, « Aux instituteurs et institutrices », op. cit.

[26] Ibid.

[27] Jaurès Jean, « L’éducation populaire et les patois », La Dépêche de Toulouse, 15 août 1911.

[28] Dreux Guy, Laval Christian, « Penser l’éducation avec Jaurès », op. cit., p. 27.

[29] Jaurès Jean, « L’Armée nouvelle », 10/18, UGE, 1969, p. 207.

[30] Jaurès Jean, « Discours à la jeunesse », Distribution des prix au lycée d’Albi, 30 juillet 1903.

[31] Jaurès Jean, « Le droit des communes en matière d’enseignement primaire », Chambre des députés, séance du 21 oct. 1886.


Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
Vous pourrez donc vous le procurer directement auprès de notre diffuseur ou dans toutes les bonnes librairies (même virtuelles).

ParEditions L'Epitoge (Collectif l'Unité du Droit)

Jaurès & «l’Affaire» par le pr. G. Beaussonie

Voici la 9e publication offerte dans le cadre des 75 jours confinés des Editions L’Epitoge. Il s’agit d’un extrait du quatrième livre de nos Editions dans la collection Histoire(s) du Droit, publiée depuis 2013 et ayant commencé par la mise en avant d’un face à face doctrinal à travers deux maîtres du droit public : Léon Duguit & Maurice Hauriou.

L’extrait choisi est celui de l’article de M. le professeur Guillaume BEAUSSONIE consacré à l’Affaire DREYFUS et publié dans l’ouvrage Jean Jaurès & le(s) Droit(s).

Volume IV :
Jean Jaurès

& le(s) droit(s)

Ouvrage collectif sous la direction de
Mathieu Touzeil-Divina, Clothilde Combes
Delphine Espagno-Abadie & Julia Schmitz

– Nombre de pages : 232
– Sortie : mars 2020
– Prix : 33 €

– ISBN  / EAN : 979-10-92684-44-5
/ 9791092684445
– ISSN : 2272-2963

Jaurès
& « l’Affaire »

Guillaume Beaussonie
Professeur à l’Université Toulouse 1-Capitole,
Codirecteur de l’Institut Roger Merle,
Membre du Collectif L’Unité du Droit

« L’Affaire », c’est bien sûr l’affaire Dreyfus.

C’est donc l’histoire de la rencontre entre un grand homme politique et une grande affaire judiciaire que je vais vous compter, celle-ci ayant également participé, à sa façon, à la postérité de celui-là.

Quelques rappels sur l’affaire me semblent nécessaires, pour commencer (I), car si ses grandes lignes sont sans doute connues, ses détails le sont souvent moins, qui ont pourtant leur importance dans l’ampleur que va prendre la cause du capitaine Alfred Dreyfus. Il sera alors possible de comprendre le rôle précisément joué par Jaurès dans ce cadre (II).

I. Dreyfus

A la fin du XIXe siècle, durant la IIIe République et ce qu’on appellera plus tard la « Belle Epoque », deux haines sont tenaces en France : la haine des Juifs, à la suite notamment de la publication de La France juive d’Edouard Drumont, en 1886 ; la haine des Allemands, à la suite de l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine par l’Empire allemand, en 1871. Autrement dit, bien des Français sont alors antisémites et nationalistes.

Ajoutons à cela, qu’avec d’autres, ces sentiments se trouvent amplifiés par une Presse qui n’a jamais été aussi libre – nous sommes juste après le vote de la loi de 1881 –, l’opinion publique se faisant et se défaisant à la lecture de journaux tels la Libre Parole, le Petit Journal, le Figaro, le Siècle, l’Aurore ou la Petite République (journaux de bords très différents !).

Dans la même idée, la pérennisation du suffrage universel – masculin du moins… – oblige les hommes politiques à faire état publiquement de leurs idées ou, en tous les cas, d’envisager que leurs idées sont susceptibles de leur faire gagner ou perdre des élections.

Dans ce contexte, l’Armée est traversée par des phénomènes paradoxaux : d’un côté, elle demeure l’un des refuges du conservatisme et du catholicisme, qu’une société de plus en plus démocratique et laïque répugne à laisser s’exprimer au-delà ; d’un autre côté, elle se modernise et se démocratise elle-même, notamment en se lançant dans la guerre de l’information, avec la création de la Section de Statistiques, et en permettant, par l’entremise de Polytechnique, à des personnes qui ne sont pas issues de Saint-Cyr  de devenir officiers.

Cette composition instable explose précisément à l’occasion de l’affaire Dreyfus.

A la suite de l’interception, en septembre 1894, d’une lettre déchirée, non signée et non datée (le « bordereau »), mais adressée à l’attaché militaire allemand en poste à l’ambassade d’Allemagne, Max Von Schwartzkoppen, et laissant entendre qu’un officier français livrait des renseignements à ce dernier, le capitaine Alfred Dreyfus, issu de Polytechnique, est immédiatement soupçonné d’en être l’auteur.

Il a contre lui deux choses : d’abord, il est artilleur, une lecture rapide de la lettre pouvant laisser entendre que telle était la fonction de l’espion ; ensuite et surtout, il est le seul juif officier dans l’armée française. En vérité, rien, dans la lettre, n’incitait à chercher du côté de Dreyfus : l’auteur y indiquait notamment qu’il allait partir en manœuvre, ce qui n’était pas le cas du capitaine.

Il n’empêche : il est convoqué sans motif en octobre au ministère de la Guerre, où il est soumis à une dictée, est incarcéré à la prison du Cherche-Midi à Paris et une perquisition est effectuée à son domicile. La machine est lancée.

Une comparaison des écritures est réalisée. Le commandant Paty de Clam, totalement néophyte en matière d’expertise graphologique, conclut dans un rapport remis au général Mercier, ministre de la Guerre, qu’en dépit de quelques dissemblances, les ressemblances sont suffisantes pour justifier une enquête… Un expert près la Banque de France convoqué personnellement par le ministre, Gobert, avait pourtant quant à lui décelé de nombreuses divergences.

En novembre, une instruction est ouverte, le quotidien antisémite la Libre Parole ayant révélé l’affaire au grand jour. Le mois suivant, sur un rapport exclusivement à charge du commandant Besson d’Ormescheville (« un monument de partialité » selon Zola), les suppositions remplaçant les faits, le général Saussier, gouverneur militaire de Paris, se sent contraint de donner l’ordre de mettre Dreyfus en jugement pour haute trahison.

Un procès à huis-clos a lieu au mois de décembre devant le Conseil de guerre. Le dossier officiel est vide (pas de preuve, pas de mobile…), mais un dossier secret, transmis au début du délibéré par la Section des Statistiques au président du Conseil de guerre, Emilien Maurel, en toute illégalité, emporte la conviction des sept juges. Ça et l’idée saugrenue, inventée par Alphonse Bertillon pour les besoins de la cause, que Dreyfus aurait, lors de la rédaction de la lettre, imité sa propre écriture, de même que les déclarations théâtrales du commandant Hubert-Joseph Henry, adjoint du chef de la Section des Statistiques et découvreur de la lettre, qui jure sur l’honneur que le traître est Dreyfus…

A l’issue d’un long délibéré, Dreyfus est condamné à l’unanimité à la déportation perpétuelle, la peine de mort ayant heureusement été abolie pour les crimes politiques par la Constitution de 1848, à la destitution de son grade et à la dégradation. Tout le monde se souvient, je pense, du dessin en une du Petit Journal représentant la cérémonie de la dégradation de Dreyfus dans la Cour Morlan de l’Ecole Militaire à Paris.

Comme si l’injustice de la condamnation ne suffisait pas, Dreyfus subira, dès 1895, des conditions de détention particulièrement difficiles sur l’île du Diable.

Alfred Dreyfus forme un pourvoi en révision qui est rejeté le 31 décembre 1894. A ce moment-là, il n’y a pas vraiment d’affaire, du moins en ce qui concerne l’innocence de Dreyfus. Seuls sa femme Lucie et son frère Mathieu sont persuadés qu’une terrible injustice a été commise.

Les recherches de ce dernier vont d’ailleurs porter leurs fruits car Mathieu va, d’une part, prendre connaissance de l’existence du dossier secret et, d’autre part, apprendre le nom d’un coupable bien plus probable : le sulfureux commandant Ferdinand Walsin Esterhazy. Mathieu ayant effectivement fait publier une reproduction de la lettre par le Figaro en novembre 1897, un créancier d’Esterhasy, le banquier Jacques De Castro, reconnaît l’écriture de son débiteur.

Mathieu convainc aussi certains journalistes de soutenir la cause de son frère. Ainsi du libertaire Bernard Lazare qui, en 1896, publie à Bruxelles le premier opuscule dreyfusard.

Parallèlement, le lieutenant-colonel Marie-George Picquart, affecté à la tête de la Section des Statistiques en juillet 1895, fait lui aussi le lien avec Esterhazy. Prenant connaissance, en mars 1896, d’une lettre que l’ambassade d’Allemagne a adressée à celui-ci (le « petit bleu »), et qui démontre qu’il est un espion, Picquart compare son écriture avec celle de la lettre soi-disant écrite par Dreyfus et se rend compte que son véritable auteur est Esterhazy. Il consulte alors, à son tour, le dossier secret qui a fondé la condamnation de Dreyfus et se rend compte qu’il n’établit aucunement la culpabilité de Dreyfus.

Hélas, le chef d’état-major de l’Armée, le général Boisdeffre ne veut rien entendre et tout est même entrepris pour évincer Picquart de son poste ; il est finalement affecté en Tunisie « dans l’intérêt du service ».

Le 11 novembre 1897, les deux pistes se rejoignent néanmoins, à l’occasion d’une rencontre entre le vice-président du Sénat, Auguste Scheurer-Kestner, qui a été informé des doutes de Picquart par un ami commun, l’avocat Louis Leblois, et Mathieu Dreyfus. Ce dernier obtient enfin la confirmation du fait qu’Esterhazy est bien l’auteur du bordereau.

Le 15 novembre, sur ces bases, Mathieu Dreyfus porte plainte auprès du ministère de la Guerre contre Esterhazy. Une enquête est consécutivement ouverte, Picquart devenant l’ennemi à abattre pour les antidreyfusards.

A ce moment-là, l’erreur de départ est déjà devenue un crime. Incité par sa hiérarchie à étoffer l’accusation de Dreyfus, le commandant Henry – qui, au surplus, a travaillé pendant trois ans avec Esterhazy – fabrique un faux grossier en novembre 1896 : il s’agirait d’un courrier de l’attaché militaire italien Panizzardi adressé à son collègue allemand von Schwartzkoppen, qui démontrerait la culpabilité de Dreyfus… Le document va avoir son importance car, si Dreyfus est coupable, c’est qu’Esterhazy ne peut pas l’être !

Dans l’attente du procès de ce dernier, le mouvement dreyfusard s’amplifie enfin. Bernard Lazare, Mathieu Dreyfus, Joseph Reinach et Auguste Scheurer-Kestner sont rejoints essentiellement par Emile Zola, Octave Mirbeau, Anatole France, Lucien Lévy-Bruhl, les frères Clémenceau et Lucien Herr, qui convainc Léon Blum et Jean Jaurès (le voilà !) de se joindre à eux.

Maurice Barrès, en revanche, refuse de se joindre à ces « intellectuels », le terme prenant alors sous sa plume un sens péjoratif, celui de sachants prétentieux qu’on lui connaît encore aujourd’hui.

Pour Jules Méline, comme il le déclare en ouverture de séance de l’Assemblée nationale, le 7 décembre, « il n’y a pas d’affaire Dreyfus. Il n’y a pas en ce moment et il ne peut pas y avoir d’affaire Dreyfus »…

Bien que tout ait été fait par le gouvernement et l’état-major pour l’éviter, le procès d’ Esterhazy s’ouvre le 10 janvier 1898 devant un Conseil de guerre. Une fois de plus, tout est simulacre : Esterhazy est prévenu des sujets du lendemain avec des indications sur la ligne de défense à tenir ; les constitutions de parties civiles demandées par Mathieu et Lucie Dreyfus leur sont refusées ; les trois experts en écritures ne reconnaissent pas l’écriture d’Esterhazy dans le bordereau et concluent à la contrefaçon… Esterhazy est acquitté à l’unanimité dès le lendemain, après trois minutes de délibéré et sous les applaudissements.

N’en étant plus à une injustice près, l’état-major fait arrêter le lieutenant-colonel Picquart sous l’accusation de violation du secret professionnel, à la suite de la divulgation de son enquête à son avocat qui l’aurait révélée au sénateur Scheurer-Kestner. Il est emprisonné pendant près d’un an (et le sera de nouveau plus tard).

Esterhazy s’exile prudemment en Grande-Bretagne.

Après avoir condamné un innocent par erreur, on acquitte un coupable par dol. C’en est trop pour Emile Zola qui, deux jours seulement après l’acquittement d’Esterhazy, lance à son tour des accusations claires, directes et nominales, à la une du journal L’Aurore, dirigée par Georges Clémenceau. Habituellement diffusé à trente mille exemplaires, le journal est alors reproduit trois cent mille fois et l’effet escompté est atteint : un nouveau procès va avoir lieu ; celui de Zola, contre qui le général Billot, ministre de la guerre, a porté plainte en diffamation (ce qui conduira à la cassation de l’arrêt, car c’est le Conseil de guerre qui aurait dû agir).

Le procès, qui se déroule devant les Assises de la Seine, du 7 au 23 février 1898, est l’occasion de faire connaître l’affaire Dreyfus à tous ceux qui l’ignoraient. Du moins est-ce le cas dans la Presse, car le président Delegorgue, qui lui aussi a reçu des consignes, précise que « la question ne sera pas posée » à chaque fois – et elles sont nombreuses ! – que la défense tente de revenir sur la condamnation injuste de Dreyfus.

A la fin, comme tous ceux qui ont raison dans cette affaire, Zola est condamné aux peines maximales : un an d’emprisonnement et 3 000 francs d’amende (il sera condamné de nouveau après cassation du premier arrêt et que l’écrivain se sera exilé au Royaume-Uni). Mais, comme nul ne l’ignore, le geste de Zola a marqué efficacement et durablement les esprits.

Conscient de cela, le nouveau ministre de la guerre, Godefroy Cavaignac, qui ne veut pas d’une révision du procès Dreyfus, décide d’enquêter. En juillet 1898, dans le but de renforcer la conviction de la culpabilité de Dreyfus, le ministre reconnaît l’existence d’un dossier secret, « accablant » selon lui, mais permettant surtout à Lucie de soutenir une demande en annulation de la condamnation de son mari. Ce d’autant que l’enquête révèle les culpabilités et connivences d’Esterhazy, Paty de Clam et d’Henry. Cavaignac, qui n’en démord pas pour autant, doit alors quitter le gouvernement.

Le 3 septembre 1898, le président du Conseil, Brisson, incite Mathieu Dreyfus à déposer une demande en révision de la décision rendue par le Conseil de guerre en 1894. Le 26 septembre, le gouvernement transfère le dossier à la Cour de cassation pour avis.

La Cour elle-même est divisée, le président de la chambre civile, Quesnay de Beaurepaire, accusant la chambre criminelle de dreyfusisme par voie de presse. Il démissionne le 8 janvier 1899, mais la chambre criminelle est dessaisie au profit des chambres réunies « afin de ne pas la laisser porter seule toute la responsabilité de la sentence définitive ».

Il n’empêche : le 3 juin 1899, les chambres réunies de la Cour de cassation cassent le jugement de 1894 en audience solennelle. L’affaire est renvoyée devant le Conseil de guerre de Rennes. Zola revient ; Picquart est libéré ; Mercier est inquiété ; Dreyfus est de retour en métropole.

Fin de l’histoire ? Non, car Dreyfus est donc déféré le 7 août 1899 devant le Conseil de guerre de Rennes. Le climat est terrible, l’un des avocats de Dreyfus, maître Labori, étant notamment victime d’un attentat en allant au tribunal. L’armée, par ailleurs, n’a pas vraiment évolué.

Le 9 septembre 1899, Dreyfus est de nouveau reconnu coupable de trahison mais « avec circonstances atténuantes » (par 5 voix contre 2 ; 1 voix de moins et c’était l’acquittement…), condamné à dix ans de réclusion et à une nouvelle dégradation.

Dès le lendemain du verdict, Alfred Dreyfus, après avoir hésité, dépose un pourvoi en révision.

Mais, complètement à bout, Dreyfus accepte d’être gracié le 19 septembre, ce qui conduit à sa libération deux jours plus tard. Le 17 novembre 1899, afin que l’affaire s’éteigne définitivement, Waldeck-Rousseau dépose une loi d’amnistie couvrant « tous les faits criminels ou délictueux connexes à l’Affaire Dreyfus ou ayant été compris dans une poursuite relative à l’un de ces faits ». La loi est adoptée, seul un fait nouveau pouvant alors entraîner une révision de l’affaire Dreyfus et, partant, une reconnaissance de son innocence.

Beaucoup de dreyfusards n’acceptent pas une telle conclusion, Jaurès notamment. C’est le temps des écrits : Reinach fait paraître son Histoire de l’Affaire Dreyfus ; Jaurès publie Les Preuves, on va y revenir ; Zola écrit le troisième de ses Evangiles intitulé Vérité.

Zola est tué en 1902. Il « fut un moment de la conscience humaine », comme le rappela son ami Anatole France à ses funérailles.

Jaurès, regagnant le siège de député qu’il avait perdu durant l’affaire, la relance le 7 avril 1903 par un discours prononcé à la Chambre. Il y évoque les faux, obligeant le nouveau ministre de la guerre, le général André, à mener une nouvelle enquête qui va conduire à une nouvelle saisine de la Cour de cassation.

Le 9 mars 1905, le procureur général Baudouin, par un rapport de 800 pages, réclame la cassation, mais cette fois sans renvoi, du jugement rendu à Rennes.

Le 12 juillet 1906, la Cour de cassation, toutes chambres réunies, annule sans renvoi le jugement rendu à Rennes en 1899. Ainsi et enfin, elle réhabilite Dreyfus.

Dreyfus, hélas, n’en aura pas tout à fait fini avec l’armée et avec les injustices et l’antisémitisme. Mais il mourra libre et de mort naturelle. Ce qui, on le sait, ne sera pas le cas de Jaurès dont il nous faut parler maintenant.

II. Jaurès

On a dit tout à l’heure que Jaurès s’est joint aux Dreyfusards assez tardivement, à la fin de l’année 1897 et surtout durant l’été 1898. C’est essentiellement le grand intellectuel Lucien Herr, qui avait déjà participé à faire de Jaurès un socialiste, qui parvient à le convaincre, avec quelques autres socialistes révolutionnaires, de défendre la cause de Dreyfus.

Avant cela, Jaurès n’est sans doute pas antisémite, comme nombre de ses contemporains, parfois socialistes. Ainsi écrit-il dans la Dépêche, au début des années 1890 : « Je n’ai aucun préjugé contre les juifs : j’ai peut-être même des préjugés en leur faveur, car je compte parmi eux, depuis longtemps, des amis excellents qui jettent sans doute pour moi un reflet favorable sur l’ensemble d’Israël. Je n’aime pas les querelles de race, et je me tiens à l’idéal de la révolution française, c’est qu’au fond, il n’y a qu’une seule race : l’humanité ».

Mais le grand homme n’est quand même pas dénué de préjugé, ou au moins de contradiction. Ainsi, à la suite de la condamnation de Dreyfus, dans un discours prononcé le 24 décembre 1894 à la Chambre, Jaurès envisage l’erreur moins dans la condamnation que dans la punition : « le capitaine Dreyfus, convaincu de trahison par un jugement unanime, n’a pas été condamné à mort, et le pays voit qu’on fusille sans pitié de simples soldats coupables d’une minute d’égarement, de violences ». Et il écrit, encore dans la Dépêche, que la peine de mort n’a pas été prononcée, c’est en raison « d’un prodigieux déploiement de la puissance juive pour sauver l’un des siens »…

En vérité, Jaurès se sert ici de l’actualité pour prôner un assouplissement des peines encourues – en l’occurrence la peine de mort – en cas de violences commises par un militaire sur un supérieur. Il rappelle ainsi qu’« un troupier vient d’être condamné à mort et exécuté pour avoir lancé un bouton au visage de son caporal. Alors, se demande-t-il, pourquoi laisser ce misérable traître (entendez Dreyfus) en vie » ? Ces propos lui valent d’ailleurs la censure avec exclusion temporaire de la Chambre. Mais on ne peut pas dire qu’il fasse encore grand cas de Dreyfus et, plus largement, des juifs.

Par ailleurs, Jaurès est très occupé par d’autres combats, notamment celui des verriers de Carmaux.

« J’accuse », semble-t-il, ne convainc pas immédiatement Jaurès. Au début de l’année 1898, en effet, le grand homme oscille encore.

D’un côté, il y a le manifeste du 19 janvier 1898, signé par tous les courants et tous les socialistes, dont Jaurès. L’affaire Dreyfus y est présentée comme un conflit entre « deux clans bourgeois : les opportunistes et les cléricaux ». D’où cette conclusion : « Prolétaires, ne vous enrôlez dans aucun des clans de cette guerre civile bourgeoise… Entre Reinach et De Mun gardez votre liberté entière ».

D’un autre côté, il y a le discours prononcé à la Chambre à la fin du même mois (le basculement a sans doute eu lieu à ce moment précis), et par lequel Jaurès interpelle le gouvernement sur les illégalités dénoncées par Zola et se demande si la culpabilité du capitaine Dreyfus ne repose pas sur le mensonge, l’arbitraire, la propagande antisémite et la manipulation de la justice.

Jaurès exige ainsi qu’on porte au pays « toute la vérité et non pas une vérité mutilée et incomplète » ; il s’agit pour lui d’une « question qui touche aux garanties de la défense pour tout citoyen ». Il dénonce un soupçon détestable, des questions de race et de religion ; « envers un juif comme envers tout autre, nous avons le droit de réclamer l’observation des garanties légales ».

Jaurès est présent durant le procès de Zola, faisant partie de la cohorte de témoins convoqués par la défense du grand écrivain. Par ses paroles, il démontre qu’il a, cette fois, parfaitement pris conscience de toute l’ampleur de l’affaire : « Pourquoi des citoyens comme M. Zola, comme beaucoup d’autres avec lui, se sont-ils jetés dans la bataille, pourquoi sont-ils intervenus, pourquoi ont-ils jeté ce cri de leur émotion et de leur conscience ? Mais, parce que les pouvoirs responsables, voués à l’intrigue et à l’impuissance, n’agissaient pas, ne paraissaient pas. Est-ce que ce n’était pas le premier devoir des législateurs et des gouvernants, depuis l’heure où le bruit avait couru qu’une pièce secrète avait été communiquée aux juges d’un procès criminel, sans être communiquée à l’accusé et à la défense, est-ce que ce n’était pas le premier devoir des législateurs et des gouvernants de s’assurer si, en effet, cette violation de la loi républicaine et des droits humains avait été commise ? »

Et le grand orateur de conclure : « Eh bien, messieurs les jurés, il résulte non seulement que la communication (de la pièce secrète) a été illégale, mais qu’un homme, un seul, sans consulter officieusement ses amis, a pris sur lui de jeter dans la balance du procès une pièce dont seul il avait osé mesurer la valeur. […] et je ne comprends pas que, dans ce pays républicain, un homme, un seul, ose assumer sur sa seule conscience, sur sa seule raison, sur sa seule tête, de décider de la vie, de la liberté, de l’honneur d’un autre homme ; et je dis que si de pareilles habitudes étaient tolérées dans notre pays, c’en serait fait de toute liberté et de toute justice !

Et voilà pourquoi tous les citoyens comme M. Zola ont eu raison de se dresser et de protester. Pendant que le Gouvernement, prisonnier de ses combinaisons, intriguait ou équivoquait, pendant que les partis parlementaires, prisonniers de la peur, se taisaient ou abdiquaient, pendant que la justice militaire installait l’arbitraire du huis clos, des citoyens se sont levés dans leur fierté, dans leur liberté, dans leur indépendance, pour protester contre la violation du droit et c’est le plus grand service qu’ils aient pu rendre à notre pays.

Ah ! Je sais bien que M. Zola est en train d’expier par des haines et des attaques passionnées ce noble service rendu au pays, et je sais aussi pourquoi certains hommes le haïssent et le poursuivent ! 

Ils poursuivent en lui […] l’homme qui a annoncé, dans Germinal, l’éclosion d’une humanité nouvelle, la poussée du prolétariat misérable germant des profondeurs de la souffrance et montant vers le soleil ; ils poursuivent en lui l’homme qui vient d’arracher l’état-major à cette irresponsabilité funeste et superbe où se préparent inconsciemment tous les désastres de la patrie.

Aussi, on peut le poursuivre et le traquer, mais je crois traduire le sentiment des citoyens libres en disant que devant lui nous nous inclinons respectueusement ».

Jaurès raconte, dans la même déposition, que des députés lui disent, dans les couloirs : « Vous avez raison, mais quel dommage que cette affaire ait éclaté avant les élections ! ».

Et, en effet, ces élections seront perdues en mai pour Jaurès. Mais n’est-ce pas là, finalement, le moyen de recouvrer une liberté totale de parole et d’action ? En juin, Jaurès devient codirecteur, avec Gérault-Richard, de la Petite République dont Millerand abandonne la direction. Il y écrira une série d’articles dans lesquels il s’attache à réfuter et démonter, avec méthode et efficacité, les illégalités et mensonges accumulés par l’état-major. Il y expose des preuves, titre du recueil qui les regroupera bientôt.

Dans un discours prononcé au Tivoli Vaux-Hall le 7 juin 1898 et à destination du « peuple socialiste de Paris », Jaurès, tout en essayant de relativiser ses anciennes déclarations pas très intelligentes à l’endroit des juifs, lance surtout un appel aux ouvriers et militants pour qu’ils s’engagent dans la bataille dreyfusienne : car Dreyfus n’est plus ni un bourgeois, ni un officier. « Il est seulement un exemplaire de l’humaine souffrance en ce qu’elle a de plus poignant. Il est le témoin vivant du mensonge militaire, de la lâcheté politique, des crimes de l’autorité » (les Preuves).

Jaurès combat désormais sur deux fronts : d’un point de vue individuel, il tente de démontrer que Dreyfus est innocent ; d’un point de vue collectif, il souhaite justifier que la défense du premier est un combat socialiste. En juillet, le ministre Cavaignac contre-attaque et Zola s’exile ; Jaurès devient le principal défenseur de Dreyfus, d’autant que c’est à cette époque que le faux Henry est dévoilé. Il n’y a plus de doute !

Son intervention n’est pas anodine dans la cassation du premier procès. Au procès de Rennes, il soutient Dreyfus. Il est bien sûr déçu par la nouvelle condamnation de ce dernier, ainsi que par sa décision d’accepter la grâce présidentielle et par le vote de la loi d’amnistie. Pour Jaurès, le combat n’est pas fini. Dreyfus lui-même ne s’en contente pas. Il déclare ainsi : « Le gouvernement de la République me rend la liberté. Elle n’est rien pour moi sans l’honneur. Dès aujourd’hui, je vais continuer à poursuivre la réparation de l’effroyable erreur judiciaire dont je suis encore victime. Je veux que la France entière sache, par un jugement définitif, que je suis innocent ».

De nouveau député, à l’issue des élections de 1902, Jaurès fait un discours à la Chambre le 7 avril 1903. Il y insiste de nouveau, et de manière décisive, sur les incohérences et les mensonges de l’affaire Dreyfus. Cela conduira à l’ultime décision de la Cour de cassation.

1902, c’est aussi l’année de la mort de Zola et de la naissance du parti socialiste français. Jaurès, assassiné le 31 juillet 1914, sera panthéonisé dix ans plus tard. 

En 1964, lors de son discours prononcé en hommage à Jean Moulin pour le transfert des cendres du résistant au Panthéon, André Malraux conclut, avant que ne s’élève le chant des Partisans : « C’est la marche funèbre des cendres que voici. A côté de celles de Carnot avec les soldats de l’an II, de celles de Victor Hugo avec les Misérables, de celles de Jaurès veillées par la Justice, qu’elles reposent avec leur long cortège d’ombres défigurées. Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n’avaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France ».

Pour Jaurès, la France, la République et le socialisme n’étaient pas détachables de l’humanité. La lecture de ses Preuves est hautement conseillée. A cet égard, on a pu écrire que Jaurès y « apparaissait comme un dialecticien merveilleux, comme un impeccable logicien, d’une méthode incomparablement sûre. Ces articles resteront comme un des plus beaux monuments scientifiques, un triomphe de la méthode, un monument de la raison, un modèle de méthode appliquée, un modèle de preuve[1] ». Jaurès s’y fait « détective », a-t-on encore dit, lors d’un récent colloque consacré à son engagement dans cette affaire[2]. Autant de réceptions d’une œuvre qui concordent à faire apparaître sa véritable nature : c’est un ouvrage, si ce n’est de droit, en tout cas de justice, que Jean Jaurès a rédigé dans le but de faire innocenter Alfred Dreyfus.

Les Preuves ont paru à la fin de l’été 1898, les articles de la Petite République ayant été, à cette occasion, remaniés, enrichis d’une préface et organisés dans un plan. L’affaire Dreyfus a débuté en 1894 et ne s’achèvera, malgré l’intervention de Jaurès et de quelques autres, Zola en tête, qu’en 1906.

Dans sa préface, Jaurès explique logiquement ce qui va suivre, mais surtout il explique et justifie sa démarche : démarche socialiste, en ce qu’elle autorise une meilleure connaissance de la réalité par le prolétariat ; démarche opportuniste, dans le contexte d’une première saisine de la Cour de cassation dans l’affaire Dreyfus ; démarche inéluctable, le droit et les institutions ayant failli à de nombreuses reprises ; démarche de vérité, de justice et de transparence, car les faux et la mauvaise foi sont partout, et car la dissimulation est la nouvelle stratégie d’une armée juge et partie : « Et notre grande France généreuse, faisant face une fois de plus aux puissances de réaction et de ténèbres, aura bien mérité du genre humain ».

A l’issue de sa préface, Jaurès annonce son plan de la façon suivante : « De l’examen attentif des faits, des documents, des témoignages, il résulte :

1° Que Dreyfus a été condamné illégalement, en violation des garanties essentielles dues à l’accusé ;

2° Que Dreyfus a été condamné par erreur. C’est un innocent qui souffre au loin pour le crime d’un autre, pour la trahison d’un autre. C’est pour prolonger le supplice d’un innocent que sont coalisés aujourd’hui toutes les puissances de réaction et de mensonge ».

L’illégalité résidait dans la communication par le général Mercier, alors ministre de la guerre, d’une pièce soi-disant décisive, en réalité aussi faussement interprétée que les autres – elle se réfère en effet à un certain « D. », qui pourrait aussi bien être Dreyfus que Dupont/d ou Durand –, aux seuls « juges » du conseil de guerre ; sans donc que Dreyfus et son défenseur n’y aient eu accès. Violation du droit à un procès équitable, dirait-on aujourd’hui et, plus précisément, atteinte au principe fondamental du contradictoire. Comme l’écrit très justement Jaurès, « l’accusé Dreyfus n’a pas été jugé : car il n’y a jugement que lorsqu’il y a débat contradictoire entre l’accusation et l’accusé. Et sur certaines pièces essentielles il n’y a pas eu débat. L’accusé a été étranglé sans discussion, il a été assommé par derrière d’un document qu’il n’a jamais vu, et il ne sait pas encore à cette heure pourquoi il a été condamné ».

Jaurès remet également en cause le huis clos et, plus largement, la dissimulation de la vérité, qui rend l’illégalité d’autant plus scandaleuse et, en un sens, qui la fait correspondre avec l’injustice. La publicité de la procédure participe tout autant du droit à un procès équitable.

Pour faire comprendre son combat pour l’application du droit – ce n’est pas si évident pour un socialiste révolutionnaire –, Jaurès inscrit les lois considérées au sein d’une catégorie à part : « à côté de ces lois de privilège et de rapine, faites par une classe et pour elle, il en est d’autres qui résument les pauvres progrès de l’humanité, les modestes garanties qu’elle a peu à peu conquises par le long effort des siècles et la longue suite des Révolutions. Or parmi ces lois, celle qui ne permet pas de condamner un homme, quel qu’il soit, sans discuter avec lui est la plus essentielle peut être ».

C’est, écrit-il, la « portion humaine » de la légalité, à laquelle tout homme peut prétendre. Les socialistes demandent : s’agit-il ainsi de protéger un bourgeois ? Jaurès répond : « si Dreyfus a été illégalement condamné et si, en effet, comme je le démontrerai bientôt, il est innocent, il n’est plus ni un officier ni un bourgeois : Il est dépouillé, par l’excès même du malheur, de tout caractère de classe ; il n’est plus que l’humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qui se puisse imaginer ».

Au surplus, il apparaît à Jaurès qu’il n’y avait pas de raison d’Etat à commettre cette illégalité. Elle n’a été perpétrée que par inconscience des militaires, d’abord, « peu habitués aux formes légales, au respect de la pensée et de la libre discussion » ; par, ensuite, calcul car, la victime étant toute désignée, il fallait la sacrifier. Comme l’énonce Jaurès, « la loi qui est la garantie de l’accusé est en même temps la garantie du juge : supprimer la loi, c’est livrer l’accusé à l’arbitraire du juge, c’est livrer le juge à l’arbitraire de ses maîtres ». Enfin, l’entraînement de la presse, du corps de la hiérarchie a joué son rôle : « Le général Mercier et M. Du Paty de Clam, grisés peu à peu par la passion mauvaise des journaux et de l’opinion, avaient cru que le bordereau leur suffirait à emporter d’emblée la condamnation ».

Quant à l’erreur, Jaurès rappelle qu’« il y a contre Dreyfus trois ordres de preuves : 1° le bordereau ; 2° les pièces dites secrètes que M. Cavaignac a lues à la tribune le 7 juillet dernier ; 3° les prétendus aveux faits par Dreyfus au capitaine Lebrun-Renaud. Si donc nous démontrons qu’aucune de ces preuves prétendues n’a la moindre valeur, si nous démontrons que le bordereau sur lequel a été condamné Dreyfus n’est pas de Dreyfus, mais d’Esterhazy, si nous démontrons que des trois pièces citées par M. Cavaignac, deux ne peuvent s’appliquer à Dreyfus et que la troisième est un faux imbécile ; si nous démontrons enfin que les prétendus aveux n’ont jamais existé, et qu’au contraire Dreyfus, devant le capitaine Lebrun-Renaud comme devant tout autre, a toujours affirmé énergiquement son innocence, il ne restera rien des charges imaginées contre lui. Il ne restera rien des misérables preuves alléguées, et son innocence, que les amis du véritable traître Esterhazy essaient vainement de nier, éclatera à tous les yeux. Or, pour ceux qui prennent la peine de regarder et de réfléchir, cette triple démonstration est faite ; les éléments de vérité déjà connus suffisent à l’assurer, et c’est avec confiance que je soumets, à tous ceux qui cherchent la vérité, les observations qui suivent ».

D’aveux de Dreyfus, il n’y a point, si ce n’est « une phrase que le capitaine Lebrun-Renaud prétend avoir recueillie de Dreyfus, le matin de la dégradation, dans une conversation où il n’y avait d’autre témoin que Lebrun-Renaud lui-même ». Mais cette phrase, comme le démontre Jaurès avec une efficacité redoutable, a été mal interprétée à dessein. Replacée dans son contexte, elle participe au contraire à démontrer que Dreyfus persiste dans l’affirmation de son innocence.

Le « bordereau » est alors la « seule base d’accusation ». Ainsi que le rappelle Jaurès, « la base de l’accusation portée contre le capitaine Dreyfus est une lettremissive, écrite sur du papier-pelure, non signée et non datée, qui se trouve au dossier, établissant que des documents militaires confidentiels ont été livrés à un agent d’une puissance étrangère ». Ultérieurement, de nombreux documents superflus ou falsifiés s’y ajouteront. Une fois de plus, Jaurès démontre avec méthode comment ce texte a été mal interprété, ce qui ne peut impliquer que de la mauvaise foi de la part des accusateurs, jusqu’à faire intervenir Bertillon qui va créer de toute pièce une théorie destinée à démontrer le contraire de la vérité.

Au surplus, le véritable traitre est connu : « c’est Esterhazy », auteur d’un autre document, le « petit bleu », dont l’écriture correspond à celle du bordereau. A l’exact opposé de Dreyfus, tout concorde à le percevoir comme le traître à une patrie et à une armée qu’il déteste et qui, pourtant, le protège : « qu’on compare l’acte d’accusation si vain, si vide, si absurde, qui a fait condamner Dreyfus et l’acte d’accusation si plein, si solide, si décisif, qui pouvait en septembre 1896 être dressé contre Esterhazy. Et qu’on se demande par quelle coalition monstrueuse de toutes les forces d’iniquité et de mensonge Dreyfus innocent gémit dans le plus horrible supplice, tandis qu’Esterhazy défie, sur les boulevards, la vérité et la justice ». De longues pages sont consacrées à la démonstration que l’auteur du bordereau est Esterhazy car, comme tout le monde l’a bien compris, s’il l’est, c’est que Dreyfus ne l’est pas.

Ce qui n’empêche que, même cette vérité dévoilée, certains ont continué à nier l’innocence de Dreyfus : « On condamne un homme sur une pièce qui n’est pas de lui ! Plus tard, deux ans après, quand on reconnaît que cette pièce n’est pas de lui, qu’elle est d’un autre, au lieu de courir vers l’innocent condamné pour lui demander pardon, on dit : « Bagatelle ! C’est une erreur de détail qui ne touche pas au fond du procès ! » Je ne sais si l’histoire contient beaucoup d’exemples d’un pareil cynisme ».

Jaurès dévoile déjà sa conclusion, tellement logique : « Si, en dehors du bordereau qui ne peut plus être attribué à Dreyfus, il y a d’autres pièces qui le condamnent, rappelez l’accusé ; jugez-le de nouveau en lui soumettant les pièces que vous alléguez contre lui. Jusque-là, les pièces « secrètes » ne sont que des pièces de contrebande ».

Mais les accusateurs persistent, créant les preuves au fur et à mesure qu’elles leur font défaut : lettres adressées à « D. », lettre écrite deux ans après la condamnation de Dreyfus, autant de documents fabriqués ou détournés de leur sens. Jaurès le souligne : « Au centre même du procès, dans sa partie légale et régulière, le bordereau, dont la valeur est néant ; sur les bords du procès, en dehors de ses limites légales, mais y touchant, les deux pièces avec l’initiale D, qui auraient une haute valeur affectée pourtant d’un doute. Enfin deux ans après, à belle distance du procès, hors de la portée des juges comme de l’accusé, la pièce qui serait décisive ».

Car cette dernière pièce, semble-t-il la plus importante, est un faux. Jaurès le pressent et le démontre, avant que son auteur, mis devant le fait accompli, ne l’avoue et, de honte, se suicide. Jaurès écrit ainsi, dans la Petite République : « Ce faux, commis pour sauver Esterhazy, du Paty de Clam et les autres officiers compromis, a été certainement commis par eux, ou sur leurs indications » ; « c’est là qu’est le nid de la vipère ».

En effet, le faussaire est le commandant Henry, qui a travaillé trois ans avec Esterhazy, et qui rédigera même un autre faux pour compromettre un militaire et enquêteur intègre proche de découvrir la vérité : le colonel Picquart. La nature de ce dernier document, tout aussi farfelu que les autres, sera aussi dévoilée par Jaurès ! Et « l’atelier des faussaires », avant de fermer ses portes, produira encore quelques œuvres…

Le pire, sans doute, est que le faussaire Henry sera glorifié après sa mort par toute une cohorte d’antisémites notoires, qui en feront un martyre de la cause antijuive.

Jaurès démontre enfin la culpabilité d’un autre militaire, le commandant Du Paty de Clam, les mensonges du journaliste Rochefort et finalement la responsabilité de l’état-major tout entier.

L’ouvrage s’achève sur l’analyse du dossier secret qui, sans surprise, ne contient que du vent…

Et l’auteur de conclure, en s’adressant à tous les vrais coupables : « c’est au plein jour qu’il faut que votre ignominie apparaisse. A genoux devant la France, coquins qui la déshonoriez ! Pas de huis clos ! Pas de ténèbres ! Au plein jour la justice ! Au plein jour la révision pour le salut de l’innocent, pour le châtiment des coupables, pour l’enseignement du peuple, pour l’honneur de la patrie ! ».

Ainsi s’achève une démonstration redoutable, à la fois précise et compréhensible, courageuse et prudente, juridique et humaniste. Loin de se limiter à l’affaire Dreyfus, le texte de Jaurès est un encouragement à ne pas abandonner trois recherches fondamentales : celle de la vérité, celle de la justice et celle de l’humanité.


[1] C. Péguy, « Préparation au Congrès », Cahiers de la Quinzaine, 1-3, 1900, p. 55-56.

[2] R. Cazals, conclusion au colloque Jaurès et l’affaire Dreyfus, histoire d’un engagement, 24 nov. 2018, Castres.


Nota Bene : le présent ouvrage est diffusé par les Editions Lextenso.
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